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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 20/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Quatrième Chambre
N° RG 20/01512 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U2KV
Jugement du 18 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL LX [Localité 14] – 938
la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON – 1431
la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu après prorogation du délibéré, le 18 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée, après ordonnance différée, le 15 octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X] [B] [P], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15] (71),
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL Juliette COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [I] [G] [E] [V] [L], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 18] (38)
Demeurant [Adresse 7]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL Juliette COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est situé [Adresse 8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL DURAND et Associés, avocats au barreau de LYON
LA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, DITES SUVA, compagnie d’assurance
dont le siège social est sis [Adresse 11] (Suisse) agissant par son établissement du [Adresse 6] (Suisse)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL GOUMOT-NEYMON, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Clémence BOUVIER, de la SELARLU Clémence BOUVIER, avocat au barreau de Thonon-les-bains
L’OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, Assurance invalidité, DIT OCAS
Dont le siège social est sis [Adresse 16] (Suisse) agissant poursuites et diligences de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION dont le siège social est sis [Adresse 3] (Suisse)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL GOUMOT-NEYMON, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Clémence BOUVIER, exerçant au sein de la SELARLU Clémence BOUVIER, avocat au barreau de Thonon-les-bains
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, – POLE RCT DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pouvoir de représenter LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2012, sur la commune de [Localité 13] (74), Monsieur [C] [P] qui circulait au guidon d’un scooter a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [J] [N] [T] et assuré auprès de GROUPAMA ASSURANCES. Monsieur [P] a présenté une fracture complexe de l’extrémité distale du tibia et de la fibula à droite, une dermabrasion avec zone nécrotique à la face antérieure de la cheville et une fracture du scaphoïde gauche.
Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a retenu la culpabilité de Monsieur [T], statué sur la peine, déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [P], mis à la charge de Monsieur [T] et de son assureur une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel et ordonné une expertise médico-légale confiée au docteur [R].
Par arrêt du 11 décembre 2013, la cour d’appel de [Localité 10] a déclaré Monsieur [T] entièrement responsable des conséquences de l’accident et, pour le surplus, confirmé la décision de première instance s’agissant des intérêts civils.
L’expert [R] a achevé son rapport le 21 janvier 2014, concluant à l’absence de consolidation.
A nouveau désigné par une ordonnance de référé du 13 juin 2013, le docteur [R] a dressé un rapport le 23 juin 2015.
Par un arrêt du 13 février 2019, la cour d’appel de [Localité 10] statuant sur intérêts civils a liquidé le préjudice corporel de Monsieur [P].
Arguant d’une aggravation de son état de santé causée par une surinfection du matériel d’ostéosynthèse de la cheville droite, Monsieur [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 14 mai 2019, a fait droit à sa demande d’expertise médico-légale en aggravation et désigné le docteur [S] pour y procéder. Par la même décision, GROUPAMA a été condamné à verser une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice en aggravation.
Le docteur [S] a achevé son rapport le 22 mars 2020.
Par acte d’huissier de justice signifié les 2 et 4 mars 2020, Monsieur [C] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice en aggravation :
GROUPAMALa CPAM de la Loire représentant la CPAM de Haute SavoieLa SUVA.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a, en substance, condamné GROUPAMA à verser à Monsieur [P] une somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice en aggravation, réservé les dépens et les frais non répétibles.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, Monsieur [C] [P] et Madame [I] [G] [L] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à Monsieur [P] :
Dépenses de santé : 0 euro Frais divers : 2 151,72 eurosPerte de gains professionnels actuels : 6 980,37 CHF [Localité 17] personne : 4 140 eurosDépenses de santé futures : 0 euroPerte de gains professionnels futurs : 2 892 130 CHF Incidence professionnelle : 30 000 euros et 54 638 CHF pour l’OCASDéficit fonctionnel temporaire : 1 795,50 eurosSouffrances endurées : 5 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 24 720 eurosPréjudice esthétique permanent : 4000 eurosPréjudice d’établissement : 5 000 euros
DIRE que les sommes sollicitées en CHF devront être converties en euros à la date de la décision
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [P] les intérêts sur la somme qui lui sera allouée ajoutée à la créance de la CPAM et de la SUVA, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 août 2020 jusqu’à la date du jugement, sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances
