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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 janv. 2026, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/01285 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OFL
N° MINUTE :
Requête du :
05 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par: Me Michaël RUIMY, substitué par Me GENEVOIS Edith, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’AIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me RUIMY par LS le:
Décision du 15 Janvier 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/01285 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OFL
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2019, M. [B] [Z] [V], employé de la société [11] en qualité de peintre, a déclaré un accident du travail. Aux termes du certificat médical initial, l’intéressé a ressenti une douleur dans le dos, en empilant des colis de pieds. Les lésions sont qualifiées de lumbago.
La CPAM de l’Ain (ci-après la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 26 décembre 2019.
M. [V] [Z] a été placé en arrêt de travail pendant une durée totale de 379 jours.
Le recours formé le 27 mai 2019, par la société [11] devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) a été implicitement rejeté.
Contestant la durée et l’imputabilité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié le salarié, des suites de l’accident du travail du 10 décembre 2019, la société [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2022.
Constatant que le dossier n’était pas en état, le tribunal a prononcé sa radiation du rôle par jugement du 4 juin 2024.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 27 mars 2025 à la demande de la société [11].
A l’audience du 4 novembre 2025, la société [11] était représentée. La CPAM de l’Ain n’était, ni présente, ni représentée mais avait sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparution à l’audience compte tenu de son éloignement géographique et s’en est rapportée à ses conclusions enregistrées au greffe le 3 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la société [11] a sollicité que soit diligentée avant dire droit, une expertise sur pièces, aux frais de la CPAM, et que soit ordonnée la communication de l’entier dossier au Dr [M] [C], médecin consultant de la société [11]. Elle a sollicité qu’en l’absence de lien de causalité direct et certain des arrêts de travail avec la lésion, ceux-ci soient déclarés inopposables à la société.
A l’appui de sa demande, elle soutient qu’il appartient à la CPAM d’établir la continuité des symptômes et soins, l’employeur devant apporter des éléments permettant de douter de l’imputabilité de l’intégralité des soins, prestations et arrêts. Elle fait valoir qu’en l’espèce aucun élément ne vient expliquer une durée aussi longue des arrêts de travail ; que notamment la lésion ne semble pas avoir présenté une gravité particulière ; que l’avis médico-légal du Dr [C] vient confirmer ces doutes et des arrêts en rapport avec un état antérieur connu évoluant pour son propre compte.
Aux termes de ses conclusions du 3 avril 2024, la CPAM a sollicité le rejet des demandes adverses.
Elle soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ; qu’il ne peut être reproché à la CMRA de ne pas avoir établi de rapport ni sollicité de rapport auprès du médecin-conseil de la société. Elle rappelle que les soins et arrêts de travail prescrits au titre d’un accident du travail bénéficient d’une présomption d’imputabilité. Elle soutient que l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère à l’accident. Elle relève que le médecin-conseil de la société ne met pas en évidence un état pathologique antérieur qui serait la cause unique des arrêts de travail ; que la prise en charge au titre de la législation professionnelle s’applique également lorsque l’accident du travail a aggravé un état antérieur ou lorsque des lésions nouvelles sont apparues dans les suites de l’accident.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas sur le fond la décision de prise en charge de l’accident du travail du 10 décembre 2019, mais conteste la durée des arrêts de travail et soins délivrés à M. [Z] [V].
Il n’y a pas lieu de caractériser que l’accident est survenu au temps et lieu du travail et qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité à ce titre, il convient en revanche de statuer sur la demande de l’employeur relative à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail.
L’employeur verse aux débats le rapport du médecin-conseil qu’il a mandaté, le docteur [C], intitulé « observations médico-légales », (pièce 5 en demande). Le Dr [C] s’est fondé sur la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les certificats de prolongation des soins seuls du 24 décembre 2019 au 12 février 2020 ; les certificats d’arrêt du travail du 3 au 12 février 2020 et de prolongation des soins seuls du 12 février au 22 mars 2020, pour « lombalgie » : les certificats de prolongation du 19 février au 9 septembre 2020 pour « lombalgies persistantes sur hernie discale » ; les certificats de prolongation d’arrêt de travail du 9 septembre 2020 au 16 mai 2021 mentionnant des « suites douleurs lombaires » ; un certificat de prolongation des soins seuls du 14 mai au 11 août 2021 ; des échanges entre les services administratifs et médicaux et une lettre de la CPAM du 13 janvier 2021.
