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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 6 mai 2024, n° 21/06716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
58G
RG n° N° RG 21/06716
Minute n°
AFFAIRE :
[W], [N], [M] [G] veuve [I]
C/
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Valérie BOYANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [W], [N], [M] [G] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 10 décembre 2002, Mme [W] [G] Vve [I] a souscrit un contrat d’assurance vie par l’intermédiaire de M. [C] [E] gérant de la SARL [Localité 5] INVESTISSEMENT CONSEIL, courtier en assurance. Le contrat a été souscrit auprès de la la SA CARDIF ASSURANCE VIE.
À la suite du décès de son mari en mars 2014, et d’une dégradation de ses relations avec la SARL [Localité 5] INVESTISSEMENT entraînant une perte de confiance, Mme [W] [G] Vve [I] a, par courrier du 19 juillet 2019 sollicité le rachat de son contrat et la résiliation du contrat d’assurance vie.
Après différents échanges avec le courtier en assurance et la SA CARDIF ASSURANCE VIE, un dossier complet de rachat du contrat a été adressé à l’assureur par courrier du 27 octobre 2019 reçu le 31 octobre 2019. La valeur de rachat du contrat était à cette date de 379.692,71 €.
L’assureur disposait d’un délai de deux mois pour effectuer le règlement. Ce n’est que le 23 mars 2020 que Mme [W] [G] Vve [I] a reçu une somme de 199.910,39 euros.
Considérant que la SA CARDIF ASSURANCE VIE avait manqué à ses engagements, le conseil de Mme [W] [G] Vve [I] l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2021, mise en demeure d’avoir à lui régler le solde du montant du rachat du contrat soit 179.782,32 € ainsi que les intérêts dûs en application de l’article L.132-21 du code des assurances.
En l’absence de règlement, elle a, par acte d’huissier délivré le 31 août 2021, fait assigner la SA CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le règlement des sommes dues.
Par conclusions responsives n°1 notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, Mme [W] [G] Vve [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1194 et 1217 du code civil
Vu l’article L132-21 du code des assurances
Vu l’article 1104 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
— déclarer recevable et bien fondée l’argumentation du demandeur
En conséquence,
— condamner la CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame [W] [I] la somme de 179.782,32 € au titre de la valeur de rachat de son contrat d’assurance vie
— condamner la CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame [W] [I] les intérêts au taux légal majoré de moitié sur la période du 27 octobre 2019 au 27 décembre 2019, portant sur la somme de 199.910,39 €.
— condamner la CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame [W] [I] les intérêts au double du taux légal sur la période du 27 décembre 2019 au 23 mars 2020, portant sur la somme de 199.910,39 €.
— condamner la CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame [W] [I] les intérêts au taux légal majoré de moitié sur la période du 27 octobre 2019 au 27 décembre 2019, portant sur la somme de 179.782,32 €.
— condamner la CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame [W] [I] les intérêts au double du taux légal à compter du 27 décembre 2019 jusqu’au complet règlement, portant sur la somme de 179.782,32 €.
— condamner la CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame [W] [I] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise fois et résistance abusive
— condamner la CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame [W] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2, la SA CARDI ASSURANCE VIE demande au tribunal de :
Vu l’article L 132-21 du Code des Assurances,
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les conditions générales
— rejeter la demande de Madame [I] tendant à obtenir la condamnation de la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser la somme de 179 782.32 € en complément de la valeur de rachat de son contrat d’assurance vie.
— donner acte à la société CARDIF ASSURANCE VIE qu’elle accepte de prendre en charge à titre de dommages et intérêts et en compensation du préjudice subi la somme de 138 389.63 € correspondant au différentiel entre la valeur du contrat au 31 décembre 2019 et la date de règlement au 23 mars 2020.
— A titre principal, débouter Madame [I] de sa demande d’intérêts sur le règlement effectué de 199 910.39 € au taux légal majoré de moitié du 27 octobre au 27 décembre 2019, puis au double du taux légal du 27 décembre 2019 au 23 mars 2020.
