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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU LOIRET, Comité d'entreprise EURIAL ULTRA FRAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/286
AFFAIRE N° RG 24/00016 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CZMD
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
Comité d’entreprise EURIAL ULTRA FRAIS
et
CPAM DU LOIRET
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocats
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à Comité d’entreprise EURIAL ULTRA FRAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 25 AOUT 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Monsieur Thierry REVERDY
Assistés lors des débats de : Madame Sandra GARNIER, Greffière.
Dans l’affaire opposant :
Madame [X] [F]
1 rue de la Buchetterie
45210 THORAILLES
Partie demanderesse, comparante, assistée de Maître Cédric MENDEL, avocat au barreau de de Dijon,
à
Comité d’entreprise EURIAL ULTRA FRAIS
30 rue des Jacquins
89150 JOUY
Partie défenderesse, représentée par Maître Mélinda DEVIDAL, avocat au barreau de Sens substituant Maître Karym FELLAH, avocat au barreau de Sens,
et
CPAM DU LOIRET
Service juridique
9 Place du Général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
Partie intervenante, non-comparante, ni représentée,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Janvier 2024
Date de convocation : 20 Février 2025
Audience de plaidoirie : 15 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, prorogé au 25 AOUT 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00016 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CZMD – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2023, [X] [F], employée en qualité de salariée du COMITE D’ENTREPRISE D’EURIAL ULTRA FRAIS, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « La salariée était en train de réaliser ses tâches administratives. Devant les interrogations d’un élu, elle se serait sentie agressée ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [Y] a constaté un « syndrome anxieux réactionnel ».
Par décision en date du 11 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 30 juillet 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% a été fixé au vu des considérations médicales suivantes : « Séquelles d’un traumatisme psychologique consistant en la persistance d’un léger syndrome anxio dépressif avec léger trouble du sommeil, légère diminution d’appétit nécessitant la poursuite d’un traitement et d’un suivi spécialisé. Existence d’un état antérieur : syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Par requête en date du 15 janvier 2024, [X] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 15 avril 2025, assistée de son conseil, elle demande à la juridiction de :
A titre principal,
dire que le COMITE D’ENTREPRISE EURIAL ULTRA FRAIS a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 1er février 2023, en conséquence :fixer au maximum la majoration de la rente servie ou, à défaut, doubler le taux d’IPP reconnu par la caisse,ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices,inviter la caisse à faire l’avance des frais d’expertise,condamner le COMITE D’ENTREPRISE EURIAL ULTRA FRAIS au paiement d’une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,A titre subsidiaire, si le Tribunal ne devait pas accorder d’expertise,
condamner le COMITE D’ENTREPRISE EURIAL ULTRA FRAIS à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice,En tout état de cause,
condamner le COMITE D’ENTREPRISE EURIAL ULTRA FRAIS à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et L.4121-1 et suivants du Code du travail, elle fait valoir que la faute inexcusable est établie dès lors que l’employeur avait nécessairement conscience des risques auxquels il l’exposait ; que celui-ci n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité et qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’évaluation des risques. Elle fait notamment valoir que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée en ce que ce dernier a adopté un comportement diffamant ayant altéré sa santé psychique lors d’un entretien qui s’est déroulé le 1er février 2023, altération ayant justifié la prise en charge de cet événement au titre de la législation professionnelle. Elle précise qu’à la suite de cet évènement, elle n’est jamais revenue travailler de sorte qu’elle a été contrainte de signer une rupture conventionnelle avec son employeur.
Le COMITE D’ENTREPRISE EURIAL ULTRA FRAIS, représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,
limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et débouter la requérante du surplus de ses demandes,En tout état de cause,
condamner [X] [F] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, l’employeur fait valoir que la requérante – sur laquelle pèse la charge de la preuve – n’apporte aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’une faute inexcusable, l’entretien du 1er février 2023 ne constituant ni un manquement à son obligation de sécurité ni un fait constitutif de harcèlement moral ou de discrimination. Il expose en outre que les attestations versées en demande livrent une interprétation personnelle de cet incident et qu’il conteste en substance la version des faits exposée par la requérante. Il soutient au surplus qu’il ne pouvait avoir conscience d’un danger auquel aurait été exposé la salariée, celle-ci n’ayant jamais alerté sa direction ni les instances représentatives du personnel, ni non plus la médecine du travail ou encore l’Inspection du travail sur les prétendus faits de harcèlement moral dont elle s’estimait victime. En outre, il affirme que les certificats médicaux ne sauraient attester que du seul état de santé de la salariée et en aucun cas du lien entre cet état et l’activité professionnelle. Il fait valoir que la phase de formalisation de la rupture conventionnelle s’est déroulée dans de bonnes conditions et qu’elle n’a jamais été imposée à la salariée. Enfin, il soutient que même à supposer avéré l’unique incident du 1er février 2023, celui-ci est insusceptible de caractériser une situation de harcèlement moral, celle-ci nécessitant une répétition des agissements.
