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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 août 2025, n° 24/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DIAG IMMO CONSEILS, es qualité d'assureur de la S.A.R.L. Diag immo conseils, La société GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 AOUT 2025
N° RG 24/02541 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAGN
Code NAC : 50Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [U] [E] [V]
né le 13 Octobre 1994 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [K] épouse [V]
née le 09 Avril 1998 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
La société GAN ASSURANCES,
es qualité d’assureur de la S.A.R.L. Diag immo conseils, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. DIAG IMMO CONSEILS
RCS de [Localité 8] sous le n° 843846213, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme à l’original à la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, vestiaire 628, Me Catherine LEGRANDGERARD, vestiaire 391, Me Benoît MONIN, vestiaire 397
Monsieur [J] [O]
né le 01 Janvier 1951 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [W] épouse [O]
née le 01 Janvier 1960 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 17 avril 2024 par les époux [V],
Vu les conclusions d’incident notifiées les 18 juin 2025 par les époux [O], 20 juin par la S.A.R.L. Diag immo conseils et 23 juin par les demandeurs,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la compagnie Gan assignée es qualité d’assureur de la S.A.R.L. Diag immo conseils,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 juin 2025 à laquelle le juge de la mise en état a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande d’expertise
— Les époux [V] agissent à l’encontre de leurs vendeurs – les époux [O]-, du diagnostiqueur – la S.A.R.L. Diag immo conseils – et de son assureur relativement au DPE en date du 24 février 2022 joint à la vente immobilière actée le 21 avril 2023. Ils sollicitent la mise en oeuvre d‘une mesure d’instruction pour indiquer si le classement concernant le DPE établi par la S.A.R.L. Diag immo conseils est conforme aux règles en la matière et aux caractéristiques du local en tenant compte des travaux qu’ils ont effectué depuis leur achat ; le cas échéant ils souhaitent voir déterminer l’imputabilité d’une erreur de classification et les travaux nécessaires pour repasser au classement C alors qu’un diagnostic ultérieur classe le bien en D.
Ils estiment de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de déterminer la conformité du diagnostic pour disposer d’éléments contradictoires pour statuer sur les responsabilités et la réparation de leurs préjudices.
Ils répondent au diagnostiquer qu’il a nécessairement enregistré les données d’entrée techniques et objectives qu’il pourra soumettre à l’expert judiciaire, nonobstant les quelques plaques d’isolant qu’ils ont posées, pour replacer le bien dans la situation antérieure.
— La S.A.R.L. Diag immo conseils demande de constater en premier que le diagnostic comparatif de la société Assistance diag immo est entaché d’irrégularité en ce qu’il porte un numéro d’identification relatif à un bien voisin et de dire qu’en raison des travaux ayant modifié la configuration des lieux réalisés par les demandeurs et de l’absence de constat objectif il est impossible de se replacer dans une situation ayant présidé à l’établissement des diagnostics.
Elle plaide ensuite qu’il n’existe pas de motif légitime à une expertise qui viendrait pallier la carence probatoire de ses adversaires.
— Les vendeurs reprennent les mêmes arguments.
****
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’ administration de la preuve.
La juridiction constate que les époux [V] ont initié une action en responsabilité délictuelle à l’encontre du diagnostiqueur mandaté par leurs vendeurs contre lesquels ils agissent sur la non-délivrance d’un bien conforme au diagnostic de performance énergétique et climatique joint à l’acte de vente, en l’espèce du fait de la catégorie C annoncée qui serait en réalité D comme cela résulterait du diagnostic établi le 21 juin 2023 par Assistance diag immo. Au sujet de cette pièce, ils ne répondent pas au moyen tiré de l’irrégularité du numéro unique attribué par l’ADEME qui ne correspondrait pas à celui de leur bien immobilier et ils ne précisent pas quelles constatations du premier diagnostic seraient erronées et quelles règles de l’art ne seraient pas respectées. Ils ne démontrent pas plus que la consommation énergétique estimée ne correspondrait pas à celle effective depuis leur achat et qu’ainsi les performances réelles de l’immeuble seraient éloignées de celles évaluées.
En outre il est constant qu’ils ont acheté des matériaux d’isolation qu’ils auraient posés depuis les deux diagnostics ce qui rendrait difficile le chef de mission visant à dire si le classement DPE réalisé par Diag immo conseil en 2022 est conforme aux caractéristiques du local.
Enfin la comparaison des deux diagnostics communiqués montre des différences quant à la surface et au nombre de niveaux habitables ainsi qu’à la présence d’équipements tel que la pompe à chaleur, ce qui interroge sur l’inutilité d’une expertise technique longue.
Pour l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas suffisamment de motif légitime pour ordonner une expertise qui interviendrait quatre années après l’établissement du diagnostic critiqué et viendrait pallier la carence probatoire des demandeurs à l’action.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
— sur les autres prétentions
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 7 octobre 2025 aux fins de conclusions au fond des demandeurs et signification au défaillant.
Les dépens et frais irrépétibles du présent incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 octobre 2025 aux fins de conclusions au fond des demandeurs et signification au défaillant,
Réservons les dépens et frais irrépétibles du présent incident,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 AOUT 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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