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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 17 juin 2025, n° 20/04650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° RG 20/04650 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M3EZ
Pôle Civil section 2
Date : 17 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [Z] [F]
née le 23 Janvier 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [G]
né le 14 Août 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [G]
né le 17 Février 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER et la SELARL LIVI, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
SA SADA ASSURANCES , immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B580201127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [T]
né le 19 Mai 1949 à [Localité 7] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [U] [X] épouse [T]
née le 08 Décembre 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [Y]
née le 24 Décembre 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
assistés de Philippe LE CORRE, greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique de vente du 6 septembre 2007, M. [R] [T] et son épouse Mme [S] [N] [E] ont acquis un appartement à usage d’habitation, situé au rez-de chaussée d’une copropriété [Adresse 12] à [Localité 13], -appartement mitoyen au terrain appartenant à Mme [L] [Y], assurée auprès de la S.A. Sada assurances-.
Courant mai 2014, leur voisine Mme [L] [Y] a modifié son terrain en aménageant une plage de piscine et un mini terrain de football proche du mur privatif de l’immeuble des époux [T], ce qui, ensuite d’épisodes pluvieux, a donné lieu à des infiltrations dans leur appartement.
Par actes d’huissier délivrés les 15 et 24 novembre 2015 les époux [T] ont notamment fait assigner en référé Mme [L] [Y] et par ordonnance du 28 janvier 2016 du juge des référés, une expertise a été confiée à M. [M] qui a déposé son rapport le 5 juin 2017.
Dans la suite des conclusions de l’expert, par actes d’huissier délivrés les 9 et 13 juin 2017, les époux [T] ont notamment assigné en référé Mme [L] [Y] et son assureur, la S.A. Sada assurances, aux fins de leur condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert et en paiement de provisions.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, le juge des référés a condamné Mme [L] [Y] à faire réaliser les travaux préconisés et condamné in solidum Mme [L] [Y] et la S.A. Sada assurances à payer aux époux [T] les sommes notamment de 1500 euros à titre de provision correspondant aux travaux à réaliser sur leur propre fond, outre 7 713,20 euros à titre de provision sur les travaux de reprise de maçonnerie et de peinture.
Par son arrêt du 31 mai 2018 la cour d’appel de [Localité 8] a notamment donné acte à Mme [L] [Y] de ce qu’elle a fait réaliser les travaux préconisés et infirmé l’ordonnance de référé du 21 septembre 2017 en sa condamnation in solidum de Mme [L] [Y] et la S.A. Sada assurances à payer aux époux [T] 1500 euros correspondant aux travaux à réaliser sur leur propre fond, débouté ces derniers de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, et statuant de nouveau, la Cour d’appel a :
— débouté les époux [T] de leur demande de provision pour réalisation d’un cuvelage dans la chambre de leur appartement,
— condamné Mme [L] [Y] et la S.A. Sada assurances à payer aux époux [T] une provision de 15 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance,
— confirmé pour le surplus l’ordonnance déférée.
Par acte de vente du 30 octobre 2018, Mme [Z] [F], M. [K] [G] et M. [A] [G], ses fils, ont acquis des époux [T] leur appartement.
Ayant constaté l’apparition de fuites et inondations dans leur appartement ensuite de leur acquisition, par actes d’huissier délivrés le 27 octobre 2020, les consorts [F]/[G] ont assigné les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de leur condamnation en restitution d’une fraction du prix de l’immeuble au titre du préjudice subi.
Par acte d’huissier délivré à la même date du 27 octobre 2020, ils ont assigné en référé expertise les époux [T] ainsi que Mme [L] [Y].
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge des référés a confié de nouveau l’expertise des vices et désordres, sur la date de leur apparition en précisant s’ils diffèrent des désordres dénoncés par les époux [T] objet du rapport du 5 juin 2017, à l’expert, M. [M].
