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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZPA
N° Minute : 25/663
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [G] épouse [I],
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEURS
Représentés par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [J] [I] et Madame [P] [G] épouse [I], en date du 15 avril 2025, de Monsieur [R] [S] et Madame [R] [H] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 27 juin 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 22 septembre 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 22 septembre 2025, pour l’audience du 21 octobre 2025 à 09h00,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [R] [S] et Madame [R] [H], qui ont souhaité voir rejeter la demande d’expertise et voir condamner les époux [I] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [J] [I] et Madame [P] [G] épouse [I], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] et Madame [P] [G] épouse [I] exposent avoir acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 3] à [Localité 5] sur lequel ils ont édifié une maison d’habitation. Ils ajoutent que Monsieur [R] [S] et Madame [R] [H] ont également construit une maison d’habitation sur la parcelle voisine. Ils indiquent cependant que le bien de ces derniers surplombe leur propre maison et crée ainsi des vues directes et plongeantes sur les pièces de vie ainsi que sur la piscine. Ils indiquent également que l’écoulement des eaux de pluie constitue, compte tenu de l’aggravation de la servitude naturelle par les défendeurs, un trouble anormal du voisinage.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [R] [S] et Madame [R] [H] soutiennent, s’agissant des prétendues vues plongeantes, que les époux [I] ont décaissé leur terrain et donc aggravé la configuration des lieux, que leur construction est conforme au permis de construire, que les fenêtres sont à une distance règlementaire et qu’ils ne démontrent aucune vue directe anormale. Par ailleurs, les défendeurs arguent que les époux [I] ne démontrent pas la prétendue aggravation de la servitude d’écoulement des eaux et ont construit leur maison en second, de sorte qu’ils connaissaient l’état du terrain.
Néanmoins, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024 que deux ouvertures de la maison de Monsieur [R] [S] et Madame [R] [H] surplombent largement la clôture de séparation, lesquelles créent une vue directe sur le jardin et la piscine des époux [I] et une vue oblique sur le séjour, la cuisine et la chambre parentale. Le commissaire de justice relève en outre la présence de coulures de terre dans le gravier de Monsieur [J] [I] et Madame [P] [G] épouse [I] ainsi que la présence d’un gros tuyau d’évacuation sur la propriété des défendeurs mais dirigés sur le fonds des époux [I]. Il ressort également que l’immeuble des défendeurs est surélevé par rapport à celui des demandeurs. Ainsi, il apparaît que les allégations de Monsieur [J] [I] et Madame [P] [G] épouse [I] sont corroborées par les constatations du commissaire de justice.
En revanche, Monsieur [R] [S] et Madame [R] [H] ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le procès-verbal de constat de commissaire de justice, étant précisé que les seules photographies non datées ni localisées sont insuffisantes à contredire ledit procès-verbal. En outre, ils échouent à démontrer que les époux [I] ont aggravé la configuration des lieux, de sorte que les vues existantes ne sont pas anormales et qu’ils sont responsables de l’aggravation de l’écoulement des eaux pluviales. Ainsi, les arguments de Monsieur [R] [S] et Madame [R] [H] sont inopérants en l’état et avant toute opération d’expertise.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [U], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], demeurant en cette qualité [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 6],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
visiter et décrire les lieux litigieux [Adresse 3] et [Adresse 4] ;
déterminer l’existence des nuisances/troubles expressément invoqués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces qui y sont jointes ;
les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition, évolution, récurrence et importance (degré de gravité, désordre généralisé…) ;
fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si l’ensemble des troubles/nuisances constatées excédent des inconvénients normaux du voisinage ;
en rechercher les causes et origines et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
décrire, le cas échéant, les travaux et solutions d’ores et déjà mis en œuvre pour réduire ou faire cesser les troubles, et indiquer les raisons pour lesquels ils ont été insuffisants ;
décrire le principe des travaux nécessaires à la cessation et/ou la réduction des troubles, et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
analyser tous les préjudices invoqués consistant notamment en des troubles de jouissance et perte de valeur vénale de la propriété et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [I] et Madame [P] [G] épouse [I] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 8 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 7 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [J] [I] et Madame [P] [G] épouse [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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