Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 juin 2025, n° 25/80737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80737 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WYC
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me TIOURTITE toque
CCC Me DAUMAS toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PURE FISHING EUROPE
RCS de [Localité 6] 324 045 756
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1700( avocat plaidant) et Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0255(avocat postulant)
DÉFENDERESSE
Société M. [H] [L] “[H] [L] PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE KR FISHING”
Immatriculée au Registre d’Activité Economique en Pologne sous le numéro TVA 7343092169
Chez Me DAUMAS [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marta BLEDNIAK, avocat au barreau de Strasbourg (avocat plaidant) et Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0532(avocat postulant)
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à dispos
DÉBATS : à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 et 26 décembre 2024, M. [H] [L] « [H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing » entreprise individuelle a pratiqué deux saisies conservatoire à l’encontre de la S.A.S PURE FISHING EUROPE entre les mains de BANK OF AMERICA (fructueuse en totalité, le montant disponible étant de 539.367,06 euros) et de BNP PARIBAS (fructueuse à hauteur de 22.528,27 euros et 436,43 USD). Ces saisies avaient été autorisées suivant l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Elles ont été dénoncées à la société PURE FISHING EUROPE par acte du 30 décembre 2024.
Par acte du 1er avril 2025, la société PURE FISHING EUROPE a transmis en application du Règlement (CE) NO 2020/1784 du 25 novembre 2020 l’acte d’assignation de la société [H] [L] 02 sport SK devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S.U PURE FISHING EUROPE sollicite l’annulation de la saisie-conservatoire pratiquée par M. [B] sur ses comptes ouverts dans les livres de la BANK OF AMERICA et de la BNP PARIBAS, la mainlevée de cette saisie, le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [H] [L] «[H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing» entreprise individuelle sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société PURE FISHING EUROPE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’enregistrement d’une même assignation reçue en deux exemplaires sous deux numéros de répertoire général distincts, la jonction du dossier de la procédure numéro RG 25/80740 sera ordonnée avec celui plus ancien numéro RG 25/80737.
Sur la demande d’annulation de la saisie conservatoire
L’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, la S.AS PURE FISHING EUROPE soutient que l’acte de dénonciation ne contient ni la copie de la requête, ni la copie de l’ordonnance. Or, il ressort de l’acte de dénonciation qu’est visé la copie de la requête et de l’ordonnance et surtout dans le procès-verbal de remise il est indiqué que « chaque copie du présent acte comprend : 57 feuilles » soit les feuilles de la requête, la feuille de l’ordonnance, les feuilles de la saisie entre les mains de BNP PARIBAS, les feuilles de la saisie entre les mains de la BANK OF AMERICA et les feuilles de l’acte de dénonciation. Au demeurant, elle n’invoque ni ne prouve aucun préjudice.
Au surplus, la cause de nullité soulevée n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la saisie-conservatoire mais seulement de l’acte de dénonciation, laquelle entraîne la caducité de la saisie-conservatoire, or aucune prétention aux fins de caducité de la saisie conservatoire n’est formulée.
En conséquence, la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie conservatoire.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
La créance paraissant fondée en son principe
Il n’est pas contesté que la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE et M. [H] [L] « [H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing » entreprise individuelle conclu un contrat d’agent commercial le 1er mai 2021. M. [H] [L] « [H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing» entreprise individuelle devait promouvoir et vendre les produits de la S.A.S PURE FISHING sur une partie du territoire polonais en contrepartie d’une commission de 9 % du montant net des ventes réalisées.
L’article 17.4 prévoit que tout contentieux en lien avec ce contrat est régit par la loi du siège de PURE FISHING EUROPE et par les juridictions du ressort dans lequel se trouve ce siège. Or, le contrat indique que PURE FISHING EUROPE est enregistré au [Adresse 2], France de sorte qu’en raison du siège ainsi indiqué sur le contrat la loi applicable au contrat est la loi française. L’article 17.4 précise d’ailleurs que le contrat est régit par la loi française.
