Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 23/00370 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6FZ
Affaire : [Z]-S.A. [Adresse 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] épouse [U],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A. [23],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET CAPSTAN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
MIS EN CAUSE :
[11],
[Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [V] [U] a été embauchée par la Société [Adresse 20] ([27]) en qualité d’employée de paie suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 novembre 1990.
Le 5 janvier 2022, Madame [U] a bénéficié d’un arrêt de travail (arrêt maladie).
Le 18 septembre 2022, Madame [V] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « troubles anxio dépressifs consécutifs à une situation de souffrance au travail évoluant depuis août 2021 ».
Le certificat médical initial en date du 29 juillet 2022 mentionnait : « troubles anxio dépressifs consécutifs à une situation de souffrance au travail évoluant depuis août 2021 ».
Le 30 septembre 2022, le Docteur [D] a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au [12] de la région Centre Val de [Localité 24], la maladie étant hors tableau.
Le 14 avril 2023, le [7] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 24] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [U].
Par courrier du 14 avril 2023, la [11] a notifié à Madame [U] et à la Société [27] qu’elle prenait en charge la maladie de Madame [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 juin 2023, la Société [27] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 10 octobre 2023. Par courrier recommandé du 14 novembre 2023, la Société [27] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] ([10]) d’Indre et Loire de prise en charge de la maladie de Madame [U] au titre de la législation des risques professionnels
Par requête déposée le 29 septembre 2023, Madame [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Société [27].
A l’audience du 9 septembre 2024, Madame [U] sollicite de :
— juger que la maladie professionnelle dont elle est atteinte et reconnue par la [10] est due à la faute inexcusable de la Société [19]
— fixer au maximum la majoration de la rente
— juger que la [10] devra faire l’avance des sommes qui lui sont dues
— ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices
— condamner la [25] à lui payer une provision de 5.000 € et une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [Adresse 26] sollicite de :
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement
— constater qu’aucun lien de cause à effet n’est établi entre les conditions de travail de Madame [U] au sein de la Société [27] et sa pathologie
— constater que Madame [U] est défaillante dans la preuve qui lui incombe d’une prétendue faute inexcusable commise par la société
— constater que la Société [27] n’a commis aucune faute inexcusable
— constater que Madame [U] ne rapporte pas la preuve de l’information de la société d’un prétendu risque, lequel se serait réalisé
— constater qu’elle ne bénéficie pas d’une présomption de faute inexcusable
En conséquence,
— juger que la pathologie de Madame [U] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— juger en tout état de cause que seule la caisse doit faire l’avance des sommes allouées aux victimes en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale
— juger que la faute inexcusable ne peut être retenue
— débouter Madame [V] [U] de l’intégralité de ses demandes
— si par extraordinaire le tribunal désignait un médecin expert, limiter sa mission aux chefs de préjudice suivants : souffrances physiques et psychiques endurées avant consolidation, déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, frais liés à une tierce personne avant consolidation, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel ;
— en tout état de cause, condamner Madame [U] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [6] sollicite la désignation d’un second [12] et s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’il soit jugé qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assurée et que la Société [27] soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes versées à Madame [U] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise le cas échéant.
Elle demande que le jugement soit déclaré commun à l’assureur de la [25].
Par jugement du 14 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— ordonné la saisine du [8] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [U] (troubles anxio-dépressifs) et son activité professionnelle ;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : [9] ;
— dit que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [14] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mars 2025, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis.
Le [15] a rendu son avis le 15 avril 2025.
