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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 14/04/2026
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J72Y
MINUTE N°26/58
[K] [E]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[K] [E]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [W] [A], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
LEROI Alain, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15.03.2024, Madame [K] [E] a déposé : une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi qu’une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Le 20.08.2024, ces demandes ont été rejetées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH ou la Commission) au motif suivant : taux d’incapacité ayant été évalué comme étant inférieur à 50%.
Le 21.08.2024, ces décisions ont été notifiées à l’intéressée. Le 12.09.2024, la Commission a été saisie d’un recours administratif contre la décision concernant l’Allocation aux Adultes Handicapés, avec production d’éléments nouveaux. Le 23.01.2025, cette commission a notifié à Madame [K] [E] la confirmation de sa décision de rejet concernant l’AAH.
Par requête en date du 25.03.2025, Madame [K] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours juridictionnel.
Par ordonnance du 26.06.2025, une consultation médicale a été confiée au Docteur [M] [J]. Ce praticien a déposé son rapport médical le 08.12.2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, Madame [K] [E], comparant en personne, expose notamment : qu’elle est affectée d’une pathologie très douloureuse, qu’elle se sent très diminuée et souffre de cette situation ; qu’elle a dû reprendre temporairement une activité de journaliste pour des raisons financières ; que cette activité professionnelle très contraignante entraînait des efforts physiques incompatibles avec son état de santé. Elle demande à voir faire droit à sa demande d’AAH.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [W] [A], se réfère aux conclusions développées par le Docteur [M] [J] et fait valoir : que les conditions de la reconnaissance d’une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE) ne sont en l’occurrence pas établies ; que, sur le fondement d’une aggravation de nature à justifier la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%, ainsi que mis en évidence par le médecin consultant, il conviendrait de présenter une nouvelle demande actualisée.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS
La recevabilité du recours n’est pas discutée.
Sur la demande en date du 15.03.2024 :
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50% et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que la restriction subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité initialement fixé comme étant inférieur à 50% est objectivement discuté. L’existence d’une RSDAE permettrait d’autre part à Madame [K] [E] de prétendre au versement d’une AAH.
Il résulte des textes précités : que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité ; que, le cas échéant, la RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap ; que cette double appréciation doit être effectuée à la date de la demande d’allocation, soit en l’espèce au 15.03.2024.
Il résulte en substance du rapport de consultation médicale du Docteur [M] [J] :
— Que Madame [K] [E] présente en particulier une endométriose documentée depuis plus de dix ans, avec plusieurs interventions chirurgicales ; que le dossier fait également état d’un canal lombaire étroit et d’un syndrome anxio dépressif ;
— Qu’au regard du certificat médical MDPH du Puy-de-Dôme (19/03/2024), aucune cotation A, B, C, D, ou NSP n’a été renseignée dans la grille fonctionnelle de ce certificat, ce qui ne permettait pas d’apprécier précisément les capacités fonctionnelles de l’intéressée ;
— Que sur le plan professionnel, Madame [K] [E] a occupé un poste dans une radio/presse de décembre 2024 jusqu’au 31/10/2025, la fin de contrat étant non-renouvelée ; qu’elle décrit une activité impliquant des interviews, des déplacements avec le matériel, ainsi que le montage ; qu’elle précise ne pas avoir travaillé pendant les cinq années précédentes.
Le Docteur [M] [J] conclut : « (…) En se plaçant strictement à la date de la demande du 15/03/2024. Madame [K] [E] présentaient bien des déficiences significatives et fluctuantes en lien avec une endométriose ancienne, opérée à plusieurs reprises, responsable de douleurs pelviennes invalidantes évoluant par crises, en particulier pendant les règles . A cette symptomatologie s’ajoutaient un canal lombaire étroit susceptible de majorer les douleurs rachidiennes ainsi qu’un syndrome anxio dépressif, participant au retentissement global. Ces éléments sont bien mis en évidence dans les différentes pièces médicales, même si la grille fonctionnelle du certificat MDPH du Puy-de-Dôme n’a pas été renseignée et ne permettait pas une cotation précise des limitations à cette date.
Au vue du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité à cette date peut être estimé dans la fourchette 50 à 79% .
En termes d’employabilité : Concernant la perte d’employabilité à la date du 15/03/2024, Mme [E] a effectivement exercé une activité professionnelle dans les suites de la demande, de décembre 2024 au 31/10/2025, à hauteur de 26 heures par semaine (supérieur à un mi-temps). La demande MDPH avait d’ailleurs été réalisée dans le cadre d’un « projet de formation ».
Cependant Mme [E] décrit actuellement une évolution défavorable avec une symptomatologie douloureuse ne lui permettant plus de poursuivre son activité professionnelle, qu’elle aurait quitté en Octobre 2025. Sa situation actuelle pourrait justifier une nouvelle évaluation médico-légale, distincte de celle portant sur la date du 15/03/2024, afin d’apprécier l’impact de la symptomatologie douloureuse sur la capacité professionnelle. Ces éléments pourraient être pris en considération ».
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entériner les conclusions du Docteur [M] [J], notamment en ce que celui-ci estime que le taux d’incapacité à la date du 15.03.2024 pouvait être fixé dans la fourchette 50% à 79%. En revanche, Madame [K] [E] ne démontre pas que son état de santé était à cette même date incompatible avec un travail, y compris sur un poste aménagé, pour une durée supérieure à mi-temps.
Il y a lieu de considérer que Madame [K] [E], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit le 15.03.2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans justification d’une RSDAE, ne pouvait alors prétendre au bénéfice de l’ AAH.
Il sera précisé que Madame [K] [E], compte tenu de ce qui précède, pourra présenter une nouvelle demande auprès de la MDPH du Puy-de-Dôme.
Le présent recours de la demanderesse doit être rejetée.
Chacune des parties conservera ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [E],
Entérinant les conclusions du médecin consultant,
DÉBOUTE Madame [K] [E] de son recours,
DIT que chacune des parties conservera ses éventuels dépens.
RAPPELLE que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe,
La déclaration d’appel doit être acompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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