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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMACL ASSURANCES SA, en sa qualité d'assureur de la SAS ATELIER JFA, BOTTE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB22-W-B7K-TTGG
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2], société anonyme d’HLM, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Maître Alexia ROBBES, avocat palidant au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
SMACL ASSURANCES SA, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°833 817 224, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n°784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la SAS ATELIER JFA,
Ayant pour avocat Maître Sophie POULAIN,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 (constitution au cours du délibéré le 14 avril 2026)
BOTTE SONDAGES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d'[Localité 5] sous le n°340 836 303, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité de géotechnicien en charge des missions G2 Pro et G4,
Non représentée,
ALPHA CONTROLE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 7] sous le n°440 284 578, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité de bureau de contrôle notamment en charge de la mission AV,
Non représentée,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société BOTTE SONDAGES,
Non représentée,
AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 8] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 12 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 23 décembre 2025, la société [Localité 1] Vies [Localité 2] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Botte Sondages (SBS), la société Alpha Contrôle, la société Mutuelles Architectes Français, la société SMA BTP, la société Axa France IARD et la société SMACL Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 16 décembre 2021 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans le cadre d’un référé préventif.
A l’audience du 12 février 2026, la société [Localité 1] Vies [Localité 2] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société [Localité 1] Vies [Localité 2] expose, en substance, que, compte tenu de la survenance de désordres, les opérations d’expertises doivent être étendue aux défendeurs, qui sont des intervenants aux opérations de construction litigieuses ou leurs assureurs.
Représentée à l’audience, la société SMACL Assurances ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Aucun des autres défendeurs n’a constitué avocat avant l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
La société Mutuelles Architectes Français a constitué avocat en cours de délibéré, le 14 avril 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 16 décembre 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 21/01501).
La société [Localité 1] Vies [Localité 2] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Botte Sondages (SBS), la société Alpha Contrôle, la société Mutuelles Architectes Français, la société SMA BTP, la société Axa France IARD et la société SMACL Assurances les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que sont intervenues aux opérations de construction objet de l’expertise la société Botte Sondages (SBS), assurée auprès de la société SMA BTP, en qualité de géotechnicien en charge des missions G2 Pro et G4, la société Alpha Contrôle, assurée auprès de la société Axa France IARD,en qualité de bureau de contrôle notamment en charge de la mission AV, la société Atelier JFA, ayant pour assureur la société Mutuelles Architectes Français. Par ailleurs, la société SMACL Assurances est l’assureur de la société [Localité 1] Vies [Localité 2].
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause le 11 décembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société [Localité 1] Vies [Localité 2], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société SMACL Assurances ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 16 décembre 2021 (ordonnance n° RG 21/01501) communes et opposables à la société Botte Sondages (SBS), la société Alpha Contrôle, la société Mutuelles Architectes Français, la société SMA BTP, la société Axa France IARD et la société SMACL Assurances, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Botte Sondages (SBS), la société Alpha Contrôle, la société Mutuelles Architectes Français, la société SMA BTP, la société Axa France IARD et la société SMACL Assurances parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société Botte Sondages (SBS), la société Alpha Contrôle, la société Mutuelles Architectes Français, la société SMA BTP, la société Axa France IARD et la société SMACL Assurances l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Botte Sondages (SBS), la société Alpha Contrôle, la société Mutuelles Architectes Français, la société SMA BTP, la société Axa France IARD et la société SMACL Assurances en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société [Localité 1] Vies [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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