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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 10 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/01136 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWV3
88T
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [T]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant à l’audience, assisté par son épouse, suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [B], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
·
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier du 17 mai 2023, la [5] ([9]) a notifié à Monsieur [R] [T] l’attribution à compter du 12 avril 2023 d’une pension d’invalidité de catégorie I d’un montant brut mensuel de 1008 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 juin 2023, réceptionné le 8 juin 2023, Monsieur [T] a contesté la catégorie d’invalidité qui lui a été ainsi reconnue devant la commission médicale de recours amiable. Il faisait également valoir que la pension d’invalidité prenait effet plus d’un mois après l’arrêt du versement des indemnités journalières qu’il percevait jusqu’alors.
Faute de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois, Monsieur [T] a, par requête adressé par lettre recommandé avec avis de réception 16 novembre 2023, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1136.
Après refus explicite de la commission médicale de recours amiable notifié le 4 décembre 2023, Monsieur [T] a de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/124.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction du dossier n° RG 24/124 avec le dossier n° RG 23/1136.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
Monsieur [T], assisté par son épouse, reprend oralement les termes de sa requête. Il fait valoir qu’il est artisan, gérant une petite entreprise avec un seul salarié. Sa santé a commencé à se dégrader en 2017 et il a été en arrêt de travail en 2021 jusqu’au 3 mars 2023. Le médecin conseil de la [9] a considéré qu’il était en capacité de maintenir une activité limitée au travail administratif, ce qui était irréaliste au regard de la petite taille de l’entreprise. Une pension d’invalidité de catégorie I lui a été attribuée à compter du 12 avril 2023, ce qui a eu pour conséquence une absence totale de revenus entre le 3 mars 2023 et le 12 avril 2023. Monsieur [T] a subi une intervention chirurgicale le 12 juin 2023 (une arthrodèse du poignet droit). Finalement, il a été de nouveau convoqué par le médecin conseil de la [9] en janvier 2024 et une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée avec effet rétroactif au 30 octobre 2023. Monsieur [T] demande qu’il lui soit attribué une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 4 mars 2023.
La [10], dûment représentée, s’est rapportée à la décision du tribunal.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles L.341-1 et suivants, R.313-3 et R.341-2 et suivants du code de sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
S’agissant de la condition médicale, il s’ensuit que le droit à pension d’invalidité est subordonné à la seule constatation d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
Aux termes de l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
D’autre part, l’article L 341-2 du code de la sécurité sociale pose également des conditions administratives pour pouvoir prétendre au bénéfice de la pension d’invalidité et notamment la justification d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] [T], âgé de 61 ans en mars 2023, était artisan dans les travaux publics, gérant une petite entreprise avec un salarié.
Il a perçu des indemnités journalières du 26 juillet 2021 au 2 mars 2023 et s’est vu notifier une pension d’invalidité d’incapacité partielle au métier de catégorie I d’un montant brut mensuel de 1008 euros à compter du 12 avril 2023. De nouveau convoqué par le médecin conseil de la [9] en janvier 2024, une pension d’invalidité totale et définitive de catégorie 2 lui a été attribuée avec effet rétroactif au 30 octobre 2023.
Monsieur [T] ne comprend pas cet historique et demande que la pension d’invalidité de catégorie 2 lui soit attribuée avec effet rétroactif au 3 mars 2023. Le [9] n’apporte aucun élément d’explication.
