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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00408
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC7B
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame [L] POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[L], [R] [H] épouse [U]
née le 02 Janvier 1969 à [Localité 5] (56), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[E] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “AGENCEMENT RENOVATION DECORATION”, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 06/10/2025
Expédition à Me ROUGET – Me ALPSTEG et servic expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, madame [L] [U] née [H] a fait assigner monsieur [E] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025, madame [L] [U] née [H] réitère sa demande d’expertise et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [E] [D] demande au juge de débouter madame [L] [U] née [H] de sa demande d’expertise et de la condamner à lui payer la somme de 4 700 euros à titre de provision à valoir sur le prix des travaux et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et d’ordonner à la demanderesse de consigner la somme de 4 700 euros sur le compte CARPA de son avocat.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 834, et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que la demanderesse a confié au défendeur un certain nombre de travaux de rénovation de sa maison d’habitation portant notamment sur l’isolation intérieure des pièces, la peinture des murs et plafond, pose de faïence et changement des meubles dans la cuisine et la salle de bains et que ces travaux présentent un certain nombre d’anomalies. Il existe un désaccord entre les parties quant à l’imputabilité de ces anomalies, la demanderesse estimant qu’elles sont la conséquence d’une mauvaise exécution par le défendeur de ses obligations et le défendeur estimant qu’elles sont la conséquence du refus de la demanderesse de le laisser achever le chantier. Il existe donc un différend entre les parties susceptibles de donner lieu à une action en justice et la mesure d’instruction sollicitée apparaît utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de cette action. La demanderesse justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire laquelle sera ordonnée à ses frais avancés.
Le défendeur ne démontre pas, avec toute l’évidence requise en référé, qu’il aurait achevé les travaux ou que le défaut d’achèvement serait imputable à la faute de la demanderesse. S’il devait être établi que le défendeur n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, cela pourrait en outre donner naissance, au profit de la demanderesse, à une créance de dommages-intérêts susceptible de se compenser avec la créance que le défendeur pourrait détenir au titre du prix. L’obligation pour la demanderesse de payer la somme de 4700 euros au titre du prix est donc, en l’état, sérieusement contestable. L’expertise ordonnée aura justement pour objet de recueillir les éléments de fait permettant d’établir, dans leur principe et dans leur montant, les éventuelles créances des deux parties. La demande de provision sera donc rejetée.
Le défendeur ne démontre pas enfin l’existence d’un risque d’insolvabilité de la demanderesse et d’impossibilité pour lui de recouvrer le solde du prix qui justifierait qu’une mesure conservatoire soit ordonnée en urgence par le juge des référés. La demande de consignation sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : madame [V] [B], expert près la cour d’appel de Lyon, domiciliée [Adresse 4], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— au vu des devis versés aux débats, de déterminer le degré d’achèvement des travaux et de dire si l’ensemble des prestations prévues ont été réalisées ; dans la négative, de décrire les prestations restant à réaliser ; de déterminer le coût de ces prestations tel que prévu dans le marché ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces prestations, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— de décrire les désordres énumérés en page 4 des conclusions déposées à l’audience par la demanderesse ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, d’un défaut d’organisation ou de suivi du chantier ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [L] [U] née [H] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 26 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Déboutons monsieur [E] [D] de ses demandes de provision, de consignation et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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