Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 21/09288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VERSPIEREN, CPAM DU TARN, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 21/09288 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XCDQ
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [R]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DU TARN, Société VERSPIEREN
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CPAM DU TARN
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Société VERSPIEREN
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 3 juillet 2017 à [Localité 11], M. [B] [R], âgé de 37 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [O], et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 03/03/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [Y],
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 26/05/2021, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* traumatisme du rachis cervical et du poignet droit.
* M. [R] a subi un traumatisme de son poignet droit sur un état antérieur de cubitus long, congénital, latent cliniquement jusqu’à l’accident du 03/07/2017. Ce type d’anomalie congénitale crée un conflit entre la tête cubitale, le ligament triangulaire et les osselets du carpe (lunatum et triquetrum) en inclinaison cubitale du poignet, responsable d’un amincissement puis d’une perforation centrale du TFCC. (Complexe Fibro Cartilagineux Triangulaire)
* L’accident du 03/07/2017 a créé une aggravation, décompensation, de cette anomalie révélée par les douleurs du poignet inexistantes jusque-là, ce syndrome étant latent à la date de l’accident.
— DFTT :
Le 09/08/2018
Le 28/08/2019
Le 08/11/2019
— DFTP :
* Du 03/07/2017 au 08/08/2018 à 10%/
* Du 10/08/2018 au 27/08/2018 à 10%/
* 45 jours à 50% à compter du 29/08/2018 (jusqu’au 12/10/2018).
* 45 jours à 40% à compter du 13/10/2018 (jusqu’au 26/11/2018) 1 mois à 30% à compter du 27/11/2018.
* 1 mois à 20% à compter du 27/12/2018.
* A 10% jusqu’à la consolidation du 28/02/2019 (soit du 28/01/2019 au 28/02/2019)/
* A 10% pendant 3 semaines (du 08/11/2019 au 28/11/2019).
— A.I.P.P : 4%
— ATAP : du 08/08/2018 au 12/07/2020.
— Consolidation : le 28/02/2019.
— Dommage esthétique temporaire : 3/7 pendant 3 mois (après l’intervention d’ostéotomie) puis pendant 3 semaines (après l’intervention d’ablation du matériel).
— Dommage esthétique permanent : 1/7.
— Souffrances endurées : 3,5/7
— [Localité 12] personne temporaire :
* 2h/j pendant la période de DFTP à 50%.
* 1h30/j pendant la période de DFTP à 40%.
* 4h/semaine pendant la période de DFTP à 30%.
— incidence professionnelle : reprise professionnelle sans restriction, mais avec douleurs au port de charges.
Au vu de ce rapport, M. [B] [R], par actes d’huissier en date du 18/11/2021, a assigné la société Allianz Iard, la société Verpsieren, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20/02/2023, M. [B] [R] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 09/04/2022, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
175,59 euros
accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
3 886,60 euros
rejet
pertes de gains professionnels après consolidation
19 567,54 euros
rejet
tierce personne avant consolidation
4 882,98 euros
2 100 euros
frais divers
7 570,84 euros
2 623,87 euros
incidence professionnelle
45 000 euros
5 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
3 165 euros
2 727,50 euros
déficit fonctionnel permanent
7 200 euros
5 600 euros
souffrances endurées
8 000 euros
6 500 euros
préjudice esthétique temporaire
600 euros
300 euros
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
1 200 euros
doublement des intérêts
du 03/03/2018 jusqu’au jugement définitif
/
article 700 du code de procédure civile
6 000 euros
/
M. [B] [R] demande que soit mentionné dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par La société Allianz Iard en sus de l’article 700 du CPC.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a informé le tribunal par lettre du 22/06/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 9 820,12 euros, soit :
— prestations en nature : 2 835,45 euros
— indemnités journalières versées du 28/08/2018 au 28/02/2019 : 7 048,86 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Tarn n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Le droit à réparation intégrale de M. [B] [R] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [B] [R]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [B] [R], âgé de 37 ans et exerçant la profession de cuisinier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [B] [R] sollicite la somme de 175,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard propose de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 2 835,45 euros.
La somme de 175,59 euros est allouée.
— Frais divers
M. [B] [R] sollicite la somme de 7 570,84 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 2 623,87 euros.
1) L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M. [B] [R] qu’il a versé des honoraires de 6 447 euros au docteur [H], et [C] pour l’assister au cours de l’expertise ; s’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction comme le propose la société Allianz Iard.
La somme de 6 447 euros sera allouée.
2) les parties s’accordent sur la somme de 1 123,87 euros (frais de déplacement)
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 7 570,84 euros.
— [Localité 12] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [B] [R] sollicite une somme de 4 882,98 euros, en prenant en compte un taux horaire de 25 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 100 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12 euros.
Les parties s’accordent sur un nombre de 175 heures.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour, puis 1,5 h/jour, puis 4 h/semaine.
M. [B] [R] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
175 h x 18 euros = 3 150 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [B] [R] la somme de 3 150 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [B] [R] sollicite une somme de 3 886,60 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a versé des indemnités journalières à hauteur de 7 048,86 euros.
M. [B] [R] est chef de cuisine dans une résidence pour personnes âgées. Il a été embauché en CDI le 13/02/2017. A la suite de l’accident du 03/07/2017, M. [B] [R] n’a pas été immédiatement en arrêt de travail. Les arrêts de travail ont débuté le 08/08/2018, date initialement prévue pour son intervention du poignet droit. Les arrêts de travail ont ensuite été régulièrement prolongés jusqu’au 12/07/2020.