DIRE que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à Madame [I] [G] [L] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence
CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à Monsieur [P] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Juliette COCHET-BARBUAT
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la SUVA et à la CPAM de la Loire, ayant pouvoir de représenter la CPAM de la Haute Savoie
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] sollicite la liquidation de son préjudice en aggravation, insistant en particulier sur les conséquences professionnelles nouvelles, distinctes de celles évoquées lors de la liquidation du préjudice corporel initial.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après GROUPAMA) sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER que la liquidation du préjudice subi par Monsieur [C] [P] s’établira comme suit :
Dépenses de santé actuelles : néantFrais divers : 1081,72 eurosPertes de gains professionnels actuels : rejetAide humaine temporaire : 3105 eurosDépenses de santé futures : néantPertes de gains professionnels futurs : rejetIncidence professionnelle : rejet ; subsidiairement : 20 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1662,50 eurosSouffrances endurées : 4 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 16 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 500 eurosPréjudice d’établissement : rejet
DEDUIRE de l’indemnisation définitive allouée à Monsieur [C] [P] la somme de 35000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel
CONSTATER que la sanction du doublement des intérêts ne saurait courir dès le 23 août 2020 mais à compter du 28 novembre 2023 au minimum
DEBOUTER Monsieur [P] de la demande formée au titre de la sanction du doublement des intérêts puisque l’offre d’indemnisation définitive a été faite dans les délais par la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES
DEBOUTER Madame [G] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence
REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [C] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DONNER ACTE à la SUVA et à l’OCAS de leurs créances définitives
STATUER ce que de droit sur les dépens.
GROUPAMA ne conteste pas le droit de Monsieur [P] à se voir indemniser de son préjudice en aggravation, mais discute certaines prétentions, notamment celles relevant de la sphère professionnelle.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident dite SUVA et l’office cantonal des assurances sociales dit OCAS sollicitent du tribunal de :
RECEVOIR l’office cantonal des assurances sociales, dit OCAS, en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée
LIQUIDER le poste frais médicaux actuels à la somme de 5 419,15 CHF
LIQUIDER le poste frais médicaux futurs à la somme de 17 369,10 CHF
LIQUIDER le poste perte de gains professionnels actuels à la somme de 25 834,47 CHF
LIQUIDER le poste perte de gains professionnels futurs à la somme de 189 024,08 CHF jusqu’au 30 septembre 2023, outre mémoire pour la période postérieure
LIQUIDER le poste incidence professionnelle à la somme de 54 638 CHF + 30 000 euros
STATUER ce que de droit sur les autres postes
CONDAMNER la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au paiement de l’équivalent en euros au jour du paiement de la somme de 68 382,50 CHF en faveur de la SUVA au titre de sa créance définitive de débours
CONDAMNER la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au paiement de l’équivalent en euros au jour du paiement de la somme de 105 379 CHF en faveur de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE au titre de sa créance définitive de débours
CONDAMNER la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SUVA et de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE
CONDAMNER la compagnie d’Assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux dépens
REJETER toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
La SUVA et l’OCAS exercent leurs recours en qualité de tiers payeur, suivant le droit suisse.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Loire n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile
Madame [L], mère de Monsieur [P], en qualité de victime indirecte et l’OCAS en qualité de tiers payeur entendent intervenir volontairement à l’instance. Les autres parties n’émettent aucune observation. Ces interventions volontaires sont déclarées recevables.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P]
Le droit à indemnisation de Monsieur [P] tiré de l’aggravation de son état de santé n’est pas discuté en son principe.
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire du docteur [S], sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci.
Il est notable que l’expert a retenu deux rechutes, et évalué les préjudices découlant de chacune d’entre elles.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Monsieur [P] indique n’avoir conservé à sa charge aucun frais de santé.
Par ailleurs GROUPAMA et la SUVA s’accordent sur les prestations versées par le tiers payeur avant la consolidation de l’aggravation à concurrence de 5 419,15 CHF. Ce montant sera donc retenu.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
*GROUPAMA consent à prendre en charge les frais de consignation pour l’expertise judiciaire (800 euros) et les frais de déplacement aux expertises privée et judiciaire (281,72 euros). Les frais de consignation servent à régler les honoraires des experts judiciaires et relèvent à ce titre des dépens. A ce stade, seuls les frais de déplacement sont retenus.
