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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 8 avr. 2026, n° 25/04458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04458 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPJI
AFFAIRE : [Q] [C] [Y] / S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT FINANC O
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Q] [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE) (99),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 273
DEFENDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement [H],
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°338 138 795,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 25 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 06 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 22 septembre 2022, Monsieur [Q] [Y] a été condamné à verser la somme de 15.410,89€ sans intérêts.
Le jugement a été signifié en étude le 13 octobre 2022, signification dont la régularité a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 23 janvier 2024, singifié le 4 mars 2025.
En l’absence de paiement volontaire, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023 pour la somme de 16.611,14€, soit la somme de 15.410,89€ au principal et le solde en frais de poursuite.
C’est suite à ce commandement de payer qu’une saisie-attribution a été effectuée le 5 avril 2023 sur les comptes de Monsieur [Y] tenus dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE, saisie partiellement fructueuse, et dénoncée le 11 avril 2023.
A ce jour, et après plusieurs tentatives de mesures d’exécution forcée, Monsieur [Y] reste débiteur de la somme de 17.297,88€ ainsi détaillés :
— 15.410,89€ en principal
— 1886,99€ de frais de poursuite.
Par acte du 6 octobre 2025, Monsieur [Y] a saisi la présente juridiction en vue de :
— dire valable l’assignation,
— constater la contestation sérieuse de la validité du titre exécutoire,
— ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’exécution forcée fondée sur le jugement du 22 septembre 2022, et annuler le procès-verbal se saisie vente contesté,
— condamner la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement [H]) à la somme de 3.000€ à titre de dommages intérêts, outre 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [Y] faisait valoir que le prêt dont il était condamné à couvrir le remboursement au titre du jugement de 2022 n’avait pas été contracté par lui-même mais par son ancienne compagne, et au bénéfice de la mère de cette dernière, laquelle reste à ce jour propriétaite du véhicule acheté grâce à ce prêt, et dont elle paie les traites.
Il soulignait avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République, plainte qui n’a pas été poursuivie par le parquet.
Il avait saisi le doyen des juge d’instruction, mais ce dernier avait rendu une ordonnance de refus d’informer, exposant à Monsieur [Y] qu’il avait suffisemment d’éléments pour poursuivre lui-même par citation directe devant le Tribunal correctionnel.
En réplique, [N] faisait plaider la régularité du titre exécutoire dont elle était titulaire, et l’absence totale de preuves au dossier de Monsieur [Y], outre le fait que la procédure pénale était indifférente à la validité du titre exécutoire.
[N] sollicitait le débouté pur et simple de l’ensemble des demandes outre une condamnation à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de suspensionde l’exécution du titre exécutoire
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Il ressort de ce texte que dès lors que [N], anciennement [H], est titulaire d’un titre exécutoire, cette société est bien fondée à prétendre au recouvrement de sa créance par les moyens qui lui paraîtront les meilleurs.
Ainsi, le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour annuler ou recevoir la contestation d’un titre exécutoire sur le fond, cette compétence étant l’exclusivité de la Cour d’appel.
Quant à la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de première instance, elle relève de la seule compétence du Premier Président de la Cour d’appel.
Ainsi, toute demande de suspension de l’exécution du titre exécutoire sera rejetée.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie-vente
L’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.”
L’article L221-4 du même code dispose : “L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.”
L’article L221-5 du même code dispose : “Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens”.
L’article L221-6 du même code dispose enfin :
“En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d’accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix.”
L’article R221-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.”
L’article R221-5 du même code dispose : “Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.”
L’article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”
Au regard de ces textes appliqués au cas d’espèce, Monsieur [Y] ne développe aucun argument remettant en cause la régularité du commandement de payer valant saisie vente.
S’il en conteste le bien fondé au fond du fait de l’existence d’une procédure pénale, cette dernière est indifférente dans la mesure où, si Monsieur [Y] obtient gain de cause devant le Tribunal correctionnel, il lui sera loisible de solliciter des dommages intérêts à hauteur du préjudice financier, voire moral, subi du fait de l’escroquerie ou de l’abus de confiance de son ex-compagne.
Quant au fait que la titulaire du véhicule paierait les traites du crédit, Monsieur [Y] n’en apporte pas la preuve.
Le moyen sera rejeté et le commandement de payer valant saisie vente sera validé.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, dans la mesure où il a été donné tort à Monsieur [Y], la demande est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [Y] à la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Q] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNE à 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de poursuite engagés auprès du commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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