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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00890 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006813 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Rep/assistant : Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103 substitué par Me DESCAMPS
DEFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 12] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [F] [Y]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [R] [K], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Charlotte CORDEBAR
[D] [H]
[14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [H] a formé le 17 novembre 2022 auprès de la [Adresse 15] ([16]) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 06 février 2023, la [11] ([10]) a rejeté sa demande au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [D] [H] a formé le 15 février 2023 un recours administratif à l’encontre de cette décision.
Par décision du 12 juin 2023 notifiée par courrier daté du 23 juin 2023, la [10] a maintenu sa décision.
Suivant correspondance reçue au greffe le 18 juillet 2023, Monsieur [D] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de l’AAH.
Par jugement du 18 juin 2024 le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux de Monsieur [D] [H],
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [D] [H] afin d’évaluer son taux d’incapacité à la date du 17 novembre 2022.
— réservé dans l’attente les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [W] [B], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport le 05 novembre 2024.
Après avoir été de nouveau appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [D] [H], représenté par son Avocat, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La [Adresse 15], régulièrement représentée à l’audience par Madame [O] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation du rapport d’expertise et le rejet des demandes formées par Monsieur [D] [H].
MOTIVATION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 18]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En l’espèce, suivant les termes du rapport de consultation médicale du Docteur [B] en date du 05 novembre 2024, le taux d’incapacité de Monsieur [D] [H] à la date du 17 novembre 2022 est inférieur à 50 %.
En l’absence de plus amples éléments de contestation avancés par Monsieur [D] [H] et au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport de consultation de l’expert judiciaire, les demandes formées par Monsieur [D] [H] seront rejetées emportant confirmation de la décision de la [10] de refus d’attribution de l’AAH.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [D] [H] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 12 juin 2023 ayant rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formée par Monsieur [D] [H] le 17 novembre 2022 au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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