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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 déc. 2025, n° 25/03475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03475 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGIQ
N° MINUTE :
2025/11
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par [W] [U]
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Toque P0560
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AIRBNB FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique, assistée de Médéric CHIVOT , Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 18-11-2025
Délibéré prorogé : 02-12-2025
réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03475 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGIQ
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête enregistrée au greffe le 20 juin 2025, Madame [D] [P] a sollicité la convocation de la SARL AIRBNB FRANCE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 071,65 € en réparation de son préjudice et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Madame [D] [P] est représentée par son conseil. La SARL AIRBNB FRANCE ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Madame [D] [P] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir effectué une réservation le 30 mars 2024 par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb pour un séjour à Londres du 9 au 12 avril 2024 pour un montant de 554,79 euros. Elle indique avoir été contrainte de modifier son voyage et a donc sollicité l’annulation de sa réservation initiale. Elle précise que si la modification a été prise en compte en revanche, elle fait valoir qu’une somme supplémentaire d’un montant de 1 516,86 euros a été prélevée sans qu’elle n’y ait consenti.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 novembre 2025 prorogé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] justifie les deux prélèvements allégués au moyen des deux reçus délivrés par la société Airbnb, l’un d’un montant de 554,79 euros effectué le 30 mars 2024 et l’autre d’un montant de 1 516,86 euros effectué le 9 avril 2024.
Or, il ressort également des deux reçus susvisés que tant la première réservation que la seconde n’étaient pas remboursables.
Il convient cependant de rappeler que la requérante justifie avoir sollicité une modification de son séjour mais il sera relevé que contrairement à ses allégations, la capture d’écran de cette demande de modification versée aux débats, qui n’est pas datée, indique que les dates initiales du séjour étaient celles du 22 au 25 octobre et que les nouvelles dates étaient celles du 15 au 18 octobre de sorte que la demande de modification alléguée ne correspond pas aux reçus émis par la société AIRBNB, le premier visant un séjour du 9 au 12 avril 2024 et le second visant une modification de la réservation pour un séjour du 22 octobre au 25 octobre 2024.
Par ailleurs, il apparaît que l’intégralité de la procédure de modification de la demande n’est pas versée aux débats dans la mesure où les documents produits n’affichent ni la date initiale du séjour ( du 9 au 12 avril) ni aucun prix alors que la requérante affirme dans ses échanges de courriels avec la plateforme AIRBNB que « suite à ma demande de modification des dates, j’ai notifié à l’hôte que le prix ne me convenait pas. Effectivement avant de valider la procédure de demande de modification je n’ai pas vu le prix qui n’était pas clairement expliqué en première page. Je n’ai pas compris qu’il s’agissait d’une procédure de paiement » ce dont il résulte que la preuve du défaut d’information sur le prix modifié n’est pas rapportée.
Dès lors, Madame [P] succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe si bien qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Madame [D] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [S]
cie [P] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Madame [D] [P] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 3] le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03475 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGIQ
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