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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/55062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' association MUSEE YVES SAINT LAURENT [ Localité 36 ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du, Association d'avocats Guilbaud Béna c/ S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, S.A. GRDF, S.A.S. FRAICHEUR DE, La société STUDIO LA BOETIE ARCHITECTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
■
N° RG 25/55062 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJPY
N° : 1
Assignation des :
16, 18 et 23 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 septembre 2025
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
L’association MUSEE YVES SAINT LAURENT [Localité 36], association
[Adresse 18]
[Localité 27]
représentée par Maître Olivier GUILBAUD de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocats au barreau de PARIS – #B0992
DEFENDEURS
La société STUDIO LA BOETIE ARCHITECTE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS – #P0154
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 9]
[Localité 23]
S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 36]
[Adresse 12]
[Localité 23]
S.A. GRDF
[Adresse 8]
[Localité 32]
LE SERVICE D’EAU DE LA VILLE DE [Localité 36]
situé au :
[Adresse 11]
[Localité 25]
et actuellement au :
Direction des Affaires Juridiques, Service du Droit Privé et des Affaires Générales, Bureau du Droit Privé
[Adresse 15]
[Localité 20]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic la Société MALESHERBES GESTION, S.A.R.L.
[Adresse 13]
[Localité 26]
S.A.S. SOCIETE DE COORDINATION PILOTAGE ET MAITRISE, “SCPM ACCESS”, assistant au maître de l’ouvrage
[Adresse 7]
[Localité 21]
S.A.S. CAP STRUCTURES, Société par actions simplifiées
[Adresse 40]
[Localité 19]
S.A.S. HMC
[Adresse 17]
[Localité 24]
S.A.S. GINGER CEBTP, aux droits de SOLEN CEBTP
[Adresse 6]
[Adresse 41]
[Localité 30]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Adresse 35]
[Localité 29]
Société anonyme ENEDIS
[Adresse 14]
[Localité 31]
non comparants
DÉBATS
A l’audience du 12 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par exploit en date des 16, 18 et 23 juillet 2025, l’Association Musée Yves Saint Laurent [Localité 36] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la Société de Coordination Pilotage et Maîtrise « SCPM ACCESS », la SARL Studio La Boëtie Architecte, la SAS Cap Structures, la SAS HMC, la SAS Ginger CEBTP, la SAS BTP Consultants, la SA Enedis, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, la SAS Fraîcheur de [Localité 36], la SA GRDF, le Service des Eaux de la Ville de [Localité 36] au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 12 août 2025, l’Association Musée Yves Saint Laurent [Localité 36] fait valoir qu’en prévision de travaux de restructuration interne, elle sollicite une mesure d’expertise préventive.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SARL Le Studio La Boëtie Architecte émet toute protestations et réserves sur la demande.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port : 06.74.34.72.05
Mail : [Courriel 34]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à sa mission,
— se rendre sur place et visiter le chantier ainsi que les immeubles qui constituent la propriété des défendeurs,
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 05 novembre 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises), avant le 05 mai 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 05 mai 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elles engagés.
Rappelons que l’ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 36], le 05 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Pascale LADOIRE-SECK
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 37]
[Localité 28]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 38]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX033]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 36] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [B]
Consignation : 10 000 €
par L’association MUSEE YVES SAINT LAURENT [Localité 36], association
le 05 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 05 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 39]
[Localité 28].
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