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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01911 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6P5
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LEROY REYNALD
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [Y] [V], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (59), a confié à la SARL Leroy Reynald, d’une part, le remplacement de la verrière en plaques de polycarbonate de la salle à manger, par du double vitrage et le remplacement de la couverture zinc avec isolation de la cuisine, selon facture du 14 novembre 2022 pour 15 037, 03 euros et d’autre part, la reprise de la charpente et le remplacement de tuiles d’un appentis suivant facture du 14 novembre 2022 pour 1211, 45 euros.
M. [V] a exposé avoir constaté des désordres à la suite de la réalisation des travaux.
M. [V] a par acte du 28 novembre 2024, fait assigner la SARL Leroy Reynald devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 février 2025.
M. [V] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SARL Leroy Reynald, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter M. [Y] [V] de sa demande de désignation d’expert,
— Condamner M. [Y] [V] à verser à la société Leroy Reynald la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SARL Leroy Reynald quant à la demande de désignation d’expert,
— Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
M. [V] sollicite une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile afin de décrire les désordres, malfaçons et non conformités contractuelles allégués, en déterminer l’origine et préconiser une solution de réparation définitive.
En réponse aux écritures adverses, M. [V] conteste la validité du procès-verbal de réception sans réserve qu’il aurait signé le 14 novembre 2024, indiquant en découvrir l’existence et soulignant que le document ne comporte ni le nom de la personne habilitée à signer pour le compte de la société Leroy Reynald, ni la signature de la société.
Le demandeur fait valoir que le désordre apparent ne peut être retenu si le défaut litigieux est inconnu du maître de l’ouvrage au jour de la réception et s’il se révèle dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception. Les infiltrations dénoncées n’existaient pas lors de la réception des travaux et se sont révélées lors d’un orage du 15 mai 2023 et qu’elles seraient en lien avec une exécution défectueuse sur les chéneaux.
La SARL Leroy Reynald s’oppose à la demande d’expertise en l’absence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que les travaux ont été acceptés sans réserves en présence de vices incontestablement apparents, visibles à la réception, de sorte que toute responsabilité décennale ou contractuelle du constructeur est exclue. Elle soutient que toute action au fond est vouée à l’échec.
Concernant le dégât des eaux du 15 mai 2023, La SARL Leroy Reynald indique que le rapport établi par le cabinet Polyexpert, déclare que le dégât des eaux résulte d’une défaillance des ouvrages d’origine, n’ayant pas été remplacés par la société, rendant toute action au fond vouée à l’échec.
A titre subsidiaire, la SARL Leroy Reynald formule les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise dégâts des eaux du 13 décembre 2023 réalisé par M. [M] [N], expert du cabinet polyexpert et Mme [B] [C], expert du cabinet Equad RCC qui indique que “si le chéneau débordant n’a pas été réalisé par la société Leroy, cette société a raccordé ce chéneau sur les ouvrages qu’elle a remplacés et n’a laissé qu’un point d’évacuation des eaux pluviales plutôt que d’en prévoir un second qui aurait éviter une telle mise en charge puis un débordement” et que “cette société aurait du conseiller de remettre dans les règles de l’art le mode d’évacuation d’eaux pluviales et le préconiser” (pièce demandeur n°8) ainsi que le procès-verbal de constat du 30 août 2024 réalisé par Maître [W], commissaire de justice à [Localité 10] (59) (pièce demandeur n°9) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [Y] [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Si la SARL Leroy Reynald conteste toute responsabilité en présence d’une livraison qu’elle estime sans réserve, le procès-verbal de livraison présenté n’est pas signé par l’ensemble des parties et les pièces produites par le demandeur rendent vraisemblables les désordres liés aux interventions de la SARL Leroy Reynald. Le juge des référés, ne peut exclure toute responsabilité avant la mesure d’expertise puisque qu’elle permettra non seulement de déterminer l’origine et l’ampleur des désordres dénoncés mais aussi de recueillir les observations contradictoires des parties. Le juge du fond, postérieurement saisi, disposera alors de l’ensemble des éléments de fait, pour statuer sur la responsabilité de la défenderesse.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [V].
M. [V] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SARL Leroy Reynald sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mme [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 8 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de la SARL Leroy Reynald au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [Y] [V], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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