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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Minute n° 25/97
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4QA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [W] [U] épouse [E]
née le 01 Juillet 1983 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [K] [E]
né le 26 Février 1983 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES es qualité d’administrateur ad hoc de la société TECH’CARS
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S.U. TECH’CARS
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
La partie défenderesse n’ayant pas constituée avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 31 mai 2022, madame [W] [E] née [U] et monsieur [K] [E] ont acquis auprès de la société TECH’CARS un véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7], moyennant un prix de 5.278,24 euros.
Les époux [E] ont rapidement constaté divers dysfonctionnements de ce véhicule, jusqu’à ce qu’il ne démarre plus, en décembre 2022.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande des époux [E] par le biais de leur assureur protection juridique. La réunion d’expertise a eu lieu le 3 mars 2023. Il a notamment été constaté un dysfonctionnement du moteur.
Ne parvenant pas à un réglement amiable de ce litige, par acte du 27 octobre 2023, Mme [W] [E] née [U] et M. [K] [E] ont assigné en référé la société Tech’Cars aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour rechercher les causes des désordres constatés sur leur véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7], acquis le 31 mai 2022 auprès de ladite société.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge des référés en date du 29 novembre 2023.
Monsieur [N] [M] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a adressé son rapport le 10 décembre 2024.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2024, les époux [E] ont fait assigner la SASU TECH’CARS devant le tribunal judiciaire de Laval (53) aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7] pour vice caché ;
— condamner la société TECH’CARS à lui payer les sommes suivantes :
-5 490 euros en remboursement du prix de vente du véhcule ;
-166,76 euros au titre des frais de carte grise ;
-1 148,92 euros au titre des réparations engagées ;
— frais de gardiennage pour mémoire ;
— préjudice de jouissance pour mémoire ;
— résistance abusive pour mémoire
Subsidiairement, la condamnation de la société TECH’CARS à leur payer la somme de 6 805,68 euros à titre de dommages-intérêts découlant de la faute contractuelle commise en ne souscrivant
pas la garantie prévue sur la facture.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la SASU TECH’CARS à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise,avec distraction au profit de la SCP DELAFOND LECHARTRE GILET, Avocat.
La SASU TECH’CARS a donné lieu à une liquidation amiable, puis radiée du registre du commerce et des sociétés compte tenu de la clôture des opérations de liquidation en date du 27 septembre 2024.
A la demande des époux [E], par ordonnance du président du tribunal de commerce de Laval, en date du 24 janvier 2025, la SELARL SLEMJ prise en la personne de maître [V] [X] a été désignée en qualité d’administrateur ad’hoc de la SASU TECH’CARS.
La procédure a été régularisée en ce que par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SELARL SLEMJ prise en la personne de maître [V] [X] a été assignée devant le tribunal judiciaire de Laval, en sa qualité d’administrateur ad’hoc de la SASU TECH’CARS.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 mars 2025.
La SASU TECH’CARS représentée par la SELARL SLEMJ prise en la personne de maître [V] [X] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de vente
Il résulte de l’article 1641 du code civil que “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’article 1648 alinéa 1 du même code dispose que “L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.”
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les désordres affectant le véhicule acheté par les époux [E], sont apparus dans toute leur ampleur en décembre 2022 ; que l’expert judiciaire a été désigné par ordonnance du juge des référés en date du 13 décembre 2023.
A l’issue de la première réunion d’expertise judiciaire, l’expert avance que la panne immobilisante a pour origine une usure prononcée du moteur, et vraisemblablement une défaillance du joint de culasse comme phénomène déclencheur ; que l’usure du moteur était importante et prématurée au moment de la vente ; que la remise en fonctionnement imposera le remplacement du moteur.
En conclusion, l’expert judiciaire a relevé des défauts d’étanchéité interne qui affectent d’une part la communication entre le circuit de refroidissement et les chambres de combustion provoquant une consommation de liquide de refroidissement et d’autre part une fuite massive de compression des cylindres n°1 et 2 rendant ceux-ci inopérants pouvant être dû à une défectuosité de la culasse et/ou de son joint, outre une usure avancée montrée par la faiblesse des valeurs mesurées sur les cylindres n°3 et 4.