— A titre subsidiaire, limiter les intérêts sur le règlement de la somme de 199 910.39 € au taux légal majoré de moitié du 1 er janvier au 28 février 2020 et au taux légal doublé du 1 er mars au 18 mars 2020,
— La demande de Madame [I] s’analysant en des dommages et intérêts et non en un complément de rachat, la DEBOUTER de sa demande de paiement en paiement d’intérêts sur la somme de 179 382.32 € au taux légal majoré de moitié du 27 octobre au 27 décembre 2019, puis au double du taux légal du 27 décembre 2019 au paiement effectif.
— Faute d’établissement d’un préjudice spécifique, DEBOUTER Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €.
— laisser à chaque partie la charge de ses frais répétibles et irrépétibles.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le 10 décembre 2002 Mme [W] [G] Vve [I] a souscrit auprès de la SA CARDI ASSURANCE VIE un contrat d’assurance vie par l’intermédiaire de la SARL [Localité 5] INVESTISSEMENT CONSEIL, courtier en assurances.
À la suite d’un différent l’opposant à son courtier en assurances et de nombreux échanges quant au non respect par lui de ses obligations en matière de transmission des relevés de compte du contrat, elle a, par courrier du recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2019, demandé “la fermeture définitive de mon assurance vie dont la référence est en en-tête et que l’argent soit intégralement versé sur mon compte à la Banque Postale dont je vous joint un RIB”. Un dossier complet de rachat a été adressé à l’assureur par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2019 reçu le 31 octobre 2019.
La SA CARDIF ASSURANCE VIE a par la suite sollicité à plusieurs reprises Mme [W] [G] Vve [I] pour qu’elle lui adresse un certain nombre de documents. Elle reconnaît néanmoins, au terme de ses écritures, avoir reçu un dossier complet le 31 octobre 2019 qu’elle considère comme le point de départ du délai de deux mois visé à l’article L.132-21 du code des assurances. Mme [W] [G] Vve [I] considère pour sa part que ce délai court à compter du 27 octobre 2019 date d’envoi du dossier.
Il est constant que la valeur de rachat du contrat s’établissait au 22 octobre 2019 à la somme de 379.692,71 €. Il est également constant que la SA CARDIF ASSURANCE VIE n’a procédé qu’au versement d’une somme de 199.910,39 € le 23 mars 2020.
Mme [W] [G] Vve [I] soutient que la SA CARDIF ASSURANCE VIE a manqué à ses obligations et sollicite d’une part, le versement d’une somme complémentaire de 179.782,32 € due sur la valeur de rachat, et d’autre part le versement des intérêts moratoires prévus à l’article L.132-21 du code des assurances.
La SA CARDIF ASSURANCE VIE considère que la valeur de rachat doit s’apprécier à l’expiration du délai dont elle disposait pour effectuer le règlement, soit le 31 décembre 2019. À cette date, la valeur de rachat s’établissait à la somme de 338.300,02 €. Elle offre en conséquence de verser la somme complémentaire de 138.389,63 €. S’agissant des intérêts, elle demande au tribunal de considérer qu’ils ne sont dus que sur le règlement effectué à hauteur der 199.910,39 € et non sur la somme complémentaire dont le paiement est sollicité.
Sur la demande au titre de la valeur de rachat
L’article L.132-21 al 3 du code des assurances dispose que “en cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut pas excéder deux mois”. Selon l’alinéa 5, “au delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal”.
Outre qu’il est constant que le rachat total met fin définitivement au contrat et que c’est la date de la demande et non celle du paiement qui doit être prise en compte pour apprécier la valeur de rachat, il doit être constaté que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le délai de deux mois n’est pas un délai “a minima” dans lequel l’assureur peut procéder au versement, mais un délai impératif assorti de sanctions. Il en résulte que la SA CARDIF ASSURANCE VIE ne peut fixer d’elle-même à l’intérieur de ce délai la date à laquelle va être appréciée la valeur de rachat du contrat et qu’elle doit procéder au versement de la valeur de rachat à la date effective du rachat.
L’assureur ne conteste pas que la valeur de rachat du contrat était à la date de résiliation de 379.692,71 €. Il n’a été procédé qu’au versement d’une somme de 199.910,39 €. La SA CARDIF ASSURANCE VIE est donc redevable d’un solde de 179.782,32 € qu’elle sera condamnée à payer.
Sur la demande au titre des intérêts
Selon l’article L.132-21 du code des assurances, “au delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal”.