La CPAM du Loiret, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas davantage fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense bien qu’ayant adressé des conclusions le 27 mars 2024 tendant à indiquer qu’elle s’en rapportait à la sagesse du Tribunal sur l’évaluation des préjudices et qu’elle solliciterait la condamnation de l’employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, prorogé au 25 août 2025.
MOTIVATION
1) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est également constant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est constituée si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures destinées à l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans un secteur d’activité.
La charge de la preuve incombe au salarié sauf dans deux cas :
si la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou un représentant du comité social et économique avaient préalablement signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé (article L.4131-4 du code du travail) ; il s’agit alors d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur, ou si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires (article L.4154-3 du code du travail) ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée ; il s’agit d’une présomption simple.
Il convient de rappeler que la seule survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est insuffisante à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont il a été victime.
En l’espèce, [X] [F] ne bénéficiant d’aucune des présomptions précitées, il lui appartient de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait et qu’il n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver.
Par ailleurs, il est constaté qu’aucune des parties ne conteste la prise en charge par la caisse de l’accident du 1er février 2023 au titre de la législation professionnelle, bien que les parties ne s’accordent pas sur les circonstances précises des faits ayant eu lieu à cette date.
Ceci étant, comme le souligne à bon escient l’employeur, l’absence de contestation de cette prise en charge ne vaut cependant pas reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable lui étant imputable.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications à l’audience que consécutivement aux élections professionnelles survenues le 29 novembre 2022, le syndicat CGT a été élu majoritairement au sein du Comité, au détriment du syndicat UNSA auquel la salariée était adhérente.
Par suite, [X] [F] a perdu son statut de trésorière et a sollicité une rupture conventionnelle en réunion CSE du 24 janvier 2023 (pièce n°30 en défense), la rupture ayant été signée entre les parties le 18 avril 2023 (pièce n°23 en défense) et homologuée le 26 mai 2023 (pièce n°25 en défense).
Il est observé par ailleurs que la requérante ne conteste pas que la passation de pouvoir se soit déroulée sous tension, cette situation étant au demeurant corroborée par le compte rendu de la réunion du 19 décembre 2022 lequel fait état de la réticence affichée de la salariée de remettre les clés du bureau (pièce 5 en défense).
S’agissant du contexte de travail, Monsieur [A] déclare que « les échanges des personnes du bureau CSE sortants et entrants ont été très compliqués. Afin de pouvoir maintenir en poste la salariée CSE, nous avons réalisé des réunions de médiation en présence des membres élus CSE. Nous avons proposé plusieurs choses pour conforter la salariée à cette nouvelle situation au sein du CSE (fiche de poste, bon pour pouvoir sur la vente de certains services, protection des effets personnels avec maintien d’un bureau individuel) » (pièce n°6). Cette situation est corroborée par le témoignage de Monsieur [J] (pièce n°7).
Madame [B] indique par ailleurs (pièce n°8) « nous avons été reçu avec beaucoup d’énervement de la part de Mme [F] qui pour ma part m’a agressé en me disant que je voulais lui piquer sa place ».
Monsieur [H] précise quant à lui (pièce n°9) : « lors d’une réunion avant les élections, Madame [F] s’est permise de demander sur un ton agacé à Madame [B] pourquoi elle se présentait contre elle (…) ayant vu Madame [F] à différentes réunions j’ai pu constater ses changements d’humeur de la joie aux pleurs sans rien y comprendre (…) nous avons demandé aussi la restitution des clés du local CSE ».
