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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 19/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01078 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKN
N° MINUTE :
1
Requête du :
07 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [R], Assesseure salariée
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01078 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKN
Madame [Y], Assesseure non salariée
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [O], née le 1er Janvier 1973, exerçant la profession d’ouvrière nettoyeur qualifiée, a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle du 20 juin 2018.
Le certificat médical initial du 22 mai 2018 faisait état de « douleurs épaule gauche, bursite sous-aromio-deltoïdienne, remaniement dégénératif de l’articulation acromioclaviculaire ».
Par décision du 29 août 2018, la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge d’une maladie non prévue par les tableaux en expliquant que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était inférieur à 25% en sorte qu’il n’y avait pas lieu à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au sens de l’article L461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale.
Par courrier adressé le 06 septembre 2018 et reçu le 07 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [G] [O] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 30 août 2023. À cette audience, Madame [G] [O] a comparu a sollicité une expertise médicale. La [9] dûment représentée ne s’est pas opposée à une expertise sur pièces.
Par jugement rendu le 31 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [D] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [G] [O], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 20 mai 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [D] a déposé un rapport de carence le 4 décembre 2023.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 septembre 2024.
À cette audience, Madame [G] [O], a comparu et a sollicité une seconde expertise médicale clinique afin de faire réévaluer le taux d'[10] prévisible en lien avec la maladie professionnelle déclarée.
La [9], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 29 août 2018 et s’oppose à une nouvelle mesure d’expertise clinique.
Par jugement avant dire droit du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [K] [M] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale clinique afin de déterminer le taux d'[10] de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 20 juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).
Le médecin-expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Paris le 30 mai 2025.
Au terme de son rapport, le médecin expert indique qu'« au vu des éléments communiqués, des doléances de la patiente, lors de l’examen clinique et à la consolidation, il persiste une limitation de légère à moyenne des mouvements de l’épaule gauche non dominante. Conformément au barème, l’antépulsion et l’abduction sont au-dessus de l’angle utile de 90°. Le taux d’IPP est inférieur à 25% pour une limitation légère à moyenne de tous les mouvements de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante.
Par ailleurs les allégations de manque de force, sont en rapport avec les séquelles de canal carpien comme le confirme l’électromyogramme.
Il n’y a pas de diminution de force au niveau des épaules, la force se mesurant au dynamomètre au niveau des avant-bras et des poignets, au niveau des épaules en cas de lésion nerveuse ce qui n’est pas le cas ».
« au vu des éléments communiqués, à la date du certificat médical initial le taux est inférieur à 25% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Madame [G] [O], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
La [5] dûment représentée demande au tribunal de débouter Madame [G] [O] de ses demandes et confirmer que, à la date de sa demande, elle présentait un taux d’IPP inférieur à 25%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L.461-1 et R.461-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans ce tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
En l’espèce, Madame [G] [O], née le 1er Janvier 1973, exerçant la profession d’ouvrière nettoyeur qualifiée, a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle du 20 juin 2018.
Par décision du 29 août 2018, la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge d’une maladie non prévue par les tableaux en expliquant que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était inférieur à 25% en sorte qu’il n’y avait pas lieu à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au sens de l’article L461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale.
Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [M], conclut son rapport en ces termes « au vu des éléments communiqués, à la date du certificat médical initial le taux est inférieur à 25% ».
Il résulte des éléments versés aux débats, que Madame [G] [O] n’apporte aucun élément de nature médicale, susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité inférieur à 25%, de sorte que les éléments versés aux débats ne permettent pas de soulever un doute médical quant au taux retenu.
Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, il convient de débouter Madame [G] [O] de sa demande et de confirmer la décision du 29 août 2018 par laquelle la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge d’une maladie non prévue par les tableaux en expliquant que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était inférieur à 25%.
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [G] [O], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01078 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKN
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [7] [Localité 11] pour le compte de la [4] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [G] [O] contre la décision de la [5] du 29 août 2018 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle hors tableau déclaré le 20 juin 2018 par Madame [G] [O] est inférieur à 25 % ;
DIT que Madame [G] [O] supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [7] [Localité 11] pour le compte de la [4] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 11] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01078 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [O]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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