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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 mars 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DE LA BILVARDIERE, S.A.S.U. , LAMY |
Texte intégral
LE 19 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6PJ
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur, [J], [V]
né le 17 Juin 1978 à, [Localité 1] (17),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAS CHAINTRIER, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Jean-Philippe MESCHIN, Avocat au barreau de SAUMUR,
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U., LAMY, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le N° 487 530 099, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau D’ANGERS
S.C.I. DE LA BILVARDIERE, immatriculée au RCS, [Localité 5] sous le N°479 664 997, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 et 12 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2023, la société De La Bilvardière a, par l’intermédiaire de la société Nexity (devenue la société, [G]), donné en location un appartement à M., [J], [V], situé, [Adresse 4], à, [Localité 7] (49).
Dès l’hiver 2023, M., [V] a indiqué avoir constaté des dégradations du logement en raison de la mise en service tardive du chauffage collectif. Ce dernier avait fait intervenir la société Missenard Climatique.
C.EXE :
Maître, [U], [O]
Maître, [N], [I]
C.C
Copie Dossier
A partir de septembre 2024, M., [V] a constaté les mêmes phénomènes de développement de moisissures dans son logement. Il a alerté le représentant du bailleur et le syndic.
Une expertise amiable a été réalisée et a abouti à un rapport d’expertise du 28 novembre 2024, au terme duquel l’expert a retenu le caractère inhabitable du logement au regard des désordres observés notamment la dégradation généralisée des embellissements du logement par le développement de moisissures.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différent.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 03 juin 2025 et du 12 juin 2025, M., [V] a fait assigner la société De La Bilvardière et la société, [G] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par voie de conclusions en défense, la société, [G] et la société De La Bilvardière sollicitent de:
— déclarer M., [V] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes ;
A titre principal,
— débouter M., [V] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— à supposer que le juge des référés estime devoir désigner un expert, mettre à la charge de M., [V] les provisions sollicitées par l’expert ;
En toute hypothèse,
— condamner M., [V] à payer aux sociétés, [G] et De La Bilvardière une somme de 1 000 euros pour chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M., [V] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles indiquent qu’elles ont toujours été réactives aux demandes d’intervention de M., [V] tandis que ce dernier n’avait pas recontacté les entreprises. Les sociétés, [G] et De La Bilvardière précisent avoir été diligentes et ne pas être opposées à réaliser des travaux dans l’appartement loué par M., [V].
*
A l’audience du 05 mars 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société, [G] et la société De La Bilvardière ne sont pas opposées à réaliser des travaux dans l’appartement loué par M., [V] de résidence à titre secondaire. De plus, les courriers recommandés envoyés à M., [V], lequel ne s’est pas manifesté pour en prendre connaissance, justifient de la bonne disposition des sociétés à la réalisation de travaux.
De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise sollicitée par M., [V] compte tenu de l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [G] et de la société De La Bilvardière les sommes engagées par elles pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M., [V] sera condamné à leur payer à chacune une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons M., [J], [V] de sa demande d’expertise ;
Condamnons M., [J], [V] aux dépens ;
Condamnons M., [J], [V] à payer à la SASU, [G] et à la SCI De La Bilvardière la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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