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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 juil. 2025, n° 25/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01479 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFPK
N° de Minute : 25/1426
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[X] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 04 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juillet
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 04 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au INSTITUT MGEN DE LA [Localité 9]
régulièrement convoqué, absente et représentée par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— INSTITUT MGEN DE LA [Localité 9]
régulièrement avisé, absent
Madame [X] [G], née le 12 Juin 1977, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 23 juin 2025 à l’INSTITUT MGEN DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat (à la suite de la transformation de sa mesure SPDTU qui avait débuté le 11/06/2025), en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 27 juin 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [X] [G] était absente et représentée par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la non comparution de la patiente
Selon l’article L3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique « A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. ».
Il est constant que les soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l’absence de l’audition de la patiente sans qu’il ne ressorte des pièces de la procédure que la dispense d’audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
Il s’ensuit qu’il peut être statué hors la présence de la patiente que dès lors qu’est établi un motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin ou caractérisée une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ1. 15 janvier 2020, n°13-13541).
En l’espèce, Madame [X] [G] n’a pas comparu à l’audience de ce jour devant le juge alors qu’elle a été régulièrement convoquée et qu’elle a fait part de son souhait d’être présente à l’audience et assistée d’un avocat commis d’office. Au demeurant, il importe de relever que le Préfet et Directeur du centre hospitalier ont également été régulièrement avisés de la tenue de l’audience de ce jour et qu’aucun certificat médical de situation n’a été valablement transmis au juge pour indiquer que l’état de santé de la patiente ne permet pas son audition et/ou en tout état de cause qu’elle refuse de comparaître, ce qui constitue une circonstance insurmontable.
Si le Centre hospitalier a transmis, ce jour à 10h55, un certificat indiquant que l’état clinique de la patiente ne permettrait pas son transport, tout en évoquant la possibilité d’une audition sur place ou par téléphone, force est de constater que ce document, par ailleurs transmis postérieurement aux débats, ne comporte aucun élément médical circonstancié ni motivation sérieuse justifiant l’impossibilité d’audition. Au demeurant, il sera rappelé que le greffier, préalablement à l’ouverture des débats, a pris soin de vérifier les circonstances de cette absence auprès du Centre hospitalier et qu’il ressort de ces échanges que le défaut de convocation est imputable à l’établissement hospitalier, lequel a reconnu avoir omis ladite convocation et n’avoir, en conséquence, pris aucune disposition pour assurer le transport de la patiente à l’audience.
Dès lors, partant de ce constat, en l’absence de justification médicale opposable et dans ce contexte procédural irrégulier, il importe de relever que cette irrégularité cause nécessairement un grief à Madame [X] [G] qui n’a pu exercer son droit effectif à une voie de recours et à être entendue par un juge.
En conséquence, et sur ce seul moyen, il y a lieu d’ordonner la levée de la mesure tout en différant l’effet de 24 heures afin de permettre l’éventuelle mise en place d’un programme de soins ambulatoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [X] [G].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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