Par son rapport daté du 21 février 2022, M. [M] a rendu compte de sa mission et aux termes de ses conclusions il a notamment établi que les infiltrations comme leurs conséquences ne pouvaient être décelées au moment de la vente par les acquéreurs.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 juin 2024 par R.P.V.A. au visa des articles 1641 et suivants, 1137 et suivants et 1112-1 du code civil, sous bénéfice de l’exécution provisoire, les consorts [F]/[G] sollicitent du tribunal
— à titre principal de juger la responsabilité de Madame [Y] et celle des époux [T] engagées et en conséquence de les condamner à leur payer la somme de 89 200 euros, à parfaire, au titre des préjudices retenus par l’expert, ainsi que “ceux laissé à l’appréciation” du tribunal, outre la somme de 7.800 euros, au titre des frais d’expertise qu’ils ont exposés,
— en tout état de cause,
∘ d’homologuer le rapport d’expertise du 21 février 2022 de l’expert judiciaire, ainsi que le protocole d’accord intervenu entre eux et Madame [Y]
∘ de condamner Madame [Y] à leur payer 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
∘ de condamner les époux [T] à leur payer 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025 par R.P.V.A., au visa des articles 9, 1643, et 1137 du code civil, M. [R] [T] et Mme [S] [N] [E] son épouse sollicitent du tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision et de juger que leur responsabilité ne peut être retenue ni sur le fondement des vices cachés ni sur le fondement du dol et en conséquence de débouter Mme [L] [Y], les consorts [F]/[G] de leurs demandes dirigées à leur encontre, et de condamner solidairement, Mme [Z] [F], M. [K] [G] et M. [A] [G], à leur payer 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024 par R.P.V.A., Mme [L] [Y] réclame du tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu le 28 septembre 2023 entre elle et les requérants et de juger que sa responsabilité devra être limitée à 40% des préjudices réclamés hors travaux et de condamner
— à titre principal, la compagnie d’assurance Sada, en sa qualité d’assureur à prendre directement en charge, au titre de la police d’assurance alors en cours, le montant des condamnations pouvant être mis à charge de la concluante, tant en principal qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— à titre subsidiaire de condamner la S.A. Sada assurances à la relever et la garantir du paiement de toutes les sommes, dont celles réclamées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, mises à sa charge, et de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— en tout état de cause de condamner la S.A. Sada assurances à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, au visa notamment des dispositions de l’article 1108 du code civil, et au vu de l’absence d’aléa, la S.A. Sada assurances demande au tribunal de juger que les garanties de la compagnie ne sont pas mobilisables du chef des demandes des consorts [F]/ [G] et de débouter toutes demandes :
— dirigées à son encontre, sinon à défaut de condamner Mme [T] à la relever et la garantir de toutes sommes prononcées à titre de condamnation du chef des demandes formées par les requérants à hauteur de 60 % de ces sommes,
— des consorts [F]/[G] formées au titre des prétendus préjudices locatifs.
En tout état de cause, la S.A. Sada assurances demande au tribunal de condamner les parties succombantes aux entiers dépens d’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par les consorts [F]/[G] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par les époux [T], Mme [L] [Y] et son assureur la S.A. Sada assurances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 8 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 et prorogée au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les demandes de “dire et juger”et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et qu’en conséquence le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Les consorts [F]/[G] ont réclamé l’homologation du rapport du 21 février 2022 de l’expert judiciaire M. [M]. Toutefois, aucun dispositif des conclusions des défendeurs n’a remis en question la valeur des conclusions de l’expert et encore moins réclamé de contre-expertise : en conséquence, il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport du 21 février 2022 de l’expert judiciaire M. [M].
Sur la responsabilité fondée sur l’article 1641 du code civil et ses conséquences pécuniaires
D’après l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon l’article 1644 du même code, dans le cadre de la garantie des vices cachés de la chose vendue, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix -action rédhibitoire-, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix -action estimatoire-.
Il est constant que les consorts [F]/[G] ont acquis le 30 octobre 2018 un bien immobilier à usage d’habitation et qu’ils exercent leur action estimatoire dans la suite du rapport d’expertise judiciaire du 21 février 2021 ayant décrit les désordres et vices affectant leur appartement.
Ensuite de ses investigations et analyses, l’expert a rappelé qu’à l’instar des circonstances qui se sont produites en 2017, 2019 et 2021, les infiltrations proviennent d’une surcharge d’eau du fonds dominant, propriété de Mme [L] [Y], que ces infiltrations touchent la toiture et les murs ainsi que l’habitabilité du logement des consorts [F]/[G].