A l’audience du 8 septembre 2025, Madame [U] sollicite de :
— constater l’irrégularité du second avis émis par le [13]
— ordonner le cas échéant l’avis d’un 3ème [12] ;
— juger que la maladie professionnelle de Madame [U] reconnue par la [10] est due à la faute inexcusable de la Société [19]
— fixer au maximum la majoration de la rente servie à Madame [U] du fait de cet accident (sic)
— juger que la [10] devra faire l’avance des sommes qui lui sont dues
— ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices selon mission telle que fixée dans ses écritures
— lui réserver le droit de conclure plus amplement sur le préjudice après le dépôt du rapport d’expertise
— condamner la [25] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi et une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [Adresse 26] sollicite de :
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement
— constater qu’aucun lien de cause à effet n’est établi entre les conditions de travail de Madame [U] au sein de la Société [27] et sa pathologie
— constater que Madame [U] est défaillante dans la preuve qui lui incombe d’une prétendue faute inexcusable commise par la société
— constater que la Société [27] n’a commis aucune faute inexcusable
— constater que Madame [U] ne rapporte pas la preuve de l’information de la société d’un prétendu risque, lequel se serait réalisé
— constater qu’elle ne bénéficie pas d’une présomption de faute inexcusable
En conséquence,
— juger que la pathologie de Madame [U] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— juger en tout état de cause que seule la caisse doit faire l’avance des sommes allouées aux victimes en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale
— juger que la faute inexcusable ne peut être retenue
— débouter Madame [V] [U] de l’intégralité de ses demandes
— si par extraordinaire le tribunal entendait désigner un médecin expert, limiter sa mission aux chefs de préjudice tels que visé dans ses écritures
— en tout état de cause, accueillir sa demande reconventionnelle et condamner Madame [U] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [11] n’a pas reconclu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’employeur est en droit, en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par le salarié, de soutenir que cet accident ou cette maladie ne présente pas un caractère professionnel.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que lorsque la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, elle peut être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [12], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil qui a estimé que l’incapacité de Madame [U] était égale ou supérieure à 25 %, a transmis le dossier au [Adresse 16] pour avis.
Dans son avis rendu le 14 avril 2023, le [17] indique : « compte tenu des éléments médico administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance du questionnaire de l’employeur et de l’assurée, le comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
La Société [27] a contesté le bien fondé de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire, lequel a ordonné par jugement du 14 octobre 2024 la saisine d’un second [12] (Bourgogne Franche Comté).
Dans son avis du 15 avril 2025, le [14] estime, après avoir cité l’ensemble des pièces auxquelles il a eu accès :
— « que les pièces fournies par les parties, que la chronologie des événements ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels et à une situation émotionnellement exigeante pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour « troubles anxio dépressifs » avec une première constatation médicale retenue à la date du 5 janvier 2022 par le médecin conseil près la [10] correspondant à la date indiquée dans le certificat médical initial
— et par voie de conséquence, que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assurée le 18 septembre 2022, sur la foi du certificat médical initial daté du 29 juillet 2022 et son travail
— ainsi après avoir pris connaissance des éléments de l’affaire, recueilli des parties toutes pièces notamment médicales utiles à l’accomplissement de sa mission, il n’existe pas un lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée ( troubles anxio dépressifs ) et son activité professionnelle ».
Par jugement du 13 octobre 2025 (RG 23/431), le pôle social a considéré que les deux avis rendus par les [Adresse 18] et de Bourgogne Franche-Comté étaient réguliers.
Par ailleurs, il a jugé qu’il n’était pas démontré que la pathologie de la salariée était en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Il a donc jugé que la décision de la [11] du 14 avril 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 septembre 2022 par Madame [V] [U] était inopposable à la Société [Adresse 20].
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Madame [V] [U] n’ayant pas été reconnu, Madame [U] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [21].
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
Vu le jugement rendu le 13 octobre 2025 (RG 23/431) entre les mêmes parties sur l’absence de caractère professionnel de la maladie de Madame [V] [U] ;
DÉBOUTE Madame [V] [U] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [Adresse 20] ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Siège ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Audit
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Formation ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Concept ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Compagnie d'assurances ·
- Réserver ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Valeur vénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Drapeau ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Effet rétroactif ·
- Artisan ·
- Activité professionnelle ·
- Echographie
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Copie ·
- Education
- Interprète ·
- Perquisition ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Formulaire ·
- Procès-verbal ·
- Langue française ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.