Il produit ses bulletins de paye de 2017 : en décembre 2017, sur 10,5 mois il a perçu la somme de 20 405,87 euros en net.
Par conséquent, son salaire annuel net reconstitué est de :
20 405,87 x 12/10,5 = 23 320 euros.
Son salaire mensuel net est donc de 1 943 euros.
Au cours de son arrêt de travail avant consolidation (août 2018 – février 2019) M. [B] [R] a ainsi subi une perte de salaires de :
1 943 euros x 7 mois = 13 601 euros
La CPAM lui a versé des indemnités journalières à hauteur de 7 048,86 euros.
Il reste donc la somme de 6 552,14 euros.
La victime n’a pas bénéficié de maintien de salaire en 2018. Son maintien de salaire (en net imposable) pour les mois de janvier et février 2019 s’est élevé à 2 861,54 euros.
Ainsi, sa perte de salaires avant consolidation s’évalue à 3 690,60 euros
Il convient par conséquent d’accorder à M. [B] [R], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 3 690,60 euros.
— Perte de gains professionnels futurs (sur 18 mois)
M. [B] [R] sollicite une somme de 19 567,54 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet, au motif que l’expert a retenu la reprise de profession sans restriction.
L’expert retient comme imputable à l’accident les arrêts de travail du 8/08/2018 au 12/07/2020
En effet, les arrêts de travail postérieurs à la consolidation du 28/02/2019 ont été reconnus imputables à l’accident dans la mesure où ils font suite à l’intervention chirurgicale d’ostéotomie du poignet droit du 28/08/2018 et à l’intervention d’ablation du matériel du 08/11/2019, soit sur 18 mois.
Cette intervention est liée à la décompensation d’un état antérieur (raccourcissement d’un ulna long au niveau du poignet droit, congénital).
Le salaire de référence mensuel net est de 1 943 euros.
M. [B] [R] aurait dû percevoir : 1 943 euros x 18 mois = 34 974 euros.
De mars 2019 à juillet 2020, M. [B] [R] a bénéficié d’un maintien de salaire pour un total de 15 910, 46 euros net imposable.
Ainsi, sa perte de salaires après consolidation, jusqu’à la reprise de son poste le 13/07/2020, s’évalue à :
34 974 euros – 15 910, 46 euros = 19 063,54 euros.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [B] [R] une somme de 19 063,54 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [B] [R] sollicite une somme de 45 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 000 euros.
M. [B] [R] a repris son activité professionnelle de chef de cuisine à la suite de son arrêt de travail.
Or les séquelles du poignet droit lui occasionnent une gêne au port de charges, comme le retient l’expert judiciaire.
En tant que chef de cuisine, le port de charges est permanent : manutention des casseroles et des plats, réception des cartons de marchandises, etc…
M. [B] [R] justifie qu’il est alors contraint de faire appel à l’aide de ses collègues pour
pallier ses difficultés.
Il subit donc une pénibilité indéniable à l’exercice de son activité professionnelle.
Il lui sera accordé à ce titre, et compte tenu de son jeune âge (40 ans au jour de la consolidation), une indemnité de 15 000 euros sera allouée.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 15 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [B] [R] sollicite une somme de 3 165 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 727,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 3 j x 28 euros = 84 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 40% : 45 j x 28 euros x 0,40 = 504 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 45 j x 28 euros x 0,50 = 630 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 30 % : 30 j x 28 euros x 0.30 = 252 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 470 j x 28 euros x 0.10 = 1 316 euros.
TOTAL : 2 786 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 786 euros.
— Souffrances endurées
M. [B] [R] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 6 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [B] [R] sollicite à ce titre la somme de 600 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 300 euros.
L’expert a évalué à 3/7 ce préjudice sur 3,5 mois.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [B] [R] sollicite une somme de 7 200 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 %, en considérant :
— Douleur du poignet droit en inclinaison cubitale forcée, qui entraîne une gêne au port de charges,
— Discrète raideur du poignet droit,
— Déficit de force de préhension de la main droite (chez un droitier).
La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 770 euros et il lui sera alloué une indemnité de 7 080 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [B] [R] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 200 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
M. [B] [R] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 03/03/2018 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard s’y oppose.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
1) L’accident s’est produit le 03/07/2017 et la société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 03/03/2018.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est le 03/03/2018.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 26/05/2021
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 26/10/2021, ce qu’elle n’a pas fait.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 04/04/2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 03/03/2018 au 04/04/2022.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule M. [B] [R] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société Allianz Iard.
Il y a lieu d’autoriser Me Frédéric Le Bonnois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Tarn dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 175,59 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 7 570,84 euros au titre des frais divers,
— 3 150 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 3 690,60 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 19 063,54 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 786 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [B] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 04/04/2022 , avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter 03/03/2018 au 04/04/2022 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [B] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la société Allianz Iard à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM du Tarn celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Liberté
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Titre ·
- Arbitrage ·
- Incendie ·
- Procédure ·
- Assureur ·
- Courrier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Amende civile ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Notification ·
- Mathématiques ·
- Difficultés d'exécution ·
- Ingérence ·
- Montant ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Tentative ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Résidence principale
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Région ·
- Département ·
- Budget ·
- Veuve ·
- Provision ·
- Résolution ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Signification ·
- Opposition
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Administration ·
- Police
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.