L’expert a établi que les infiltrations provenaient :
— d’un sous- dimensionnement de la pompe de relevage mise en place par Mme [L] [Y],
— de la sur-verse des couvertures du fonds [F]/[G] vers le fond [Y] qui a été supprimée au cours des opérations d’expertise,
— et de l’absence de cuvelage pourtant préconisé dans le cadre de son rapport daté de 2017.
Les consorts [F]/[G], en tant que profanes, ne pouvaient avoir connaissance de ces désordres, M. [M] ayant “établi” que les infiltrations comme leurs conséquences n’étaient pas visibles au moment de la vente du bien immobilier.
Par leurs écritures, les époux [T] rappellent les garanties ordinaires figurant à l’acte de vente de du bien immobilier, plus précisément les mentions aux termes desquels est libellé : “S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur à la qualité de professionnel de l’immobilier de la construction […], s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connue du vendeur.”.
Ils ont fait valoir que ni l’un ni l’autre n’a la qualité de professionnel et qu’ils n’avaient aucune connaissance de vice caché, étant souligné que le rapport d’expertise du 5 juin 2017 a conclu à une origine unique, les aménagements du terrain de Mme [Y] et à une responsabilité unique, celle de Mme [Y].
Mais, l’expert judiciaire a relevé en page 26 de son rapport que les époux [T] n’ont pas réalisé le cuvelage qu’il avait préconisé aux termes de sa première expertise, qu’ils connaissaient les risques d’infiltrations résiduelles dans la chambre qui découlait de l’absence de ce cuvelage et qu’ils ont pourtant fait le choix de ne pas en informer Madame [F].
L’expert M. [M] a toutefois précisé que les époux [T] ne pouvaient pas connaître l’ampleur des nouvelles infiltrations qui se sont produites, aussi a t’il à juste titre limité leur part de responsabilité dans les préjudices subis par les requérants à 20%, -pour rappel, la responsabilité “ensemble” époux [T] et Mme [Y] évaluée à 40%, ramenée pour moitié par conséquent à 20% pour les seuls époux [T] et non 40% ainsi que le décident les requérants-.
L’action en garantie des vices cachés à l’encontre des époux [T] est bien fondée et il sera fait droit à la demande des consorts [F]/[G] en leur condamnation à réparer leur préjudice subi.
L’article 768 du code de procédure civile ordonne que “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […]”
M. [R] [T] et Mme [S] [N] [E] ont demandé le débouté de l’ensemble des demandes des consorts [F]/[G].
Or, en l’espèce, aux termes du dispositif de leurs conclusions, les consorts [F]/[G] ont réclamé la condamnation de Mme [L] [Y] et des époux [T], ce qu’ils ont d’ailleurs soutenu en page 26 de leurs écritures : ils y ont ainsi précisé réclamer la condamnation in solidum des époux [T] à leur verser toute somme correspondante au montant des préjudices subis et chiffrés par l’expert.
Par conséquent, en l’absence de prétention au dispositif de leurs conclusions afférente au paiement par les “seuls” époux [T] à une somme afférente à la moins-value de l’appartement, il n’y a pas lieu de statuer sur une condamnation exclusive de M. [R] [T] et Mme [S] [N] [E] son épouse à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de cette moins-value.
S’agissant des conséquences qui découlent de la responsabilité pour vice caché, l’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, ce qui est le cas en l’espèce, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, les requérants réclament le paiement par Mme [Y] et les époux [T] en réparation de leur préjudice à hauteur de 89 200 euros .
Mais par ses réponses techniques claires dans leur rédaction, l’expert a établi précisément leur préjudice à
— un préjudice de jouissance et de perte locative uniquement les étés 2020 et 2021 à hauteur de 16 000 euros,
— un préjudice de “valeur jouissance” arrondie à 5000 euros, -calcul sur la valeur locative mensuelle sur les seuls mois d’hiver et une durée de 22 mois-,
— la réfection des revêtements et embellissement, l’expert judiciaire -page 21 de son rapport- ayant évalué la réparation de ce poste de préjudice à 6000 euros.