Il préconise la réfection du joint de culasse et le remplacement du moteur, pour un montant avoisinant les 4.500 euros.
Il en conclut que les anomalies constatées lors de l’expertise rendent le véhicule inutilisable et impropre à l’usage auquel il est destiné ; qu’elles sont antérieures à l’acquisition du véhicule par les époux [E].
L’expert a aussi souligné que les dommages affectant le moteur étaient couverts par une garantie de 9 mois souscrite auprès d’AGIR, laquelle garantie n’a pas été actionnée.
Il résulte de ces éléments que le véhicule litigieux, acheté par les époux [E] auprès de la SASU TECH’CARS était affecté de vices cachés au moment de la vente le 31 mai 2022 ; que ces vices le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ; que pour mémoire il était à l’état d’épave au moment de l’expertise et le remplacement du moteur était préconisé.
Dans ces conditions, le tribunal étant suffisamment éclairé sur les défaillances du véhicule, il convient de faire droit à la demande de résolution du contrat de vente en date du 31 mai 2022 et de condamner la SASU TECH’CARS représentée par SELARL SLEMJ prise en la personne de maître [V] [X] désignée en qualité d’administrateur ad’hoc à payer aux époux [E] la somme de 5.490 euros en remboursement du prix payé.
Les époux [E] devront restituer le véhicule à la SASU TECH’CARS représentée par SELARL SLEMJ prise en la personne de maître [V] [X], avec cette précision que ce dernier devra venir le chercher, les époux [E] le tenant à sa disposition.
Sur les demandes de dommages-intérêts
— s’agissant du préjudice matériel, monsieur [L] [G] justife avoir déboursé les sommes suivantes :
-166,76 euros au titre des frais de carte grise
-1.148,30 euros au titre des factures de réparation en date des 8/09/2022 et 11/01/2023
-974 euros au titre des frais d’assurance (entre juin 2022 et juin 2025)
Soit la somme totale de 2.289,06 euros.
Il convient par conséquent de faire droit à la demandee d’indemnisation à hauteur de cette somme.
S’agissant du surplus de la demande indemnitaire, relative aux frais de gardiennage, elle n’est pas suffisamment justifiée (notamment en l’absence de facture) de sorte qu’elle est rejetée.
— s’agissant du préjudice de jouissance, dont se prévalent les époux [E], il est incontestable que ces derniers ont été privés de l’usage du véhicule litigieux depuis son achat le 31 mai 2022.
Si le principe d’un tel préjudice est acquis, à défaut de toute explication ou pièce produite, l’évaluation de ce poste de préjudice est retenue à hauteur de 600 euros.
— s’agissant du préjudice découlant de la résistance abusive, outre qu’en l’absence de précision, il fait double emploi avec le préjudice de jouissance, force est de relever que la SAS TECH’CARS avait proposé en janvier 2023 de prendre en charge la remise en état de véhicule, ; que ce dernier était couvert par une garantie contractuelle de 9 mois qui n’a pas été actionnée par les époux [E].
La demande de ce chef est par conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [E] les sommes exposées par eux à l’occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il lui sera dès lors alloué la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante la SAS TECH’CARS représentée par la SELARL SLEMJ prise en la personne de maître [V] [X] est condamnée aux entiers dépens de la présente instance en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP DELAFOND LECHARTRE GILET, Avocat.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Prononce la résolution de la vente litigieuse en date du 31mai 2022, portant sur le véhucule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7] ;
— Dit que les époux [K] et [W] [E] devront restituer le véhicule à la SASU TECH’CARS représentée par la SELARL SLEMJ prise en la personne de maître [V] [X], qui viendra le récupérer sur place ;
— Condamne la SASU TECH’CARS représentée par la SELARL SLEMJ prise en la personne de maître [V] [X] à payer aux époux [E] les sommes suivantes :
— 5.490 euros en remboursement du prix de vente du véhicule ,
— 2.289,06 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
-600 euros en réparation du préjudice de jouissance ,
-2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les époux [E] du surplus de leur demande indemnitaire ;
— Condamne la SASU TECH’CARS représentée par la SELARL SLEMJ prise en la personne de maître [V] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise, dont distraction au profit de Me MAGE, avocat ;
— Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Isabelle DESCAMPS Catherine MENARDAIS
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