Madame [S] ajoute (pièce 10) : « je savais qu’elle avait très mal vécu l’échec des élections et la perte de son statut de Trésorière, je ne pensais pas qu’elle envisageait de démissionner car nous avons travaillé à l’établissement d’une fiche de poste pour qu’elle puisse se sentir mieux (…) n’était plus trésorière du CSE et continuait d’appliquer ses fonctions qui ne lui appartenaient plus (…) a demandé sa rupture conventionnelle un mois après la passation de pouvoir »
Quant à Monsieur [N] (pièce 11) : « Je voulais témoigner de l’agressivité que Mme [F] a eu envers M. [E] et sur l’ensemble de la nouvelle équipe élue en novembre 2022 (…) A plusieurs reprises, Mme [F] a montré un caractère conflictuel, ne supportant pas les directives du syndicat fraîchement élu (…) elle est restée en conflit permanent, toujours en désaccord, allant jusqu’à invoquer à plusieurs reprises et sans justification de harcèlement à chaque décision n’allant pas dans son sens. Profitant du pouvoir des larmes, cette personne lors d’un ultime échange de contradictions avec un élu (M. [E]), dans le bureau du CSE a littéralement explosé et s’est mise en accident du travail ».
Quant aux circonstances précises de l’accident, Monsieur [E] expose que (pièce n°18) : « Le 1er février 2023, je suis allé demander au nom des élus CGT pour la énième fois (première fois personnellement) un double de la clé du bureau (administratif) ainsi que les codes d’accès informatique à Mme [F] (…) m’a remis les codes d’accès à la boite mail mais a refusé de me donner un double prétextant qu’il n’existait qu’une seule clé. J’ai annoncé (…) que le CSE fera intervenir un serrurier pour changer la serrure. Suite à cela, Mme [F] m’a remis une clé comme par magie (…) Nous avons changé le mot de passe de l’adresse mail du CSE pour ne plus avoir de mails qui disparaissent et nous avons créé une nouvelle adresse mail à notre salariée Mme [F]. Elle m’a questionné sur pourquoi elle n’avait plus accès à la boite mails, je lui ai dit les raisons pour lesquelles nous avions changé le mot de passe. Elle est alors entrée dans une colère noire en m’hurlant dessus et en tapant des poings sur les murs. Mme [F] a demandé l’intervention de la responsable RH Mme [R] qui est venue au bureau CSE en prétextant que je l’avais agressé devant un seul témoin, M. [M] [Z] et copain de Mme [F] ».
La requérante donne pour sa part une version différente des faits, expliquant lors de l’enquête diligentée par la caisse (pièce n°5): « J’étais dans mon bureau au comité d’entreprise (…) accompagnée de Monsieur [Z] [M] (…) Monsieur [E] (…) me dit que je fais ces achats aux ESAT pour des raisons personnelles. Or, ce n’est pas vrai mon fils est en IME et non en ESAT. J’ai alors fait un burn out, j’étais toute tremblante, je suis allée à l’infirmerie ».
Elle verse également une attestation de Monsieur [I] selon laquelle (pièce n°6) : « M. [E] s’en en alors pris à [X] reprochant que les talons de chèques n’étaient pas tous remplis… N’arrivant pas à trouver ces talons manquants et continuant d’insinuer que les comptes avaient été mal gérés, [X] a été prise d’une crise, elle s’est mise à hurler qu’il fallait que ça s’arrête, qu’elle n’en pouvait plus… Nous avons transféré [X] tétanisée et en pleurs au local de l’infirmerie ».
Enfin, Monsieur [M], se présentant comme témoin direct de l’accident, déclare (pièce n°7) : « dans les faits précédemment ce jour du 01/02/2023, une campagne de dénigrement de Madame [F] a été orchestrée sur la base de délits dans la gestion du CSE… En ce jour du 01/02/2023 ce sont suivi un blocage des accès à la boite mail du CSE de Madame [F] et l’intervention véhémente de Monsieur [E] qui n’a eu de cesse d’enchainer des accusations de malversations et d’actes délictueux de Madame [F]… J’ai donc assisté à une perte de contrôle nerveuse complète qui s’est terminé par une évacuation à l’hôpital ».
Il ressort de ces éléments que si les circonstances précises des faits ne sont pas clairement définies, la requérante soutenant qu’il lui était reproché sa gestion des comptes tandis que les attestations qu’elle verse font état d’une impossibilité d’accéder à la boite mail du CSE, cette dernière version étant par ailleurs corroborée par l’attestation versée par l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’une altercation entre la salariée et Monsieur [E] a bien eu lieu le 1er février 2023.
