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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 1er nov. 2025, n° 25/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 2] – rétentions administratives
N° RG 25/02537 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP2L Page
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Frédéric BRIDIER
Dossier n° N° RG 25/02537 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP2L
N° minute : 25/2436
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Frédéric BRIDIER, Vice-Président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 29 octobre 2025 notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [X] [H] le même jour;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 29 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 29 octobre 2025 à 17h37;
Vu la requête de M. [X] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 31 Octobre 2025 à 10h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ [Localité 2] – rétentions administratives
N° RG 25/02537 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP2L Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître BRIOLIN,
PERSONNE RETENUE
M. [X] [H]
né le 04 Septembre 1983 à [Localité 1] (CAP [Localité 3])
de nationalité Portugaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître POULIQUEN-GOURMELON ,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître BRIOLIN , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître POULIQUEN-GOURMELON , avocate de M. [X] [H], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [X] [H] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur l’absence de motivation de la décision :
Le conseil de Monsieur [H] soulève le défaut de motivation de la décision de placement en rétention. Le conseil de la préfecture réplique que la décision est motivée.
****
Il est constant que toute décision adminsitrative particulièrement les décisions administratives individuelles défavorables, doivent être motivées.
En l’espèce la décision de placement en rétention administrative est motivée par le fait que Monsieur [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes en ce qu’il déclare que la victime partage son logement de façon occasionnelle, qu’il afait l’objet d’un signalement pour des faits de troubles à l’ordre public et qu’il ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité et que ce placement est nécessaire en vue de la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Cependant, il ressort tant des auditions de Monsieur [H] et de sa compagne que des pièces versées aux débats que Monsieur [H] et Madame [B] sont séparés depuis le mois de mars 2025, chacun disposant d’un domicile propre. Il apparaît également que Monsieur [H] dispose donc d’une adresse certaine mais également d’un travail stable, de revenus. L’affirmation de la préfecture sur le partage occasionnel du logement avec son ex-compagne est donc fausse.
Il convient de noter qu’il a également remis son passeport portugais en cours de validité aux autorités administratives.
Pareillement la notion de “signalement” n’est pas pertinente pour soutenir des faits de trouble à l’ordre public. En l’espèce il apparaît que Monsieur [H] n’a jamais été condamné par le justice française et n’est même pas connu dans le fichier TAJ alors même qu’il réside en France depuis 2011. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel en ayant été placé sous contrôle judiciaire, le magistrat du Minsitère public ayant manifesté par là que Monsieur [H] pouvait rester libre sans risque pour la société et singulièrement pour son ex-compagne. Au demeurant il ressort de la jurisprudence du juge administratif que les violences sans ITT ne sont pas automatiquement de nature à être consitutives d’une menace pour l’ordre public.
Il ressort de ces éléments que la décision de placement en rétention adminsitrative doit être déclarée illégale pour défaut de motivation, une motivation inexacte équivalent à une absence de motivation.
Sur l’exception d’illégalité de l’OQTF :
L’article L234-1 du CESEDA dispose que : “Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.”
L’article 8 de la CEDH protège le droit à la vie privée et familiale.
Si le juge judiciaire n’est pas le juge naturel des actes administratifs il peut le cas échéant se prononcer sur leur légalité par la voie de l’exception d’illégalité. En l’espèce, un recours a déjà été porté devant le juge administratif par Monsieur [H] qui conteste la légalité de l’OQTF qui a été délivrée à son encontre. Dès lors cette exception n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce.
Il sera simplement remarqué que Monsieur [H] réside en France depuis 14 ans environ, qu’il n’a jamais été condamné, qu’il a trois enfants en France dont deux en bas âge, que son ex-compagne, mère de ses deux enfants les plus jeunes, affirme qu’il s’occupe bien d’eux, qu’il travaille de façon stable et dispose d’un logement, qu’il a également 4 soeurs résidant en France selon ses déclarations à l’audience, dont une qui atteste pouvoir l’héberger.
Il ressort de ces éléments un doute sérieux sur la légalité de l’OQTF.
Il y a lieu de s’interroger à cet égard si l’éloignement de Monsieur [H] créant une séparation violente de trois enfants de leur père, une déstabilisation de cet individu qui se trouvera sans profession, et de la mère des enfants désormais seule pour les élever, ne va pas générer un trouble à l’ordre public bien plus élevé.
En tout état de cause, compte tenu de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative, la nullité de celle-ci sera prononcée ainsi que la remise en liberté de Monsieur [H], sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le placement en assignation à résidence, dont il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il remplissait toutes les conditions pour y être soumis en cas de légalité de la décision de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2537 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2542 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2537 ;
FAISONS DROIT à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [X] [H] ;
RAPELLONS à M. [X] [H] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français ;
Information est donnée à M. [X] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à [Localité 2] le 01 Novembre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 01 Novembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à l’avocat par PLEX et à la préfecture le 01 Novembre 2025
Le greffier
Cour d’appel de [Localité 2]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02537 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP2L
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 01 Novembre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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