Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 mai 2024, n° 22/08952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit anglais CANOPIUS – LLOYD' S DE LONDRES Syndicat CNP 4444 c/ S.A. MMA IARD, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08952
N° Portalis 352J-W-B7G-CW34D
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société de droit anglais CANOPIUS – LLOYD’S DE LONDRES Syndicat CNP 4444
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DÉFENDERESSES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 21 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08952 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW34D
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Phone Recycle Solution, spécialisée dans le reconditionnement et la revente de téléphones portables, est assurée pour cette activité auprès de la société de droit anglais Canopius – Lloyd’s de Londres (ci-après la société Canopius), venant aux droits de la société Sompo Canopius – Lloyd’s de Londres.
Le 25 décembre 2018, les locaux de la société Phone Recycle Solution ont subi un dégât des eaux provoqué par une fuite sur une canalisation privative du local de l’étage du dessus, occupé par la société Laville-Impressions, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après ensemble les sociétés MMA).
La société Canopius, par l’intermédiaire de son courtier la société Cinabre, a payé à son assurée la somme de 69.593 euros à titre d’indemnisation, déduction faite d’une franchise de 2.500 euros. Elle a ensuite sollicité des sociétés MMA le paiement de la somme de 73.605 euros, comprenant l’indemnité versée, la franchise restée à la charge de son assurée ainsi que la somme de 1.512 euros au titre des frais de l’expertise privée diligentée.
Par courrier électronique du 21 janvier 2022, les MMA ont opposé à cette demande un abattement de 30 % en raison de l’absence de justification du reconditionnement pour l’ensemble des biens endommagés, et de l’absence dès lors de perte de marge et d’engagement des frais liés à la remise en vente de ces mêmes biens.
Après différents échanges, les sociétés MMA ont réglé, d’une part, la franchise de 2.500 euros restée à la charge de la société Phone Recycle Solution et, d’autre part, une somme de 46.053 euros à la société Canopius, maintenant l’abattement évoqué de 30 %.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée entre les parties, selon exploits d’huissier de justice en date du 21 juillet 2022, la société Canopius a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés MMA en paiement du solde des dommages causés par le sinistre.
Aux termes de ses actes introductifs d’instance, la société Canopius demande au tribunal de :
« Condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à CANOPIUS – LLOYD’S DE LONDRES une somme de 25 052€ au titre du solde des dommages résultant du sinistre du 25 décembre 2018.
Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2022 conformément à l’article 1344-1 du Code civil et de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à CANOPIUS – LLOYD’S DE LONDRES une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dire que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ».
Soulignant l’absence de contestation par les défenderesses de la responsabilité de leur assurée dans la survenue du sinistre, elle souligne que :
— les appareils sinistrés avaient déjà été reconditionnés par son assurée, engendrant pour cette dernière des coûts non pris en compte par les sociétés MMA,
— ces mêmes appareils avaient été commandés par la société Showroom Privé et son assurée a été contrainte de fournir d’autres appareils pour assurer cette commande, de sorte qu’il y a lieu de fixer la valeur des marchandises à leur prix de revient ;
— les frais de reconditionnement et de transport des smartphones ont déjà été déduits des indemnités demandées par son assurée.
Elle considère en conséquence que rien ne vient justifier l’abattement appliqué par les sociétés MMA.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 mars 2023, les sociétés MMA demandent au tribunal de :
« En l’absence de démarches préalables auprès de l’échelon
En l’absence de preuve de l’intérêt à agir
En l’absence de preuve du préjudice
– DECLARER irrecevable et mal fondée la société CANOPIUS – LLOYD’S DE LONDRES EN ses demandes
– DEBOUTER la société CANOPIUS – LLOYD’S DE LONDRES de toutes ses demandes formées àl’encontre des MMA
En tout état de cause ECARTER l’exécution provisoire de droit compte tenu de l’absence de justificatifs fournis
CONDAMNER la société CANOPIUS – LLOYD’S DE LONDRES à verser aux MMA la somme de5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance lesquelles seront recouvrées par Maître Serge Conti ».
Elles excipent tout d’abord de l’irrecevabilité des prétentions formées par la société Canopius, contestant d’une part, sa qualité de subrogée dans les droits de la société Phone Recycle Solution et partant, sa qualité à agir ainsi que, d’autre part, le bon respect de l’obligation de règlement amiable figurant à la convention France Assureurs dont elle est signataire.