*GROUPAMA s’oppose au remboursement des honoraires du docteur [A], consulté à titre privé, considérant que son rapport n’avait pas d’utilité puisqu’une expertise judiciaire a été sollicitée peu après.
Le tribunal observe que le rapport du docteur [A] a été produit au soutien de la demande d’expertise judiciaire en aggravation et que le juge des référés y fait référence dans son ordonnance du 14 mai 2019. Il n’était donc pas inutile. Il est fait droit à la demande, formée à hauteur de 450 euros.
*GROUPAMA conteste également la réclamation portant sur les honoraires d’un ergothérapeute, consulté pour des aménagements de logement et de véhicule.
L’assureur observe à juste titre que le rapport évoqué par le demandeur n’est pas versé au débat et qu’aucune prétention ne porte sur l’aménagement du logement et/ou du véhicule. Le tribunal ajoute que ces points n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire.
Dans ce contexte, le remboursement de la facture doit être écarté.
*Les frais divers s’élèvent donc à la somme de (281,72+450=) 731,72 euros.
Pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail du 4 septembre 2018, date de son hospitalisation pour l’arthrodèse talo-calcanéenne, au 31 décembre 2018, soit pendant 119 jours. Puis il a repris son emploi à mi-temps le 1er janvier 2019 jusqu’au 28 février 2019, soit pendant 59 jours. L’expert fixe la consolidation de l’aggravation au 28 février 2019.
Contrairement à ce qu’indiquent les parties, la perte de gains de Monsieur [P] se calcule à partir de ses revenus nets, hors incidence fiscale.
L’examen des bulletins de paie du demandeur sur les années 2016-2018 indique qu’il percevait systématiquement un 13ème mois.
Ainsi, Monsieur [P] a perçu 46 832,05 CHF nets (hors primes exceptionnelles) en 2016, 51 488,20 CHF nets en 2017, et 30 663,10 CHF sur les huit premiers mois de 2018. Cela équivaut à un revenu mensuel moyen de (46 832,05 + 51 488,2 + 30 663,1 = 128 983,35 / 32 mois =) 4030,73 CHF soit un salaire annuel moyen de (4030,73 CHF x 12 mois =) 48 368,76 CHF.
La perte de gains s’établit comme suit :
Salaires qui auraient dû être perçus : (48 368,76/365 j x 119 j =) 15 769,54 CHF(48 368,76/365 j x 59 j x 50% =) 3909,26 CHFTotal : 19 678,80 CHFA déduire : indemnités journalières versées par la SUVA : 18 854,10 CHFTotal : 824,70 CHF
Il revient donc à Monsieur [P] 824,70 CHF.
Il revient à la SUVA 18 854,10 CHF.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine dans les suites de l’arthrodèse talo-calcanéenne, à raison de 2 heures par jour entre le 8 septembre 2018 et le 11 décembre 2018, puis de 1 heure par jour du 12 décembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.
Les parties divergent sur le taux horaire applicable. En l’absence de précision de l’expert et de pièce produite par le demandeur à qui incombe la charge de la preuve, cette tierce personne doit être considérée comme non spécialisée.
De plus, Monsieur [P] n’allègue, ni ne démontre avoir eu recours à un prestataire extérieur, impliquant le paiement de charges. Par suite, il est retenu un taux horaire de 17 euros.
L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire s’établit comme suit :
Entre le 8 septembre et le 11 décembre 2018 : (95 j x 2h/j x 17€/h=) 3 230 euros Entre le 12 décembre et le 31 décembre 2018 : (20 j x 1h/j x 17€/h =) 340 eurosTotal : 3570 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
Monsieur [P] ne forme aucune demande à ce titre.