Toutefois, l’analyse de l’ensemble des pièces descriptives de l’entretien du 1er février 2023 ne permet pas de caractériser l’existence d’un manquement imputable à l’employeur. En effet, il ressort du compte-rendu de réunion du 19 décembre 2022 que Madame [F] était réticente à restituer les clés du bureau et que Monsieur [E] n’a pas outrepassé l’exercice normal de ses attributions en venant les lui réclamer plus d’un mois et demi après tandis qu’ayant perdu son statut de trésorière du Comité, il était légitime qu’elle n’ait plus accès à la boite mail du CSE.
Or, lors de l’évocation de son incompréhension face à la décision de suspendre son accès à la boite mail, l’ensemble des attestations versées aux débats font état de ce que Madame [F] a perdu la maîtrise de son comportement, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, se sentant agressée.
Il ne ressort donc d’aucun des éléments versés au dossier que Monsieur [E] aurait eu une attitude pouvant être qualifiée d’humiliante ou de vexatoire, et ce d’autant que les éléments objectifs du dossier, notamment les comptes rendus de réunion, justifient de ce que le syndicat nouvellement élu a tenté de mettre la salariée dans les meilleures conditions possibles afin de la conforter à cette nouvelle situation au sein du CSE (fiche de poste, bon pour pouvoir sur la vente de certains services, protection des effets personnels avec maintien d’un bureau individuel).
Quant à la conscience du danger, Madame [F] expose avoir alerté la médecine du travail ainsi que l’Inspection du travail s’agissant notamment du harcèlement moral dont elle s’estimait victime.
Pour autant, la conscience du danger par l’employeur ne ressort pas davantage de la procédure, Madame [F] ne justifiant, et n’invoquant d’ailleurs pas avoir fait l’objet d’un arrêt de travail causé par un syndrome dépressif avant les faits survenus le 1er février 2023.
Dès lors, aucun élément ne laissait présager une quelconque fragilité psychologique de la salariée, étant observé au surplus que les alertes dont elle fait état ont été réalisées postérieurement aux faits en cause (Lettre de la médecine du travail en date du 2 juin 2023 (pièce n°9) ; lettre adressée à l’inspection du travail non datée mais établie postérieurement à l’accident en cause (pièce n°12), la requérante se plaignant de ce que « Monsieur [E] ne s’en est pas arrêté là puisqu’il est venu le 1er février m’accuser de vol et de mal tenir les comptes du CSE directement dans mon bureau et d’un ton verbal très agressif »).
A cet égard, Madame [S] confirme d’ailleurs que la salariée ne l’a jamais contacté pour lui faire des remontées sur ses conditions de travail ni sur les échanges qu’elle pouvait avoir avec les autres élus qui auraient pu l’affecter ou la blesser (pièce n°10 en défense).
Les termes de la pétition produite par la requérante (pièce n°10 en demande), au demeurant non datée, qui évoque des agissements indignes de la CGT à son égard ainsi qu’un dénigrement sans davantage évoquer de faits précis n’est pas non plus un élément probant.
Il en résulte que la requérante ne démontre pas l’existence de faits répétés susceptibles de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens du Code du travail.
Il en résulte également que [X] [F] rencontrait des difficultés à communiquer avec ses collègues, conduisant à un climat de conflit avec eux, ces éléments permettant d’écarter l’idée d’un parti pris ou d’un acharnement de l’employeur à son égard et faisant apparaître que la salariée contribuait à l’ambiance dégradée qui régnait au sein du comité nouvellement élu.
Ainsi, il sera retenu, sans méconnaître la réalité du mal-être éprouvé par la requérante que, d’une part, n’est pas démontrée l’existence d’un comportement humiliant, violent ou vexatoire de l’employeur à l’égard de la salariée lors de l’entretien du 1er février 2023, d’autre part, que la réaction de la salariée qui ne présentait aucun antécédent pouvant laisser supposer une fragilité d’ordre psychologique ou psychiatrique, n’était nullement prévisible pour ce même employeur.
Il découle nécessairement de ce qui précède qu’aucun élément ne justifie de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du risque et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas être intervenu pour faire cesser la souffrance morale de Madame [X] [F], dont il n’avait pas connaissance.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le second critère tenant aux mesures de sécurité prises par l’employeur, il sera jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par le COMITE D’ENTREPRISE EURIAL ULTRA FRAIS n’est pas rapportée en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et subséquentes.
En l’absence de faute inexcusable, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de la caisse contre l’employeur.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[X] [F], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, celles-ci seront déboutées de leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [F] le 1er février 2023 n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Madame [X] [F] de ses demandes subséquentes de majoration de rente, de provision et d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leur prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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