Sur le fond, après avoir rappelé la charge de la preuve incombant à la société Canopius, elles soutiennent que tous les téléphones possédés par la société Phone Recycle Solution n’ont pas été endommagés par le sinistre, qu’il n’est pas démontré, parmi ceux sinistrés, que tous avaient déjà été reconditionnés et que la commande passée par la société Showroom Privé n’est pas exclusivement en rapport avec le stock sinistré. Elles soulignent également l’absence de réponse de la société Canopius aux conclusions de l’expert mandaté par leurs soins.
Elles déduisent de l’ensemble de ces circonstances que la société Canopius ne rapporte pas la preuve d’un préjudice non pris en charge et qu’elles étaient à tout le moins bien fondées à lui opposer un abattement de 30 %.
La clôture a été ordonnée le 7 mars 2023.
Lors de l’audience des plaidoiries du 5 mars 2024, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, par voie de note en délibéré, sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et la recevabilité en conséquence des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MMA.
Par note en délibéré reçue par la voie électronique le 8 mars 2024, le conseil des sociétés MMA souligne que la clôture de l’instruction est intervenue rapidement après ses conclusions signifiées au fond, de sorte qu’il n’a pas pu apprécier l’opportunité de former un incident sur les irrecevabilités envisagées. Il sollicite en conséquence, et en application de l’article 16 du code de procédure civile, le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre la saisine du juge de la mise en état.
Par note en délibéré reçue le même jour, le conseil de la société Canopius s’oppose à toute réouverture des débats, laquelle aurait pour unique objet de pallier la carence des défenderesses et entraînerait ainsi un retard injustifié de l’issue de la procédure. Il fait également valoir différents moyens en réponse aux irrecevabilités soulevées.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MMA
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, applicables au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état le pouvoir, à compter de sa désignation, de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces fins de non-recevoir ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
En l’espèce, les sociétés MMA n’ont présenté aucune conclusion au juge de la mise en état le saisissant des fins de non-recevoir soulevées dans leurs dernières conclusions au fond. Si elles invoquent l’intervention de la clôture peu après la régularisation de leurs dernières écritures, cette circonstance est indifférente à écarter l’application au cas d’espèce de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal observant au surplus le délai important écoulé entre l’audience d’observation intervenue le 1er septembre 2022 et la clôture prononcée le 7 mars 2023, suffisant pour permettre aux défenderesses de soulever tout incident éventuel.
Par ailleurs, compte tenu de ces mêmes délais accordés et alors qu’il incombait aux sociétés MMA, conformément à l’article 2 du code de procédure civile, de conduire l’instance selon les charges leur revenant et notamment d’accomplir tout acte de procédure selon elles nécessaire dans les formes et délais requis, les sociétés MMA ne justifient pas davantage la nécessité que l’ordonnance de clôture soit rabattue pour permettre un renvoi de l’affaire devant le juge de la mise état.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par les sociétés MMA et, faisant application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées au fond par celles-ci.
Sur la demande indemnitaire de la société Canopius
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements », notamment en causant à la propriété d’autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Un tel dommage oblige celui qui le cause à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait lui être reprochée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances que l’assureur de la victime, justifiant avoir indemnisé cette dernière au titre d’un sinistre couvert par la convention les liant, peut exercer l’action directe octroyée à la victime à l’encontre de l’assureur du responsable du dommage.
En l’espèce, la société Canopius produit une « quittance définitive et subrogative » ainsi qu’un justificatif de virement, dont il se déduit qu’elle a versé une indemnité totale de 69.593 euros, par l’intermédiaire de son représentant la SAS Jaman Nipponkoa Martin & Boulart, à la société Phone Recycle Solution en lien avec un dégât des eaux survenu le 25 décembre 2018, lequel a endommagé 313 téléphones ainsi que 155 batteries appartenant à son assurée.
En l’absence de plus ample contestation des sociétés MMA, ces éléments seront considérés comme justifiant suffisamment la subrogation de la société Canopius dans les droits de la société Phone Recycle Solution à hauteur de cette même somme.
Par ailleurs, les sociétés MMA ne contestent pas davantage, au visa de l’article 544 du code civil susvisé, que leur assurée, la société Laville-Impressions, doit être tenue responsable des dommages causés par le sinistre du 25 décembre 2018.
Au surplus, il ressort d’un « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages », dressé à l’issue d’une réunion en présence des experts de l’ensemble des parties, que le sinistre prenait son origine « Chez Laville Impression » et que « la cause du sinistre est une rupture de flexible armé d’alimentation privative et accessible dans les locaux de la SARL Laville Impressions », de sorte que la société Laville-Impression doit être tenue responsable des dommages découlant du sinistre.