La SUVA présente une créance de 17 369,10 CHF, composée de 58,65 CHF déjà payés et de 17 310,45 CHF de frais à venir correspondant au coût annuel capitalisé des semelles orthopédiques préconisées par l’expert judiciaire. GROUPAMA ne s’y oppose pas. Ce montant est retenu.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
*Dans son rapport d’expertise médico-légale du 21 janvier 2014 (après un accedit du 2 octobre 2013) relatif au préjudice corporel initial de Monsieur [P], le docteur [R] note une reprise du travail à 50% le 3 décembre 2012 puis à temps complet le 1er février 2013, mais en dehors de l’atelier, devenu trop difficile aux dires de Monsieur [P]. En l’absence de consolidation, l’expert a déposé un second rapport le 1er octobre 2015. Il y remarque que le retrait du matériel d’ostéosynthèse le 8 novembre 2013 a justifié un nouvel arrêt de travail, puis une reprise le 2 décembre 2013 sur un poste aménagé consistant en de « petites réparations ». Compte tenu de la persistance des douleurs, une arthrodèse de la cheville a été réalisée le 5 septembre 2014, avec un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2014 et une reprise sur le poste adapté antérieur. L’expert indique : « Mais rappelons que Monsieur [P] travaillait habituellement dans la grosse mécanique, poste qu’il préférait. ». L’expert conclut, notamment, à un déficit fonctionnel permanent de 17% en considération de l’arthrodèse tibio-astragalienne de la cheville droite, des douleurs et des perturbations psychiques compte tenu de la dévalorisation ressentie au travail. Il retient également une incidence professionnelle ainsi développée : « Monsieur [P] n’a pas retrouvé le poste qu’il occupait auparavant (grosse mécanique). Son handicap l’a obligé à effectuer uniquement des petites réparations en sollicitant moins sa cheville droite restée raide et douloureuse. On peut parler de pénibilité mais également de dévalorisation. » Enfin l’expert émet des réserves sur l’avenir de la cheville et du pied droit. Il précise que l’arthrodèse tibio-astragalienne représente une perte définitive de mobilité, impliquant une sollicitation accrue des autres articulations, sous-talienne et médio-tarsienne.
Monsieur [P] n’a formé aucune prétention au titre de ses pertes de gains professionnels futurs lors de la liquidation de son préjudice corporel initial. La cour d’appel de [Localité 10], dans son arrêt statuant sur intérêts civils du 13 février 2019, a noté qu’il avait repris son emploi de mécanicien dans un service différent, dit de « petites réparations », afin de soulager les charges relatives à sa cheville droite. La juridiction a également retenu une fatigabilité au travail voire une dévalorisation dans l’hypothèse où il n’envisagerait pas d’évoluer dans sa carrière vers des fonctions moins physiques non contre-indiquées par son handicap. Elle a donc confirmé la liquidation de l’incidence professionnelle effectuée en première instance à hauteur de 25 000 euros.
Dans le cadre de l’expertise en aggravation, le docteur [S] confirme l’analyse du docteur [R] en ce qu’il est classique de solliciter de manière excessive les articulations adjacentes après une arthrodèse talo-crurale, d’où le développement d’une arthrose talo-calcanéenne chez Monsieur [P] et, finalement, l’arthrodèse talo-calcanéenne. Il note que le demandeur a déjà adapté son travail en ne réalisant que de la mécanique légère. Il indique : « suite à cette chirurgie [arthrodèse talo-calcanéenne] du 5 septembre 2018, il est clair que le patient sera dans l’impossibilité de maintenir une activité de mécanique auto lourde. Le port de charges lourdes et les travaux de force étant définitivement contre-indiqués. » Puis, en réponse à un dire, il ajoute : « En effet, la position accroupie, le port de charge lourde, la position debout prolongée sont désormais contre-indiquées. Et cela du fait de l’aggravation considérée. De ce fait, considérant le fait que la notion de « mécanique automobile légère » n’existe pas, il convient de retenir une contre-indication définitive à la mécanique automobile. » Il conclut à la nécessité d’un reclassement professionnel.
*Sur la base de ces conclusions, Monsieur [P] estime, en substance, qu’il ne peut plus travailler comme mécanicien, que sa reconversion ne fonctionne pas et qu’il ne peut plus exercer aucune profession de sorte qu’il doit être indemnisé de pertes de gains professionnels futurs complètes à titre viager. Son analyse est contestée par GROUPAMA, qui considère que l’aggravation n’a pas modifié les contraintes professionnelles déjà mises en évidence lors de la liquidation de son préjudice corporel initial, que la formation lui permet un reclassement mieux rémunéré et qu’en tout état de cause, il n’est pas inapte à toute profession.