Il a relevé qu’un lumbago présente une évolution habituelle après 5 à 10 jours de repos : que M. [Z] [V] a alterné les périodes d’arrêt de travail et de soins après une reprise à temps complet de sept semaines à compter du 25 décembre 2019, avec soins ; qu’il n’a pas évoqué de symptômes relatifs à une hernie discale, cependant mentionnée dans les certificats médicaux à partir du 19 février 2020. Il souligne que le courrier de la CPAM du 13 janvier 2021 relève que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident ; qu’il ressort des pièces transmises, qu’il a été pris en charge par un chirurgien sans que l’on en connaisse les suites. Ces éléments tendent selon le médecin- conseil, à considérer qu’il a existé un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Compte tenu de ces éléments qui constituent un différend d’ordre médical, et compte tenu de l’absence de tout autre élément médical au dossier permettant de comprendre l’imputation de l’intégralité des prolongations d’arrêt de travail consécutifs à l’accident initial en date du 10 décembre 2019 durant 379 jours, la demande d’expertise judiciaire avant-dire droit apparaît justifiée.
En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée avant-dire droit, confiée à un médecin spécialiste de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelles, afin d’éclairer la présente juridiction et de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, de dire si l’accident a révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, et dans ce cas, de dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et enfin, le cas échéant, de fixer la date de consolidation de l’accident du travail.
L’expert procèdera à une expertise médicale judiciaire sur pièces, en prenant attache avec le médecin-conseil de la caisse, le médecin-conseil de l’employeur, ainsi que le médecin traitant de M. [Z] [V].
La société [11] qui a sollicité la mesure d’expertise, fera l’avance des frais y afférents.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant dire droit, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
ORDONNE avant dire droit une expertise judiciaire médicale sur pièces, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure ;
DESIGNE le docteur [O] [D]:
[Adresse 5]
[Localité 8]
DIT que le service médical de la caisse devra lui communiquer aussitôt que possible, les documents, renseignements, et rapports du médecin conseil indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’Expert pourra se faire directement communiquer avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers concernés
— médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties;
— convoquer les parties, ainsi que le médecin-conseil de la caisse et le médecin-conseil de l’employeur (après communication de leurs coordonnées par les parties) par lettres recommandées avec avis de réception et les entendre en leurs observations ;
— se faire remettre tous documents notamment médicaux y compris le dossier médical détenu par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain, concernant M. [B] [Z] [V] ;
— déterminer les lésions directement provoquées par l’accident du travail subi par M. [B] [Z] [V] le 10 décembre 2019 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
— dire si l’accident a révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
— dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’accident du travail de M. [B] [Z] [V] ;
— fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige ;
DIT que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement
légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois; après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, déposera son rapport en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS dans les quatre mois de sa saisine, à compter de la notification qui lui aura été faite par le tribunal du versement de la provision, à la régie, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du magistrat qui a ordonné la mission,
DIT que la société [11] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire du PARIS (Service des expertises) avant le 1er mars 2026, la somme de 1200 euros ;
Tribunal Judiciaire de Paris -Service de la Régie du TJ
[Adresse 3]
[Localité 8]
Accueil ouvert du lundi au vendredi 09h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
[Adresse 9],
Tél : [XXXXXXXX01] ou 94.32
Mail : [Courriel 13]
— de préférence par virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX010]
Titulaire du compte : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES
Etablissement bancaire teneur du compte : TRESOR PUBLIC [Localité 12] FR (champ 57A pour les virements SWIFT)
Indiquer impérativement le libellé suivant C7 « prénom et nom de la personne qui paie »
Pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision +numéro de RG initial.
Virement à effectuer en euros,
— ou par chèque : établi à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de PARIS tiré du compte de la partie consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque Carpa)
— Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier ou mail.
Le bailleur de fond doit impérativement envoyer un courrier sur la boite structurelle de la régie afin d’informer du virement et de ses coordonnées postales, à défaut le virement est rejeté.
DIT que le greffe notifiera à l’expert sa mission ;
RAPPELLE que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit par la société [11], la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pourra alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;
DIT que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du tribunal,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 8 septembre 2026 à 13h30 section 1 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience.
Fait et jugé à Paris, le 15 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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