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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 févr. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEZG
DEMANDEUR :
Association LE LIEN
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jessica BIGOT
DEFENDEUR :
Madame [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Véronique BROSSEAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-5930 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me BIGOT
Copie certifiée conforme à l’original à : Me BROSSEAU
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat conclu le 8 septembre 2020, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à l’association LE LIEN anciennement dénommé LE LIEN YVELINOIS un logement situé [Adresse 2].
Par convention de sous-location du même jour, LE LIEN YVELINOIS a mis à disposition de Mme [C] [F] ce même logement, moyennant un loyer mensuel de 469,70€.
Considérant que Mme [C] [F] cause de graves troubles de voisinages depuis son arrivée, malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses, l’association LE LIEN l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy par acte du 27 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
L’association LE LIEN maintient l’intégralité des demandes figurant dans son assignation, à savoir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention aux torts exclusifs du sous-locataire, telle que prévue par le contrat de sous-location au titre des troubles du voisinage, conclu entre Mme [C] [F], d’une part, et LE LIEN, d’autre part, le 8 septembre 2020,Ordonner l’expulsion de Mme [C] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, le cas échéant avec le concours de la force publique,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,Condamner Mme [C] [F] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la sommation.
Elle expose que depuis l’entrée dans les lieux, soit depuis 2020, Mme [C] [F] cause des troubles du voisinage (tapage nocturne, réception de personnes indélicates, troubles occasionnés par la consommation d’alcool etc.), et ce malgré plusieurs mises en demeure de cesser ces troubles. Elle invoque l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de sous-location (article IV – 3 Troubles du voisinage), soulignant que Mme [C] [F] s’est engagée à plusieurs reprises déjà à remédier aux nuisances et qu’elle ne produit aucun justificatif relatif aux soins dont elle allègue, en rapport avec sa problématique alcoolique.
Mme [C] [F] comparait en personne, assistée de son conseil. Elle demande à se maintenir dans les lieux, affirmant que depuis décembre 2023 elle ne cause plus aucun trouble du voisinage. En effet, elle a pris conscience du risque d’expulsion généré par son comportement, indique être suivie en addictologie pour son alcoolisme et ne plus recevoir de mauvaises fréquentations à son domicile. Elle n’y reçoit plus que ses enfants, dont son petit garçon de 2 ans.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de sous-location
En vertu de l’article 1729 du Code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la convention de sous-location signée par les parties le 8 septembre 2020 contient à son article IV-3 une clause résolutoire intitulée « Troubles de voisinage » qui prévoit que « le sous-locataire doit démontrer ses capacités à occuper paisiblement son logement dans le respect de son environnement. Il reconnait que s’il causait des troubles graves au voisinage, le contrat de sous location sera résilié de plein droit à l’initiative de l’association ».
Il n’est pas contesté par Mme [C] [F] que depuis 2020, elle a été à l’origine de troubles du voisinage importants, se manifestant notamment par des tapages nocturnes répétés et des altercations dans son logement entre personnes alcoolisées. La preuve de ces nuisances est au demeurant rapportée par l’association LE LIEN, qui produit des courriels de plainte du voisinage en date des 2 décembre 2020 (un courriel) et 4 septembre 2021 (deux courriels), ainsi qu’une attestation manuscrite d’un voisin en date du 16 mai 2021 et des courriers de rappel à l’ordre adressés par le bailleur principal 1001 VIES HABITAT et par l’association LE LIEN à Mme [C] [F] en date des 4 janvier 2021, 7 décembre 2023 et 8 février 2024.
Il n’est pas davantage contesté que malgré un courrier adressé par Mme [C] [F] à l’association LE LIEN en date du 21 février 2023, dans lequel elle présentait ses excuses pour les nuisances occasionnées, s’engageait à ne plus recevoir de personnes indélicates à son domicile et à débuter une cure de désintoxication, le bailleur a de nouveau été interpelé pour des nuisances sonores les 27 et 29 novembre 2023.
Pour autant, force est de constater que l’association LE LIEN ne démontre pas avoir mis en demeure Mme [C] [F] préalablement à la mise en jeu de la clause résolutoire contenue dans la convention de sous-location, puisque ni la mise en demeure du 7 décembre 2023, ni celle du 8 février 2024 (ni le courrier du 4 janvier 2021, lequel ne constitue qu’un rappel à l’ordre), adressées à la sous-locataire, ne mentionnent expressément la clause résolutoire et le risque de résiliation du contrat par la mise en jeu de celle-ci. Or, en l’absence de disposition dans le contrat de sous-location prévoyant expressément l’acquisition de la clause résolutoire sans nécessité d’une mise en demeure préalable, il doit être considéré que les mises en demeure précitées ne permettent pas l’acquisition de la clause résolutoire.
L’assignation ne saurait davantage valoir comme mise en demeure de la locataire préalablement à l’acquisition de ladite clause, puisqu’à la date du 27 mai 2024, il n’est pas contesté que Mme [C] [F] avait cessé tout trouble du voisinage, et ce depuis décembre 2023. En effet, aucune plainte des voisins postérieure à cette date n’est produite, de sorte qu’au jour de l’audience, cela faisait près d’un an qu’aucun trouble de voisinage n’avait été occasionné par la défenderesse.
Au regard de ces éléments, l’acquisition de la clause résolutoire ne saurait être constatée par le juge, étant précisé que l’association LE LIEN ne formule aucune demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat.
La demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire étant rejetée, la demande d’expulsion subséquente doit l’être également.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association LE LIEN est perdante à l’instance. Néanmoins, elle a été contrainte d’engager la présente procédure eu égard au comportement, non contesté, de Mme [C] [F], lequel occasionnait des troubles au voisinage. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, Mme [C] [F] devra verser à l’association LE LIEN la somme de 300€ au titre des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’Association LE LIEN de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de sous-location conclu entre les parties le 8 septembre 2020 et en conséquence,
DEBOUTE l’Association LE LIEN de sa demande d’expulsion et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Mme [C] [F] à verser à l’Association LE LIEN la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière, La juge,
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