*Le tribunal relève que :
— Monsieur [P] semble avoir changé d’employeur en novembre 2019 ; son contrat a été résilié au 30 septembre 2020 « pour des raisons médicales », ultérieurement expliquées (à la demande de l’intéressé) par ses absences prolongées et ses contre-indications médicales ;
— Entre le 13 juillet 2020 et le 27 septembre 2021, il a bénéficié d’une orientation professionnelle puis d’une formation de conseiller en service après-vente avec des cours d’anglais, suivies d’un stage en entreprise et d’un emploi aidé, l’ensemble des coûts et indemnités afférents ayant été pris en charge par l’OCAS ;
— Le contrat aidé au sein de l’entreprise MOTORVILLAGE [Localité 12] était mieux rémunéré que l’ancien emploi de mécanicien de Monsieur [P] ;
— Monsieur [P] affirme que cet emploi n’est pas adapté à ses séquelles, ce qui interpelle dès lors qu’il fait suite à plusieurs mois d’orientation puis de formation en vue d’un reclassement ;
— Monsieur [P] a manifestement changé de travail après le contrat aidé, à une date inconnue du tribunal, pour être recruté par la société STELLANTIS, suivant un contrat de travail non produit au débat, auquel il a été mis fin par l’employeur le 20 juillet 2023 à effet au 30 septembre 2023 en raison d’une longue incapacité de travail ;
— Aucun des arrêts de travail de 2023 ne fait état du motif, ni du lien de causalité avec l’accident de 2012.
*Dans ces circonstances, le tribunal considère que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [P] a eu pour effet de mettre définitivement à néant sa carrière de mécanicien, peu important les notions de mécanique « lourde » ou « légère ». Par suite, le demandeur a dû se réorienter et il a bénéficié à ce titre d’une formation et d’un accompagnement financés par l’OCAS. Il ne peut donc raisonnablement soutenir qu’il ne dispose plus d’aucune capacité de travail. Sa demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs complètes à titre viager doit donc être écartée.
Les arrêts de travail entre 2020 et 2023 allégués tant par le demandeur que par les tiers payeurs ne sont pas tous produits au débat. Et les certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail dont dispose le tribunal ne mentionnent pas tous le lien de causalité avec l’accident. Il en va ainsi des arrêts de travail sur l’année 2023. Par suite, les pertes de gains professionnels futurs ne peuvent s’envisager que sur la période du 28 février 2019, date de consolidation, au 30 juin 2022, date de fin du dernier arrêt de travail en lien avec l’accident.
*Au regard des pièces du débat, les pertes de gains professionnels futurs s’évaluent de la manière suivante :
Entre le 27 février 2019 (date de consolidation de l’aggravation) et le 30 septembre 2020 (fin du dernier contrat de travail comme mécanicien) :
— Nombre de jours d’arrêt de travail post-consolidation :
— Arrêt de travail justifié du 27 septembre 2019 au 18 octobre 2019 inclus, soit 22 jours
— Arrêts de travail justifiés du 20 décembre 2019 au 31 mars 2020 inclus soit 103 jours
— Revenu mensuel moyen de 4030,73 CHF, soit un salaire annuel moyen de (4030,73 CHF x 12 mois =) 48 368,76 CHF
— Revenus qui auraient dû être perçus : ((48 368,76 CHF/365 j) x 125 j =) 16 564,64 CHF
— A déduire : indemnités journalières versées par la SUVA post-consolidation : 26 740,15 CHF
— Total : – 10 175,51 CHF
Entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021 (période de formation-reclassement avant le début du contrat aidé) :
Revenus qui auraient dû être perçus : (4030,73 CHF/mois x 6 mois =) 24 184,38 CHFA déduire : indemnités journalières de l’OCAS : 36 261 CHFTotal : – 12 076,62 CHF
Entre le 1er avril 2021(début du contrat aidé) et le 30 juin 2022 (date de fin du dernier arrêt de travail imputable à l’accident et l’aggravation) :
Arrêts de travail justifiés du 4 avril 2022 au 30 juin 2022, soit 88 joursRevenus qui auraient dû être perçus : ((48 368,76 CHF/365 j) x 88 j =) 11 661,51 CHFA déduire : indemnités journalières : montant inconnu dès lors que l’allocation d’initiation au travail versé par l’OCAS n’est pas une indemnité journalière et a été versée à l’employeurTotal : 11 661,51 CHF
Total définitif : (11 661,51 – 10 175,51 – 12 076,62 =) – 10 590,62 CHF.
Monsieur [P] n’a donc subi aucune perte de revenus postérieurement à la consolidation de son aggravation en considération des arrêts de travail justifiés expressément en lien de causalité avec l’accident.