La SA CARDIF ASSURANCE VIE s’oppose à la demande au titre des intérêts, considérant que la demande fait double emploi avec sa proposition de prendre en charge le différentiel entre les valeurs de rachat.
Il ne peut cependant être discuté que la SA CARDIF ASSURANCE VIE, en réceptionnant la demande de rachat le 31 octobre 2019, et en ne procédant au versement de la somme de 199.910,39 € que le 23 mars 2020, n’a pas respecté le délai de deux mois prévus à l’article L.132-21 al3, peu important qu’elle ait proposé dans le cadre de ses écritures un versement complémentaire.
Il sera fait application des dispositions susvisées. Le point de départ du délai de deux mois est le 31 octobre 2019, date de réception par l’assureur d’une demande de rachat complète. La SA CARDIF ASSURANCE VIE disposait en conséquence d’un délai de deux mois allant jusqu’au 31 décembre 2019 pour procéder au règlement. Au regard de l’article L.132-21, le point de départ des intérêts majorés est l’expiration du délai de deux mois pour procéder au versement. La somme de 199.910,39 € portera donc intérêt au taux légal majoré de moitié du 1er janvier 2020 au 28 février 2020, puis au double du taux légal jusqu’à la date du versement effectif qui, au regard du document intitulé “rachat total” du 18 mars 2020 et en l’absence d’autre élément, apparaît être le 18 mars 2020.
Mme [W] [G] Vve [I] réclame également le paiement des intérêts moratoires sur la somme de 179.782,32 € représentant le solde du contrat. La SA CARDIF ASSURANCE VIE s’oppose à la demande considérant que cette somme doit être nécessairement considérée comme des dommages et intérêts, le contrat ayant pris fin à la demande de rachat. Mme [W] [G] Vve [I] fait valoir qu’il ne s’agit pas de dommages et intérêts mais de l’exécution du contrat.
Mme [W] [G] Vve [I] a fondé sa demande sur les dispositions de l’article 1217 du code civil qui dispose que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation”.
Contrairement à ce que soutient la SA CARDIF ASSURANCE VIE, sa condamnation au versement de la somme de 179.782,32 € correspond à l’exécution du contrat et non à une condamnation au versement de dommages et intérêts. L’article L.132-21 impose à l’assureur, en cas de rachat total du contrat, de verser la valeur de rachat dans les deux mois de la demande. Le non versement de la somme de 179.782,32 € dans le délai de deux mois doit entraîner la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts de retard, soit, au regard de ce qui a été indiqué plus haut, au taux légal majoré de moitié du 1er janvier 2020 au 28 février 2020, puis au double du taux légal jusqu’à complet paiement.
Sur les autres demandes
Mme [W] [G] Vve [I] fait valoir la mauvaise foi et la résistance abusive de la SA CARDIF ASSURANCE VIE pour solliciter le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. La défenderesse s’oppose à la demande, faisant valoir que le litige est lié à des difficultés de gestion et non à une attitude dilatoire, et qu’en tout état de cause il n’est pas établi l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il convient de constater que s’il apparaît que la SA CARDIF ASSURANCE VIE a particulièrement tardé à exécuter ses obligations, Mme [W] [G] Vve [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice excédant le retard dans le paiement et donnant lieu au versement d’intérêts moratoires. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant à la procédure, la SA CARDIF ASSURANCE VIE sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [G] Vve [I] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne la SA CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Mme [W] [G] Vve [I] la somme de 179.782,32 € au titre du solde dû sur le rachat du contrat d’assurance vie ;
Condamne la SA CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Mme [W] [G] Vve [I] les intérêts au taux légal majoré de moitié du 1er janvier 2020 au 28 février 2020, puis au double du taux légal jusqu’au 18 mars 2020 sur la somme de 199.910,39 € ;
Condamne la SA CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Mme [W] [G] Vve [I] les intérêts au taux légal majoré de moitié du 1er janvier 2020 au 28 février 2020, puis au double du taux légal jusqu’au complet règlement sur la somme de 179.782,32 € ;
Déboute Mme [W] [G] Vve [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SA CARDIF ASSURANCE VIE aux dépens ;
Condamne la SA CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Mme [W] [G] Vve [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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