La S.A.S.U PURE FISHING EUROPE soutient que le contrat est nul car comportant une erreur de droit ayant vicié son consentement. Or, cette société ne conteste pas qu’elle a elle-même pris un modèle de contrat qu’elle a soumis à M. [H] [L] « [H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing »entreprise individuelle . Ce dernier n’est pas à l’origine d’une proposition de modification du contrat quant à la loi applicable à celui-ci. L’absence de vérification par PURE FISHING EUROPE, multinationale disposant nécessairement d’un service juridique ou à tout le moins des moyens permettant de recourir à un juriste pour établir les contrats qu’elle soumet à ses partenaires, du modèle de contrat qu’elle a elle-même soumis est une erreur inexcusable qui exclut la cause de nullité alléguée. Au demeurant, dans le cas d’espèce, la loi applicable n’entre pas dans les qualités essentielles de la prestation due puisqu’il est seulement question d’indemnités dues en cas de rupture du contrat. A cet égard, l’attestation du comptable de la société Pure fishing est révélatrice « Nous n’avons pas prêté une attention particulière à la clause pré-rédigée de droit français ».
Ensuite, la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE soutient que le contrat serait nul sur le fondement de l’article 1169 du code civile : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. » Or, a moment de sa formation, le contrat prévoit la promotion et la vente des produits de la S.AS PURE FISHING EUROPE sur une partie du territoire polonais en contrepartie d’une commission de 9 % du montant net des ventes réalisées. Ainsi, la contrepartie est directement proportionnée à la prestation effectivement fournie, ce qui exclu de fait tout caractère illusoire ou dérisoire. Au surplus, M. [H] [L] « [H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing » entreprise individuelle a atteint les objectifs fixés pour 2021 et 2022 quant à 2023 le contrat ayant été résilié en mai 2023, il est impossible de savoir si l’objectif aurait été ou non atteint.
Quant au développement de la clientèle, le terme « to use its best endeavors » (§4.5 du contrat) implique une obligation de moyens et non de résultats. Au demeurant, l’analyse établie par le comptable de la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE est une preuve établie par soi-même, ne permet pas de distinguer l’arrivée d’éventuels nouveaux clients ou le départ d’anciens clients et l’analyse de l’année 2023 n’est pas pertinente du fait de l’interruption du contrat en mai 2023. Enfin, l’obligation de moyens porte sur la promotion et la vente des produits et non sur l’augmentation du nombre de clients, un même client pouvant augmenter le nombre de produits achetés grâce à la prestation fournie par l’agent commercial. A cet égard, selon la propre analyse de la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE entre 2021 et 2022 un client aurait été perdu alors même que le nombre de vente est passé de 942.602 euros sur l’année 2021 à 1.149.592 euros en 2022 malgré la perte d’un client.
La S.AS PURE FISHING EUROPE échoue à démontrer une cause de nullité du contrat et donc l’obligation de restitution des commissions et bonus versés alléguée.
Ensuite, la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE prétend que le choix de la loi française ne doit pas faire obstacle aux dispositions polonaises régissant le statut d’agent commercial en se fondant sur l’article 3.3 du Règlement Rome I. Or, la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE échoue à démontrer en quoi le statut d’agent commercial tel que régit par la loi française, qui serait selon cette société plus protecteur de l’agent, se heurterait à une loi de police polonaise. A cet égard, le fait que la loi française sur les rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants n’est pas une loi de police française est sans incidence sur la situation réciproque en Pologne. Au contraire, si un parallèle devait être fait alors l’argumentation de la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE conduirait à ce que, réciproquement, la loi polonaise régissant le statut d’agent commercial n’est pas une loi de police à laquelle il ne peut être dérogé.
Sur la résiliation unilatérale du contrat par la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE , il convient de relever que l’article 7 « sales [Localité 7] » prévoit que si l’agent n’atteint l’objectif minimal fixé en annexe B pour chaque année de vente, alors la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE pourra résilier unilatéralement le contrat selon les stipulations de l’article 15 lequel prévoit les modalités de résiliation. Cet article 15 prévoit notamment que la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE peut résilier le contrat par courrier à n’importe quel moment et sans préavis dans le cas où l’agent échoue à atteindre l’objectif de vente minimal prévu au contrat. Or, M. [H] [L] «[H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing » entreprise individuelle a atteint les objectifs fixés pour 2021 et 2022 et l’année 2023 n’était pas terminée de sorte que la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE ne pouvait résilier unilatéralement le contrat sur ce fondement et devait poursuivre le contrat jusqu’à son terme.
Une proposition de résiliation par consentement mutuel prévoyant que la société verse un équivalent fixe en espèces correspondant au salaire du 31 mai 2023 au 1er septembre 2023 avait été soumis à M. [H] [L] «[H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing » entreprise individuelle qui ne l’a pas acceptée.
