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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4O
DEMANDERESSE :
S.A.S. ART ET DESIGN DECORATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nordine HAMADOUCHE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00403 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4O
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné la société ART ET DESIGN DECORATION à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD :
-1.968,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
-20.995,36 euros, outre intérêts au taux de 0,73% à compter du 11 septembre 2023,
-15.479,82 euros, outre intérêts au taux de 1% à compter du 11 septembre 2023,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal de commerce a par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société ART ET DESIGN DECORATION aux dépens.
En exécution de ce jugement, et par acte d’huissier de justice du 9 juillet 2024, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait dénoncer à la société ART ET DESIGN DECORATION une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE OLINDA le 5 juillet 2024.
Par acte d’huissier de justice du 9 août 2024, la société ART ET DESIGN DECORATION a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE DU NORD devant ce tribunal à l’audience du 20 septembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mars 2025.
Dans ses conclusions, la société ART ET DESIGN DECORATION présente les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 juillet 2024 et de sa dénonciation et ordonner mainlevée de la saisie,
— Débouter la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de ses demandes,
— Condamner la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD présente les demandes suivantes :
— Débouter la société ART ET DESIGN DECORATION de ses demandes,
— A titre subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 39.964,92 euros,
— En tout état de cause, condamner la société ART ET DESIGN DECORATION à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, le décompte de l’acte de saisie précise :
“PRINCIPAL 1968,32 euros
PRINCIPAL 20.995,36 euros
PRINCIPAL 15.479,82 euros
ARTICLE 700 CPC 500 euros
FRAIS DE GREFFE 60,22 euros
Intérêts au jour du parfait règlement MEMOIRE
Intérêts à la date du 7 juillet 2024 108,22 euros (souligné par le tribunal)
(…)”
La demanderesse fait reproche à l’acte d’exécution de ne mentionner qu’une seule somme globale de 108,22 euros au titre des intérêts, sans distinction entre les intérêts courus sur les différentes condamnations en principal.
Néanmoins, le texte de l’article R211-1 n’exige pas de telles mentions distinctes et la jurisprudence évoquée par les parties (cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, Pourvoi n°16-10338) ne rend obligatoires celles-ci que dans le cas où la saisie est délivrée sur le fondement de plusieurs titres exécutoires.
Par ailleurs, il est vrai qu’indépendamment des exigences de l’article R211-1 la multiplication des imprécisions et/ou mentions erronées dans un acte d’exécution peut confiner à l’abus, en empêchant effectivement la personne saisie de comprendre les sommes qui lui sont réclamées, et justifier la nullité de la saisie, comme cela a été jugé dans le cadre du jugement de ce tribunal dont se prévaut la demanderesse. Néanmoins, en l’espèce, la société ART ET DESIGN DECORATION ne se prévaut que d’une seule mention selon elle imprécise, ce alors qu’elle pouvait aisément vérifier le montant des intérêts dès lors que l’acte d’exécution précisait la date d’arrêt du cours des intérêts réclamés, ce qui exclurait en tout état de cause l’existence d’un grief.
Les demandes en nullité et en mainlevée seront par conséquent rejetées.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ART ET DESIGN DECORATION qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société ART ET DESIGN DECORATION sera condamnée à verser à la BANQUE POPULAIRE DU NORD une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de la société ART ET DESIGN DECORATION ;
CONDAMNE la société ART ET DESIGN DECORATION à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ART ET DESIGN DECORATION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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