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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 févr. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZCQ Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Eric MADRE
Dossier n° N° RG 25/00373 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZCQ
N° minute : 25/367
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marc ALIPS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2024 notifiée par le préfet des [Localité 6] à M. [Z] [M] le 22 juin 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11 février 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 février 2025 à 10h30 ;
Vu la requête de M. [Z] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 février 2025 réceptionnée par le greffe le 11 février 2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 février 2025 reçue et enregistrée le 14 février 2025 à 8h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES [Localité 6]
préalablement avisée, n’est pas présente, ni représentée à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [M]
né le 09 Août 1992 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZCQ Page
actuellement maintenu en rétention administrative, a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), sur proposition de la préfecture ;
assisté par Maître Renaud GANNAT, avocat commis d’office,
en présence de M. [B] [K], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Renaud GANNAT, avocat de M. [Z] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Z] [M] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de leur objet commun, il convient d’ordonner la jonction sous le numéro RG 25/367 des procédures portant respectivement sur la requête de M. [Z] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 février 2025 et sur la requête de l’autorité administrative en date du 14 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [M].
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
SUR LA RECEVABILITÉ DES REQUETES
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée et signée ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée, dès son introduction au greffe, de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que les moyens soulevés dans la requête sont infondés, le requérant y ayant par ailleurs renoncé à l’audience ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ; Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens que, si elle a certes préalablement remis à un service de police un passeport en cours de validité, M. [Z] [M] ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile certain sur le territoire français ; qu’en effet, l’adresse déclarée tout au long de la garde à vue, soit [Adresse 3], ne correspond pas à celle de sa tante qui ressort du procès-verbal de perquisition, soit[Adresse 4] ; qu’il ressort de ce même procès-verbal que Madame [U] [M] a indiqué que son neveu ne s’est installé que récemment chez elle ; qu’il existe par ailleurs des incohérences entre les déclarations de l’intéressé sur sa situation professionnelle selon lesquelles il travaillerait comme déménageur “non déclaré”, et celles de sa tante qui indique qu’il serait “actuellement en recherche d’emploi comme préparateur de commande”; qu’il ne produit par ailleurs aucun justificatif concernant sa situation ;
Attendu par ailleurs que, s’il indique souhaiter retourner de lui-même en Algérie, l’intéressé ne s’est pas conformé à une précédente invitation à quitter la France ; qu’en effet M. [Z] [M] n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, qui lui a été notifiée le 22 juin 2024 :
Attendu que pour ce motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/373 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/380 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/373 ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES [Localité 6] recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 février 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 15 Février 2025 à _13_ H _03_
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Février 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Février 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 15 Février 2025
Le greffier
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