Il ressort des pièces médicales produites par Monsieur [T] les éléments suivants :
Monsieur [T] est suivi par le service de rhumatologie du [7] [Localité 11] où il est vu régulièrement en consultation pour le renouvellement hospitalier de son traitement de polyarthrite rhumatoïde. Le Dr [Y], praticien hospitalier en rhumatologie constate qu’il « est surtout invalidé par une douleur achilléenne droite, avec bursite prérotulienne documentée en échographie et IRM ». Il est « toujours gêné par des douleurs mécaniques à la marche avec adaptation par chaussures orthopédiques peu adaptées en cours de réfection, mais responsable donc d’un retentissement fonctionnel et donc d’une sédentarité. (…) L’examen clinique montre effectivement de nombreux nodules rhumatoïdes, une arthrite du poignet probablement, il est finalement noté sinon des synivites. » (Courrier du Dr [Y] en date du 13 février 2023)Monsieur [T] a été adressé par son médecin traitant au Dr [I], chirurgien orthopédique. Ce dernier constate « un problème de cheville droite devenu invalidant depuis quelques mois », avec des « douleurs paroxystiques » qui « évoluent depuis plusieurs mois avec un rythme mécanique. Le PM est limité à 150 mètres. Une infiltration a été réalisée en novembre sans efficacité. (…) « L’IRM confirme l’enthésopathie d’Achille avec calcification à la radio ». Le Dr [D] préconise « d’optimiser le traitement médical avec rééducation spécifique » (Courrier du Dr [I] en date du 21 février 2022).Un compte-rendu de radiographie des mains, poignets, chevilles et avant pieds en date du 13 avril 2023 mentionne : « Arthropathie radiocarpienne prononcée, en accentuation comparativement au bilan de novembre 2021On retrouve également une nette dégradation de l’interligne médico-carpien droitPincement de la 4e MCP droite sans érosionArthropathies d’allures dégénératives des interphalangiennesCalcification des enthèes des tendons calcanéens et des aponévroses plantaires, associées à des calcifications intra-tendineuses à droiteArthropathie talo-crurale droitePas d’érosion des MTPEn échographie, nette arthrite radio et médio-carpienne droite avec signal inflammatoire Doppler grade 3Pas de ténosynovite des fléchisseurs ni des extenseurs »et conclut à une « arthrite persistante du poignet droit avec signes structuraux en progression. »
Monsieur [T] souffre de douleurs au poignet droit « très invalidantes », il « porte une orthèse quasiment en permanence. Une infiltration a été réalisée qui n’a pas apporté d’amélioration ». « Comme le poignet est déjà enraidi », « la réalisation d’une arthrodèse totale du carpe » est proposée. (courrier du Dr [W], Praticien hospitalier – chirurgie de la main du poignet et du coude en date du 26 avril 2023) Monsieur [T] souffre d’une « polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en 2017 et invalidante depuis 2021 », ce qui a motivé son arrêt de travail. « Il a subi le 12 juin 2023 une intervention chirurgicale à type d’arthrodèse totale du carpe de la main droite en vue de diminuer ses arthralgies à cet endroit en rapport avec sa polyarthrite ». Il n’a plus de douleurs mais a « une invalidité fonctionnelle du fait de l’arthrodèse avec ce poignet quine plie plus. De plus, il est droitier ce qui accroit sa difficulté au quotidien. Il présente des nodules sous-cutanés qu’au niveau des doigts du fait de sa polyarthrite et cela génère des difficultés concernant la motricité fine. » (certificat du Dr [G] en date du 1er juillet 2024)Au vu de ce tableau clinique, il apparaît que Monsieur [T] a été en incapacité de travail pour une polyarthrite invalidante depuis 2021, touchant notamment le poignet droit (chez un droitier) et la cheville. Tous les éléments médicaux font état de douleurs et d’un retentissement fonctionnel important de cette pathologie chronique qui ne fait que progresser.
Au regard de son âge (61 ans), de son activité professionnelle (artisan dans les travaux public), et de sa pathologie décrite ci-dessus, il semble impossible que Monsieur [T] ait été en état de travailler entre le 3 mars 2023 et le 12 avril 2023. Il ne semble pas davantage possible qu’il ait pu conserver une activité partielle entre le 12 avril 2023 et le 30 octobre 2023. En effet, une reconversion n’était pas possible et la taille de l’entreprise de Monsieur [T] (un salarié) ne permet pas d’envisager qu’il puisse tirer une quelconque subsistance en se consacrant uniquement aux tâches administratives de cette micro-entreprise.
Dans ces conditions, compte tenu de l’état général de l’assuré, de son âge, de ses facultés physiques, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle et des éléments médicaux susmentionnés, il y a lieu de constater que Monsieur [T] était dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et de lui accorder en conséquence le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 3 mars 2023.
Monsieur [T] sera renvoyé devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
Partie perdante, la [10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DIT qu’à la date du 3 mars 2023, Monsieur [R] [T] était dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et remplissait les conditions médicales justifiant son classement en catégorie 2 des invalidités,
RENVOIE Monsieur [R] [T] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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