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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00198 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LFS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
MINUTE N° 25/00584
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE KASOLI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH – MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
ET :
Monsieur [Z] [I], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE PATISSERIE STEPH ET ANGEL, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2020, la SCI KASOLI a consenti à la société « BOULANGERIE PATISSERIE STEPH ET ANGEL », immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 493061758 et représentée par son gérant Monsieur [Z] [I], un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à AULNAY SOUS BOIS.
Le 4 septembre 2024, la SCI KASOLI a fait délivrer à Monsieur [Z] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 11.564 euros.
Par acte du 20 décembre 2024, la SCI KASOLI a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [Z] [I], pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de Monsieur [Z] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 18.868 euros à valoir sur les loyers impayés et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre 2024 inclus ;
outre la condamnation de Monsieur [I] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
À l’audience, la SCI KASOLI sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique que les échéances des mois de janvier et février 2025 n’ont pas été réglées.
Régulièrement assigné, Monsieur [Z] [I] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est d’abord relevé que le bail produit aux débats par la demanderesse a été régularisé entre la SCI KASOLI et la « société BOULANGERIE PATISSERIE STEPH ET ANGEL », « immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 493061758 » et représentée par son « gérant associé », Monsieur [Z] [I].
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a, quant à lui, été délivré le 4 septembre 2024 à Monsieur [Z] [I] en sa qualité
d’entrepreneur individuel « exerçant sous le numéro de » SIREN 493061758 ".
Par ailleurs, l’assignation signifiée le 20 décembre 2024 l’a été à Monsieur [Z] [I] en sa qualité d'« entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE PATISSERIE STEPH ET ANGEL » et " immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 493061758 ".
Enfin, il apparaît, à la lecture de l’extrait K-bis produit aux débats et relatif au défendeur, que Monsieur [Z] [I] exerce à titre individuel sous le numéro RCS et 493061758 et sous l’enseigne BOULANGERIE PATISSERIE STEPH ET ANGEL depuis le 1er novembre 2006.
Les numéros d’immatriculation précisés sur le contrat et sur l’extrait K-bis étant identiques et la circonstance que Monsieur [Z] [I] exerce à titre individuel sous l’enseigne BOULANGERIE PATISSERIE STEPH ET ANGEL depuis le 1er novembre 2006 permettent de conclure que c’est en réalité lui qui est titulaire du bail, et que les mentions du contrat à cet égard sont approximatives.
Ce bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 4 septembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 11.564 euros.
Le défendeur n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7 octobre 2024, en application de la règle de computation des délais visée à l’article 642 du code de procédure civile.
L’obligation de Monsieur [Z] [I] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Monsieur [Z] [I] causant un préjudice à la SCI KASOLI, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 4 septembre 2024, et du décompte joint à l’assignation, arrêté au 12 décembre 2024, que Monsieur [Z] [I] reste lui devoir une somme de 16.868 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Monsieur [Z] [I] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Monsieur [Z] [I], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI KASOLI la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail, par l’effet d’une clause résolutoire, le 7 octobre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de Monsieur [Z] [I] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4];
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [Z] [I] à payer à la SCI KASOLI une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons Monsieur [Z] [I] à payer à la SCI KASOLI la somme de 16.868 euros ;
Condamnons Monsieur [Z] [I] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons Monsieur [Z] [I] à payer à la SCI KASOLI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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