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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 25 août 2025, n° 25/07511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07511 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZIG
Le 25 Août 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 2 août 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Lyon prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [N] [X] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2025 par le M. LE PRÉFET DE L'[Localité 13] à l’encontre de M. X se disant [N] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h10
Vu l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [X] pour une durée de trente jours à compter du 24 juillet 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 20 Août 2025, reçue le 24 août 2025 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 23 août 2025, la rétention de :
M. X se disant [N] [X]
né le 22 Novembre 1999 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 24 août 2025;
En présence de [N] [Z], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 15] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Raphaël NISAND, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [N] [X] ;
— Maître Adrien PHALIPPOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de la Préfecture est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée et signée; qu’elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code;
Attendu qu’il résulte de l’article R. 742-1 (ancien article R. 552-4) que la requête doit être transmise par tout moyen au greffe avant la fin de l’expiration de chacune des périodes de rétention, pour la 3 ème prolongation, avant que le délai supplémentaire de 30 jours se soit écoulé;
Que, saisie d’une demande d’avis, la première chambre civile a retenu, s’agissant des règles de computation des délais, que le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures (1 re Civ., 7 janvier 2025, pourvoi n° 24-70.008).
Que la cour de cassation juge, de manière constante, qu’il appartient au juge de relever d’office la tardiveté de sa saisine (1ère Civ., 8 octobre 2008, pourvoi n° 07-12.151, Bull . 2008, I, n° 222).;
Attendu, en l’espèce, que M. [X] a été placé au centre de rétention administrative le 25 juin 2025; que par ordonnance en date du 26 juillet 2025, le magistrat du siège a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours courant à compter du 24 juillet 2025;
Qu’il s’ensuit que la Préfecture avait jusqu’au 23 août 2025 à 23h59 pour saisir le juge du siège d’une demande de troisième prolongation;
Attendu que si l’Administration a effectivement adressé au Tribunal judiciaire une requête par courrier électronique reçu le 23 août, il s’agit d’une requête aux fins de deuxième prolongation datée du 23 juillet 2025 et assortie des pièces relatives à la précédente audience devant le magistrat du siège; que cette requête ne contient aucune demande ni aucune motivation particulière quant à une troisième prolongation, et n’est assortie d’aucune pièce relative à cette troisième phase de la procédure; que ce n’est que le 24 août, soit après l’expiration du délai légal, que la Préfecture, alertée par le greffe de la juridiction, a transmis une requête aux fins de troisième prolongation avec les pièces correspondantes;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de déclarer sans objet la première requête aux fins de deuxième prolongation, en ce qu’elle porte sur une demande déjà tranchée par le juge judiciaire dans son ordonnance du 26 juillet 2025, et de déclarer irrecevable, car formée tardivement, la requête aux fins de troisième prolongation introduite par la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête de M. LE PREFET DE L'[Localité 13] aux fins de deuxième prolongation en date du 23 juillet 2025 sans objet;
DECLARONS la requête de M. LE PREFET DE L'[Localité 13] aux fins de troisième prolongation irrecevable;
ORDONNONS, en conséquence, la remise en liberté de Monsieur X se disant [N] [X] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 août 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 13], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 25 août 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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