Leur demande afférente à des travaux de reprise de désordres et de leurs conséquences à hauteur de 16 500 euros doit être rejetée : l’ensemble de ces travaux ayant fait précisément l’objet d’un protocole d’accord entre les consorts [F]/[G] et Mme [L] [Y].
S’agissant de leur demande en réparation de leur préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, formée en violation des prescriptions de l’article 9 du code de procédure civile, les requérants n’apportant aucune preuve de l’existence d’un quelconque préjudice moral, Mme [Z] [F], M. [K] [G] et M. [A] [G] sont déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
Au vu de ce qui précède, le chiffrage total du préjudice subi est de 27 000 euros [16000+5000+6000] dont 20% doit être mis à la charge de M. [R] [T] et Mme [S] [N] [E] qui seront en conséquence condamnés en garantie des vices cachés à payer la somme de 5 400 euros en réparation du préjudice.
Sur la responsabilité fondée sur l’article 1240 du code civil et ses conséquences pécuniaires
L’article 1240 prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [L] [Y] a conclu qu’elle ne peut plus être recherchée au titre des travaux à effectuer, ayant sollicité une description précise des travaux à mettre en oeuvre par l’expert judiciaire, qu’elle s’est alors accordée avec les consorts [F]/[G] sur leur réalisation aux fins de l’évacuation des eaux de pluie tels que préconisés, selon un principe gravitaire, par M. [M], sur la rédaction d’un protocole d’accord du 28 septembre 2023, au terme duquel elle se faisait assister par un cabinet en maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de travaux en étanchéité d’un mur enterré, remplacement de la cunette existante, mise en place d’un réseau d’eau pluviale, que le chantier avait été réceptionné sans réserve le 30 décembre 2023, facturé et la somme réglée. – sa pièce 5-.
D’ailleurs, Mme [L] [Y] ainsi que les consorts [F]/[G] réclament du tribunal l’homologation du dit protocole d’accord ne concernant que la réalisation des travaux signé le 28 septembre 2023 par leurs soins : il sera fait droit à cette prétention.
Si la défenderesse ne peut plus être recherchée pour les travaux à effectuer en reprise des désordres, il convient toutefois de rappeler à ce stade que M. [M], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 8] a précisément déterminé que les infiltrations provenaient notamment en raison d’un sous- dimensionnement de la pompe de relevage mise en place par Mme [L] [Y].
Par conséquent l’action en responsabilité délictuelle de Mme [L] [Y] dans la survenance des désordres est bien fondée.
Il est encore rappelé que l’expert a évalué la responsabilité de Mme [L] [Y] “seule” à 40%, celle de la propriété des consorts [F]/[G] à 20% et celle des époux [T] ensemble avec Madame [Y] à 40%- soit 20% pour les époux [T], 20% Mme [Y]-.
En conséquence et contrairement à ce qu’elle plaide, la part de responsabilité de Mme [L] [Y] sur les postes d’indemnisation des préjudices -autres que celui des travaux d’ores et déjà effectués par ses soins- est bien de 60%, -étant observé que le raisonnement de l’expert n’a pas mis à la charge de Mme [L] [Y] le cuvelage dont il a précisé être du ressort des époux [T] mais dont les requérants omettent de solliciter le prix aux termes de leurs conclusions-.
Ce qui revient à déterminer la responsabilité de Mme [L] [Y] dans la survenance des préjudices de jouissance et de perte locative sur les étés 2020 et 2021, de “valeur jouissance” ainsi que dans la réfection des revêtements et embellissement, à 60% de 27 000 euros, soit 16 200 euros au paiement de laquelle Mme [L] [Y] doit être condamnée à payer aux requérants en réparation de leur préjudice.
Sur les frais exposés au titre de l’expertise judiciaire
Sur ce point précis les requérants demandent la condamnation de Mme [L] [Y] et des époux [T] au paiement des frais à hauteur de 7 800 euros.
Ces derniers ne concluent rien sur ce chef de demande, sinon les époux [T] qui sollicitent le rejet de toutes les prétentions des demandeurs.
