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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 24/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/02409 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7YN
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Mai 2025
N° RG 24/02409 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7YN
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S] [K]
né le 24 Juin 1965 à EL HARRACH (Algérie), demeurant 44 Avenue du Soleil Levant – 83400 HYERES
Rep/assistant : Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis 42 Rue Emile Ollivier – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Frédéric LIBESSART – 0333
Me Grégory NAILLOT – 0178
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2022, [Z] [K] a été victime d’un accident de la circulation. En effet, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, le véhicule conduit par [T] [R] et assuré auprès de la S.A AXA IARD a grillé le panneau « STOP », lui a coupé la route et l’a violemment percuté.
Monsieur [K] a été transporté par les pompiers au service des urgences de l’Hôpital d’HYERES. Le certificat médical établi par le Docteure [L] [Y] établit une impotence fonctionnelle importante de l’épaule gauche, l’impossibilité de lever le bras gauche et d’effectuer une rotation interne, une épaule légèrement tombante et une douleur à la palpation de la scapula et l’acromion.
Le 04 mars 2023, la S.A AXA IARD a proposé le versement d’une provision d’un montant de 3 000 euros à la victime, provision qu’il a acceptée.
Par courrier du 13 novembre 2023, la S.A AXA IARD a informé la victime, [Z] [K], avoir mandaté le Docteur [F] [X] pour la réalisation d’une expertise médicale et avoir procédé au versement d’une provision complémentaire de 5 000 euros.
[Z] [K] a été examiné par le Docteur [F] [X] le 02 juillet 2024. Le rapport d’expertise indique que l’état séquellaire imputable est caractérisé par « une limitation algique des mouvements de grande amplitude de l’épaule droite chez un sujet droitier et une limitation algique des mouvements combinés du rachis cervical, sans complication neurologique » et chiffre les différents préjudices subis par la victime.
Le 05 août 2024, la S.A AXA IARD a formulé son offre d’indemnisation d’un montant de 24 009,93 euros avant déduction des provisions d’un montant de 8 000 euros déjà perçues.
Le 07 octobre 2024, la S.A AXA IARD a formulé une nouvelle offre d’un montant de 24 083,93 euros, avant déduction des provisions.
Par actes de commissaire des 8 et 12 novembre 2024, [Z] [K] a assigné la S.A AXA IARD et la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
Juger que le droit à indemnisation de [Z] [K] n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;Condamner la S.A AXA IARD à régler provisionnellement à [Z] [K] une somme de 24 000 euros à valoir sur son entier préjudice ;Condamner la S.A AXA IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la S.A AXA IARD aux entiers dépens ;L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
[Z] [K], représenté par son avocat, indique qu’il s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A AXA IARD demande au juge des référés de :
À titre principal :Débouter [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;À titre subsidiaire :Juger que la provision sollicitée par [Z] [K] est disproportionnée ;Réduire le quantum de la somme sollicitée à de plus justes mesures en tenant compte des offres transactionnelles émises par les parties ;Débouter [Z] [K] de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la compagnie AXA au titre des frais irrépétibles ;En tout état de cause :Condamner [Z] [K] à verser à la compagnie AXA IARD la somme de 1 000 euros outre les entiers dépens ;Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice, du 12 novembre 2024, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée (2ème Civ., 15 avril 2010, n° 09-66.705 ; 3ème Civ., 5 octobre 2010, n° 09-70.147).
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, il convient de rappeler que le juge des référés peut allouer une somme provisionnelle au titre des dommages-intérêts (2e Civ., 14 février 2008, pourvoi n° 07.10-764).
Sur la demande de provision de Monsieur [Z] [K]
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, [Z] [K] et S.A AXA IARD ne contestent pas l’accident survenu le 21 mars 2023, et par conséquent le principe de la réparation de son préjudice.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée, [Z] [K] sollicitant la somme de 24 000 euros et la S.A AXA IARD demandant, à titre principal, de débouter la victime et, à titre subsidiaire, de réduire la somme à de plus justes proportions.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de liquider le préjudice corporel. Il lui appartient seulement de fixer le montant de la provision dans la limite du montant non sérieusement contestable.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [F] [X], a évalué les préjudices de [Z] [K] comme suit :
« I- Préjudices temporaires (avant consolidation)
A – Préjudices patrimoniaux
Des frais divers, notamment une aide par tierce personne à hauteur de 90 minutes par jour du 21/03/2022 au 06/05/2022 et 3H par semaine du 07/05/2022 au 21/09/2022 ;
B – Préjudices extra-patrimoniaux
Une gêne temporaire partielle de Classe III du 21/03/2022 au 06/05/2022 puis de Classe II du 07/05/2022 au 21/09/2022 ;
Un déficit fonctionnel temporaire à 2/7 jusqu’au 06/05/2022 ;
Des souffrances endurées évaluées à 3/7 ;
II- Préjudices permanents (après consolidation)
B – Préjudices extra-patrimoniaux
Un déficit fonctionnel permanent au taux de 8 % ; »
Ainsi, au regard des préjudices décrits par le Docteur [F] [X], en particulier un constat de la date de consolidation au 21/03/2023, d’un déficit fonctionnel temporaire à 2/7, d’un déficit fonctionnel permanent de 8%, de la nécessité d’une tierce personne avant consolidation, de souffrances endurées cotées à 3/7 et à la discussion relevant du débat au fond sur les bases de calcul de chaque poste de préjudice, la part non sérieusement contestable de l’obligation sera évaluée à la somme de 10 000 euros.
En tant que de besoin, il sera rappelé que ne peut prétendre percevoir une provision de 24 000 euros en ce qu’elle revient à indemniser en quasi-totalité ses postes de préjudice tels qu’évalués par ses soins, et qu’il reviendra au juge du fond de statuer sur l’évaluation définitive de ceux-ci.
Il convient, par conséquent, de condamner la S.A AXA IARD à payer à une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par [Z] [K] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la S.A AXA IARD aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la S.A AXA IARD à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.A AXA IARD à payer à une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la S.A AXA IARD à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A AXA IARD aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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