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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 18/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 24 mars 2026
N° RG 18/00025
N° Portalis DB2W-W-B7C-JWF5
,
[U], [W], [C]
C/
Société INITIAL
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
— Mme, [W], [C]
— Me CHERRIER
— Société INITIAL
— Me CHAPELLON
— LIEDHART
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Madame, [U], [W], [C]
170 rue Nicolas DRUEL
76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société INITIAL
145 RUE DE BILLANCOURT
92514 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocat au barreau de LYON
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
Comparante en la personne de Madame Stéphanie LECOURT, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 05 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 24 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mai 2016, Mme, [U], [W], [C], salariée de la SAS INITIAL en qualité de directrice régionale de la fidélisation clients, a procédé à une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « burn out ».
Le certificat médical initial du 29 avril 2016 indique que Mme, [U], [W], [C] présentait un « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Après avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée rendu le 16 novembre 2017 par le comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie, le 21 novembre 2017.
L’état de santé de Mme, [U], [W], [C] a été déclaré consolidé à la date du 12 janvier 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20%.
Le 31 mai 2019, Mme, [U], [W], [C] a déclaré une rechute de son syndrome anxiodépressif, pris en charge par la CPAM le 19 juin 2019 comme imputable à la maladie professionnelle du 29 avril 2016.
Contestée par l’employeur par courrier du 13 août 2019, la prise en charge de cette rechute a été confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 30 avril 2020.
Par courrier reçu le 5 janvier 2018, Mme, [U], [W], [C] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (devenu pôle social du tribunal judiciaire) de Rouen d’un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société INITIAL.
Par jugement du 26 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rouen a désigné en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais (devenu CRRMP des Hauts de France), avec pour mission de dire par avis motivé si la pathologie que présente Mme, [U], [W], [C] est d’origine professionnelle, et sursis à statuer sur les demandes.
Le 21 octobre 2020, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrégulier l’avis rendu par le CRRMP des Hauts de France aux motifs que ne figuraient pas parmi les éléments portés à sa connaissance le questionnaire de l’employeur, ni le rapport circonstancié. Il a par ce même jugement désigné le CRRMP de Bretagne avec la même mission que celle précédemment confiée au CRRMP des Hauts de France.
Le 28 septembre 2023, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrégulier l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne aux motifs qu’il ne disposait pas, parmi les éléments à sa connaissance, de l’avis du médecin du travail. Il a par ce même jugement désigné le CRRMP de la région Centre-Val de Loire avec la même mission que celle précédemment confiées aux CRRMP.
Le 5 février 2025, le CRRMP du Centre-Val de Loire a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026, après mise en état.
A l’audience, Mme, [U], [W], [C], soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Dire que dans les relations employeur-victime, la pathologie qu’elle a développée est d’origine professionnelle ;Dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie dont elle a été victime ;Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Ordonner une mesure d’expertise afin de quantifier les postes de préjudicesDébouter la société INITIAL de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la CPAM à lui faire l’avance de la somme de 3.000 euros à titre de provision ;Condamner la société INITIAL à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Assortir la décision de l’exécution provisoire ; Condamner l’employeur aux entiers dépens.
La société INITIAL, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire que l’avis du CRRMP région Centre Val de Loire est irrégulier ; Constater l’absence de caractère professionnel établi de la pathologie de Mme, [U], [W], [C] ;En conséquence juger irrecevable l’action en faute inexcusable de Mme, [U], [W], [C] et si le tribunal jugeait l’action en faute inexcusable, la dire non fondée en l’absence de caractère professionnel de la maladie et débouter Mme, [U], [W], [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Constater l’absence de faute inexcusable ;Débouter Mme, [U], [W], [C] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner Mme, [U], [W], [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme, [U], [W], [C] aux entiers dépens.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la société INITIAL ; Si le tribunal venait à reconnaitre la faute inexcusable : Lui donner acte qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne la majoration de la rente qui pourrait être allouée ;Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée ; Lui donner acte qu’elle s’en rapporte concernant la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par Mme, [U], [W], [C] ; Condamner la société INITIAL à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme, [U], [W], [C]. – Lui donner acte qu’elle s’en rapport à justice concernant la demande d’expertise médicale
— Réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par le salarié
— Condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué au salarié.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire
Mme, [U], [W], [C] soutient que l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire est parfaitement motivé et qu’en tout état de cause les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociales ne sont pas applicables en l’espèce.
La société INITIAL soutient pour sa part que l’avis rendu par le CRRMP de la région Centre Val de Loire est irrégulier dans la mesure où le comité n’a pas pris connaissance de son rapport circonstancié et s’est exclusivement fondé sur le rapport de l’agent enquêteur. Elle ajoute que la motivation de l’avis est trop succincte de sorte qu’elle ne lie pas le tribunal.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce,
Aux termes du dispositif du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 30 septembre 2024, les parties ont été invitées à transmettre au CRRMP de la région Centre Val de Loire leurs pièces.
La société INITIAL justifie avoir fait parvenir au CRRMP l’ensemble de ses écritures et ses pièces produites dans le cadre de la présente instance, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 octobre 2024 et par mail envoyé le 5 novembre 2024.
Or l’avis du CRRMP en date du 5 février 2025 ne fait pas état de la prise en compte du rapport circonstancié de l’employeur. En effet au titre des « éléments dont le CRRMP a pris connaissance », la case relative au « rapport circonstancié de l’employeur » n’est pas cochée. En outre il est fait mention aux termes de la motivation du CRRMP, du seul rapport de l’agent enquêteur, au titre des pièces-médico administratives étudiées.
L’irrégularité soulevée par la société INITIAL est donc caractérisée dès lors que le CRRMP n’a pas pris en compte les éléments transmis par l’employeur pour rendre son avis. Il en résulte que l’avis rendu par le CRRMP du Centre Val de Loire le 5 février 2025 est irrégulier.
Par conséquent, le tribunal ne peut valablement statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme, [U], [W], [C], sans avoir au préalable recueillis l’avis d’un CRRMP, autre que celui recueilli au stade de la procédure d’instruction menée par la caisse. Il sera donc désigné un nouveau CRRMP afin qu’il donne son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme, [U], [W], [C] le 30 mai 2016 et son travail habituel, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera enfin rappelé que le CRRMP saisi en application des dispositions de l’article R.142-24-2 est tenu de faire respecter le principe du contradictoire en prenant connaissance de l’ensemble des pièces qui lui sont transmises par les parties.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
L’instance se poursuivant, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de condamnation fondée sur l’article 700 et de réserver les dépens.
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’avis rendu le 5 février 2025 par le CRRMP de la région Centre Val de Loire est irrégulier ;
DESIGNE le CRRMP de la région Ile de France, 17/19 place de l’Argonne – 75019 Paris avec pour mission de dire si la maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2016 par Mme, [U], [W], [C] est en lien direct et essentiel avec son travail habituel ;
DIT que le CRRMP de la région Ile de France déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de la région Ile de France l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivantes :
crrmp@ersm-idf.cnamts.fr ;
RAPPELLE qu’il appartient au CRRMP d’assurer le caractère contradictoire de la procédure et de prendre connaissance de l’ensemble des pièces transmises par les parties ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du CRRMP d’Ile de France ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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