Le contrat ne permettant pas à la S.AS PURE FISHING EUROPE de résilier unilatéralement le contrat dans le cas d’espèce. En outre, dans la mesure où les objectifs minimaux fixés ont été atteints par M. [H] [L] «[H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing »entreprise individuelle , la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE ne démontre aucune faute grave de la part de celui-ci justifiant une résiliation anticipée et en lien avec un prétendu préjudice résultant « des gains manqués en cours d’évaluation ».
La résiliation anticipée est fautive, néanmoins, il n’est pas démontré un préjudice distinct de celui déjà réparé par les commissions postérieures à la cessation du contrat d’agent commercial et de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
M. [H] [L] «[H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing » entreprise individuelle peut également prétendre au paiement des commissions postérieures à la cessation du contrat d’agent commercial et réclame à ce titre un montant de 24.147,09 euros, ce qui correspond à 9 % des montants réalisés en juin, juillet et août selon le tableau versé par la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE .
S’agissant de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, M. [H] [L] « [H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing » entreprise individuelle souligne à juste titre que l’article L134-12 alinéa 1 du code de commerce prévoit que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » et la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE échouant à rapporter la preuve d’une faute grave de l’agent commercial, cette réparation est due. Le montant de 181.435,33 euros correspondant à deux années de commissions sur la moyenne des trois dernières correspond à la réparation d’un contrat à durée indéterminée. Or, le contrat est a durée déterminée, trois ans, et ne permet pas de remonter trois ans en arrière étant rompu au bout de deux ans. Le préjudice subi correspond dans le cas d’espèce plutôt à une perte de chance d’obtenir les commissions qu’il aurait pu espérer recevoir jusqu’au terme du contrat. Pour cela, il convient d’ajouter les chiffres obtenus chaque année, de diviser par 25 mois (2021,2022 et jusqu’au mois de mai 2023 inclus) et d’appliquer la commission de 9% prévue contractuellement, soit 9.942,96 euros par mois en moyenne et sur 11 mois restant, soit un total de: 109.372,56 euros.
Quant à l’indemnité de non-concurrence, le contrat prévoit en son article 3 que la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE bénéficie d’une option pour étendre l’obligation de non-concurrence pendant 6 mois après la fin du contrat et qu’elle doit exercer cette option en avertissant l’agent au plus tard 10 jours après la fin du contrat. Dans ce cas, l’agent recevra une compensation de 25 % de la commission moyenne obtenu par l’agent sur les 12 mois précédents la fin du contrat. Or, la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE n’a pas exercé cette option de sorte qu’aucune indemnité de non-concurrence n’est due.
Enfin, le préjudice moral pour lequel est réclamé un montant de 80.000 euros n’est pas démontré, n’est appuyé sur aucune pièce et au demeurant il n’est pas démontré qu’il soit en lien avec une faute imputable à la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE le contrat à durée déterminée prenant fin six mois plus tard et prévoyant la possibilité d’une résiliation unilatérale en cas de défaut d’atteinte de l’objectif fixé.
Finalement, M. [H] [L] « [H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing » entreprise individuelle démontre une créance paraissant fondée en son principe que d’un montant de 133.519,65 euros.
Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Si M. [H] [L] « [H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing » entreprise individuelle relève une dégradation de la situation financière de la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE , notamment un résultat net négatif deux années consécutives (2022 -37,6 K et 2023 -8,35 M) le chiffres d’affaires réalisé est de 56,6 M en 2022 et de 40,9 M en 2023, la trésorerie disponible de 3,35 M en 2022 et de 1,29M en 2023. Surtout, les saisies conservatoires contestées, pratiquées en décembre 2024, ont révélées une trésorerie disponible représentant pratiquement quatre fois le montant de 133.519,65 euros retenu au titre de la créance paraissant fondée en son principe.
Finalement, les conditions de l’article L511-1 n’étant pas réunies, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires contestées.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [H] [L] « [H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing »entreprise individuelle sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A.S PURE FISCHING EUROPE une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction la jonction du dossier de la procédure numéro RG 25/80740 avec celui portant le numéro RG 25/80737,
Déboute la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE de sa demande d’annulation de la saisie-conservatoire,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M [H] [L] «[H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing » entreprise individuelle sur les comptes de la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE dans les livres de la BANK OF AMERICA et de la BNP PARIBAS les 24 et 26 décembre 2024,
Condamne M. [H] [L] «[H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing » entreprise individuelle à payer à la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [L] « [H] [L] Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe KR fishing » entreprise individuelle aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 12 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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