Les MMA ne débattent alors pas non plus de l’engagement de leurs garanties en raison de ce dégât des eaux.
Elles contestent en revanche l’étendue du préjudice déclarée par la société Canopius, relevant que celle-ci n’a jamais communiqué de manière contradictoire les éléments permettant de procéder à l’évaluation des dégâts causés.
A cet égard, il y a tout d’abord lieu de rappeler que le litige entre les parties porte uniquement sur la réduction de 30 % appliquée par les sociétés MMA au regard de la somme réclamée par la société Canopius, n’étant pas contesté que les défenderesses se sont déjà acquittées au titre du sinistre de la somme totale de 48.553 euros, comprenant la franchise et l’indemnité versée à la société Canopius.
Pour justifier sa demande, la demanderesse communique un rapport émanant de son expert privé, le cabinet Aumarex, lequel déclare avoir procédé à un examen visuel des téléphones et batteries endommagés et avoir ensuite assisté au démontage, par la société Phone Recycle Solution, de trois téléphones, ce qui lui a permis de constater un endommagement interne de ces derniers par l’eau. Il a alors procédé à un chiffrage du préjudice de la société Phone Recycle Solution, sur lequel s’appuie la société demanderesse.
Toutefois, compte tenu des contestations élevées à l’encontre de ce chiffrage par les sociétés MMA, il doit être rappelé que si le tribunal ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport en particulier lorsque ses conclusions sont contestées par la partie adverse.
Il incombe donc à la société Canopius, qui communique et se prévaut de ce rapport, d’apporter aux débats d’autres éléments corroborant les informations qu’il contient.
Il est à noter que le procès-verbal susvisé, tel que produit par les sociétés MMA, n’a fait l’objet d’une signature que par l’expert de l’assureur de la société Phone Recycle Solution. En conséquence, ce document, bien que résultant d’une réunion à laquelle étaient présents les experts des sociétés concernées et de leurs assureurs, ne suffit pas, à lui-seul, à retenir un accord entre les experts des parties quant au montant du préjudice découlant du sinistre.
La demanderesse produit également un certificat de destruction émanant de la société RTV Environnement faisant état de la réception de « 333 pièces + 150 pièces batteries Li-ion pour GSM », l’ensemble étant destiné à la destruction.
Néanmoins, si ce certificat fait état d’un nombre d’appareils endommagés proche de celui retenu par l’expert privé, il ne permet pas de déterminer le préjudice en découlant, notamment le coût de cette destruction, ou encore, ainsi que l’invoque la société Canopius dans ses écritures, les frais engagés avant sinistre pour le reconditionnement des appareils concernés ou leur prix de revient sur le marché.
Pourtant, dès son courrier du 18 juillet 2019, l’expert des sociétés MMA a sollicité ces mêmes informations, indiquant « rester dans l’attente :
— Des éléments justifiant que les téléphones présentés étaient reconditionnés au moment des faits.
— Du coût de reconditionnement justifié des différents téléphones, par type, marque.
— De la justification de leur destruction sinon du sauvetage retenu pour pièces que nous proposons de considérer pour 10 % du coût d’achat ».
En dépit des contestations ainsi élevées en défense tant préalablement que dans le cadre de la présente instance, la société Canopius ne produit alors pas d’autre élément aux débats utile à la démonstration du montant de l’indemnisation complémentaire qu’elle invoque en qualité de subrogée. Elle n’a pas davantage entendu provoquer un débat contradictoire sur l’appréciation de cette indemnisation, notamment par le recours à une mesure d’expertise contradictoire.
Dans ces circonstances, la société Canopius ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que la somme dont se sont acquittées les sociétés MMA ne serait pas satisfactoire car ne réparant pas intégralement le préjudice subi par la société Phone Recycle Solution.
La société Canopius sera donc entièrement déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La société Canopius, succombant, sera condamnée aux entiers dépens avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les sociétés MMA à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Si les sociétés MMA sollicitent en toute hypothèse que soit écartée l’exécution provisoire de droit, le sens de la présente décision commande de rejeter leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles,
Déboute la société de droit anglais Canopius – Lloyd’s de Londres de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société de droit anglais Canopius – Lloyd’s de Londres aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Serge Conti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit anglais Canopius – Lloyd’s de Londres à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Arrêt de travail ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Partie
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Signification ·
- Opposition
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Administration ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Réserver ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Tribunal compétent
- Fondation ·
- Métropole ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Date ·
- Copie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Adresses
- Modification ·
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Prix ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Montant ·
- Capture ·
- Londres
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.