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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TOIT ET JOIE, Société anonyme d'HLM TOIT ET JOIE |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3JD
S.A. TOIT ET JOIE
C/
Monsieur [G] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM TOIT ET JOIE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 572 150 175 B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Cécile PROMPSAUD, vocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z], né le 21 août 1979 à [Localité 6] – demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Cécile PROMPSAUD
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [G] [Z]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société TOIT ET JOIE a donné à bail à Monsieur [G] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], par contrat ayant pris effet le 1er octobre 2021, pour un loyer hors charges de 634,37 € par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la société TOIT ET JOIE a fait signifier, le 11 avril 2024, à Monsieur [G] [Z], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le montant de 3 825,33 €, hors coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la société TOIT ET JOIE a fait assigner Monsieur [G] [Z], en référé, aux fins de :
le condamner au paiement de la somme de 6 850,19 € au titre des arriérés de loyers et charges, loyer de février 2025 inclus, avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer ;le condamner à payer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égal au montant du loyer contractuel (y compris les charges, accessoires et indexation) jusqu’au jour de son départ effectif des lieux ;constater que la clause résolutoire est acquise, ordonner, en conséquence, l’expulsion de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;au besoin, ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la requérante de désigner, aux frais, risques et périls du défendeur ;le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens de la présente instance.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 13 mai 2025.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la société TOIT ET JOIE a été représentée par son Conseil. La société TOIT ET JOIE a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 5 269,30 € à la date du 7 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, et s’est rapportée aux termes de son assignation pour le reste. Elle a précisé qu’un commandement a été aussi délivré pour défaut d’assurance, que Monsieur [Z] a réglé les dépens et qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [Z] a comparu en personne. Il a indiqué que le 11 mai 2025, il a réglé la somme de 5 552,38 € correspondant au solde de sa dette locative. Il a précisé qu’il est salarié en CDI, perçoit un salaire de 2 620 € net par mois, qu’il a deux enfants en garde alternée et qu’il est bien assuré pour les risques locatifs, ce dont il a justifié auprès de son bailleur.
Il a donc été demandé au Conseil de la société TOIT ET JOIE de confirmer le règlement évoqué par Monsieur [Z], pendant le délibéré.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juillet 2025.
Par courriel en date du 14 mai 2025, le Conseil de la société TOIT ET JOIE a fait savoir que la dette locative était bien soldée et qu’en conséquence, sa cliente se désistait de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] [Z], en copie de ce courriel, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la demande de la société TOIT ET JOIE, il sera constaté qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’assignation en référé du 6 mars 2025.
Il sera, en conséquence, constaté que le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye est dessaisi de l’ensemble de ces demandes.
Il sera rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la société TOIT ET JOIE de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’assignation en référé du 6 mars 2025 tendant à voir:
condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 6 850,19 € au titre des arriérés de loyers et charges, loyer de février 2025 inclus, avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer ;condamner Monsieur [G] [Z] à payer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égal au montant du loyer contractuel (y compris les charges, accessoires et indexation) jusqu’au jour de son départ effectif des lieux ;constater que la clause résolutoire est acquise, ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [G] [Z], de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;au besoin, ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux dans tel meuble qu’il plaira à la requérante de désigner, aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [G] [Z] aux dépens de la présente instance.
CONSTATONS que, de ce fait, le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye est dessaisi de l’ensemble de ces demandes ;
RAPPELONS que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 16 juillet 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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