Sur le fondement des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile qui prescrit- pour rappel- que “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […]”, il ne peut être fait droit à la demande des requérants en condamnation de Mme [L] [Y] et des époux [T] au paiement de 7800 euros : en effet leurs écritures récapitulatives -page 44- ne concluent aucun moyen au soutien de cette prétention. Ils libellent leur demande de la sorte : “Par voie de conséquence, Madame [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 7 800 euros […]”. Mme [L] [Y] est en conséquence condamnée à la moitié des dépens et au paiement des frais exposés au titre de l’expertise judiciaire.
Sur la garantie de la S.A. Sada assurances
Mme [L] [Y] plaide que le sinistre lié à l’actuel contentieux n’est pas la conséquence de ses manquements, qu’il s’agit d’un nouveau désordre les origines étant différentes.
Elle réclame du tribunal de condamner, à titre principal, sa compagnie d’assurance à prendre directement en charge au titre de la police d’assurance le montant des condamnations mises à sa charge ou à titre subsidiaire de la condamner à la relever et garantir de toutes les sommes mises à sa charge.
La S.A. Sada assurances sollicite du tribunal de débouter tout requérant de ses demandes à son encontre, faisant valoir que le sinistre mis en évidence par les consorts [F]/[G] est bien la conséquence d’un défaut de reprise des désordres affectant le bien des époux [T], et pour lequel elle a d’ores et déjà versé une indemnisation en application des modalités visées à l’arrêt du 31 mai 2018 précité de la Cour d’appel de Montpellier.
S’agissant du cuvelage et de la modification du mini terrain de foot aux fins de revenir au statut quo ante de l’écoulement naturel des eaux, les conclusions expertales du 21 février 2022 ont souligné qu’aucun des ces travaux destinés à pallier les désordres affectant l’appartement des consorts [F]/[G] n’a été réalisé par les parties concernées, outre le fait que Mme [Y] n’a jamais justifié de l’usage et de l’entretien d’une pompe de relevage nécessaire pour évacuer les eaux de ruissellement.
Pourtant les défendeurs ne dénient pas le versement par la compagnie d’assurance de l’indemnisation indispensable à la réalisation des travaux précités.
En conséquence, Mme [L] [Y] est déboutée de sa demande à titre principal, en condamnation de la S.A. Sada assurances à prendre directement en charge le montant des condamnations mises à sa charge ainsi que de sa demande à titre subsidiaire de la condamner à la relever et garantir de toutes les sommes mises à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner Mme [L] [Y] et les époux [T] succombant aux entiers dépens de l’instance, par moitié, et ces derniers n’ayant pas à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner les époux [T] ainsi que Mme [L] [Y] à payer chacun aux consorts [F]/[G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, or en l’espèce, les époux [T] sollicitent qu’elle ne soit pas ordonnée, sans conclure de moyen en droit ou en fait au soutien de leur demande.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, étant ajouté et retracé l’ancienneté de l’origine des désordres et de la durée du même contentieux dans le temps. L’exécution provisoire de ce jugement en toutes ses dispositions est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel, concernant la seule réalisation des travaux, entre Mme [Z] [F], M. [K] [G], M. [A] [G] et Mme [L] [Y] signé le 28 septembre 2023,
CONDAMNE solidairement M. [R] [T] et son épouse Mme [S] [N] [E] en garantie des vices cachés à payer aux consorts [F]/[G] la somme de 5 400 euros en réparation de leur préjudice,
CONDAMNE Mme [L] [Y] à payer 16 200 euros aux consorts [F]/[G] en réparation de leur préjudice,
DÉBOUTE Mme [L] [Y] de sa demande à titre principal en condamnation de la S.A. Sada assurances à prendre directement en charge le montant des condamnations mises à sa charge ainsi que de sa demande à titre subsidiaire de la condamner à la relever et garantir de toutes les sommes mises à sa charge,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE solidairement M. [R] [T] et Mme [S] [N] [E] à payer 2000 euros aux consorts [F]/[G], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [Y] à payer 2000 euros aux consorts [F]/[G], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [T] à la moitié des dépens de l’instance, déduction faite de la somme de 7 800 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Mme [L] [Y] à la moitié des dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7 800 euros,
CONDAMNE Mme [L] [Y] à payer à la S.A. Sada assurances la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 17 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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