*Par ailleurs, GROUPAMA admet devoir :
— 26 740,15 CHF à la SUVA au titre des indemnités journalières versées après la consolidation ;
— 36 261 CHF à l’OCAS au titre des indemnités journalières post-consolidation et 14 480 CHF au titre des allocations d’initiation au travail versées dans le cadre du contrat aidé, directement entre les mains de l’employeur, soit un total de 50 741 CHF.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Compte tenu des développements précédents sur les pertes de gains professionnels futurs, le tribunal retient qu’en suite de l’aggravation de son état de santé, Monsieur [P] a du définitivement renoncer à son métier de mécanicien et se former en vue d’un reclassement. Les principales contre-indications médicales (impossibilité de port de charge lourde etc) ont déjà été indemnisées lors de la liquidation de son préjudice corporel initial. Dès lors, l’offre subsidiaire de GROUPAMA à hauteur 20 000 euros est satisfactoire.
Par ailleurs, GROUPAMA accepte d’indemniser en sus l’OCAS à hauteur des 54 638 CHF exposés pour la formation et le reclassement de Monsieur [P], qui lui permettent d’exercer un nouvel emploi. Il sera fait droit à la demande du tiers payeur.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
En considération des deux rechutes subies par Monsieur [P], l’expert judiciaire fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 6 février 2016, puis du 4 au 7 septembre 2018, soit 9 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 8 septembre 2018 au 11 décembre 2018, soit 95 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 7 février 2016 au 28 février 2016, puis du 12 décembre 2018 au 31 décembre 2018, soit 42 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 1er mars au 15 mars 2016, puis du 1er janvier 2019 au 28 février 2019, soit 74 jours
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [P] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 27 euros par jour de déficit total tel qu’il le sollicite, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire total : (9 j x 27€/j =) 243 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : (95 j x 27€/j x 50% =) 1282,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (42 j x 27€/j x 25% =) 283,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : (74 j x 27€/j x 10% =) 199,80 euros
Total : 2008,80 euros.
Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il est accordé la somme demandée par Monsieur [P], à savoir 1795,50 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
L’expert évalue les souffrances endurées à 1,5 sur 7 pour la première rechute en 2016 correspondant à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse en suite d’une infection, puis à 2,5 sur 7 pour la seconde rechute fin 2016 aboutissant à l’arthrodèse talo-calcanéenne en 2018.
Monsieur [P] insiste seulement sur les souffrances endurées subies dans les suites de l’arthrodèse talo-calcanéenne, qui a imposé une hospitalisation de quatre jours, une rééducation et une immobilisation de presque trois mois.
Les souffrances endurées seront réparées par une indemnité d’un montant de 5 000 euros, conformément à la demande.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Monsieur [P] se réfère au rapport d’expertise qui confirme que, dans les suites de l’arthrodèse talo-calcanéenne, il a dû porter une botte plâtrée, puis une botte de marche amovible et utiliser des cannes béquilles pendant 3 mois.
Sur ce point, l’offre de GROUPAMA à hauteur de 1 000 euros est satisfactoire.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % au titre de l’aggravation, considérant que l’arthrodèse talo-calcanéenne a pour effet de bloquer complètement l’arrière-pied.
Monsieur [P] estime qu’il convient d’ajouter ce taux de déficit fonctionnel permanent à celui de 17% fixé lors de l’évaluation de son préjudice corporel initial. Le tribunal observe qu’il applique en réalité une valeur de point équivalent à un taux de déficit fonctionnel permanent compris entre 26 et 30%.
Cette méthode présente un écueil, en ce que Monsieur [P] a déjà été indemnisé pour un déficit fonctionnel permanent de 17%. L’indemniser sur une base de 25% équivaut à une double indemnisation à compter du 28 février 2019.
Dans ce contexte, l’offre de GROUPAMA à hauteur de 16 000 euros est retenue.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Monsieur [P] par le docteur [S] révèle la persistance de trois cicatrices sur la cheville imputables à l’aggravation, fines, sans trouble trophique particulier, « non visibles au premier regard ». L’expert évalue ce préjudice en aggravation à 0,5 sur 7.
GROUPAMA souligne à juste titre que les cicatrices sont fines et peu visibles. Le tribunal ajoute qu’elles sont le plus souvent dissimulées par les vêtements. Dans ce contexte, l’offre de l’assureur à hauteur de 500 euros est satisfactoire.
Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Monsieur [P] indique que l’aggravation de ses séquelles et les conséquences professionnelles qui lui sont imputables l’ont rendu irritable et déprimé. Dans ces circonstances, les relations avec son épouse se sont détériorées au point que celle-ci a engagé une procédure de divorce. Le demandeur en déduit qu’il aura les plus grandes difficultés à renouer une relation sentimentale.
GROUPAMA s’oppose à cette demande, considérant que le préjudice n’est pas constitué, et que le lien de causalité avec l’aggravation n’est pas démontré.
Monsieur [P] a fait part à l’expert judiciaire de son irritabilité, de ses baisses de moral en rapport avec une sensation d’être diminué physiquement. Parallèlement, il justifie avoir mandaté un avocat pour l’assister dans la procédure de divorce. Toutefois, cette unique pièce ne suffit pas à établir un lien de causalité entre l’aggravation de son état de santé et la séparation. De plus, le tribunal relève que Monsieur [P] ne justifie d’aucune démarche de soin spécialisé de nature à prendre en charge l’impact psychologique qu’il allègue. Le préjudice n’est donc pas démontré et la demande indemnitaire afférente doit être rejetée.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [C] [P] s’établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : aucune demande
Frais divers : 731,72 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 824,70 CHF
Assistance tierce personne : 3570 euros
Dépenses de santé futures : aucune demande
Pertes de gains professionnels futurs : rejet
Incidence professionnelle : 20 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1795,50 euros
Souffrances endurées : 5 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 500 euros
Préjudice d’établissement : rejet
Total : 48 597,22 euros + 824,70 CHF
Provisions : (5 000+30 000 =) 35 000 euros
TOTAL : 13 597,22 euros + 824,70 CHF.
GROUPAMA sera donc condamné à payer à Monsieur [P] :
13 597,22 euros, provisions déduites,L’équivalent en euros au jour de la décision de la somme de 824,70 CHFavec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
La créance de la SUVA s’établit de la manière suivante :
5 419,15 CHF pour les dépenses de santé avant consolidation17 369,10 CHF pour les dépenses de santé après consolidation18 854,10 CHF pour les indemnités journalières avant consolidation26 740,15 CHF pour les indemnités journalières post consolidationTOTAL : 68 382,50 CHF.
GROUPAMA sera donc condamné à payer à la SUVA l’équivalent en euros au jour du paiement de la somme de 68 382,50 CHF.
La créance de l’OCAS s’établit de la manière suivante :
36 261 CHF au titre des indemnités journalières post-consolidation 14 480 CHF au titre des allocations d’initiation au travail54 638 CHF pour les frais de formation TOTAL : 105 379 CHF
GROUPAMA sera donc condamné à payer à l’OCAS l’équivalent en euros au jour du paiement de la somme de 105 379 CHF.
Sur la demande au titre du doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Il appartient à l’assureur tenu de faire une offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce il est établi que le rapport d’expertise du docteur [S], achevé le 22 mars 2020, a déterminé la date de consolidation de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [P]. L’assureur GROUPAMA, sur qui pèse la charge de la preuve qu’il a rempli son obligation de faire une offre dans le délai de cinq mois suivant la date où il a eu connaissance de cette date de consolidation, se borne à soutenir qu’il ne pouvait liquider l’entier préjudice du demandeur sans connaître la créance des tiers payeurs. Toutefois, il ne produit aucune pièce sur ce point. Par suite, le tribunal constate que seules les conclusions récapitulatives notifiées le 14 octobre 2024 constituent une offre suffisante. Par conséquent, la sanction sera prononcée sur l’offre émise par GROUPAMA, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions versées, sur la période courant du 22 août 2020 au 14 octobre 2024. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [L]
Madame [L], mère de Monsieur [P], indique subir un préjudice moral et affectif en raison du handicap de son fils. Elle ajoute s’être installé à son domicile depuis mars 2022 pour l’aider dans les tâches du quotidien (tâches ménagères, garde des enfants).
GROUPAMA relève à juste titre que l’expert judiciaire n’a conclu à aucun besoin en aide humaine post-consolidation. L’assureur pointe également l’absence de pièce justifiant de l’installation de Madame [L] au domicile de son fils, à supposer qu’elle ait un lien de causalité avec l’aggravation de son état de santé.
Le tribunal rejoint l’analyse de GROUPAMA. Aucune pièce n’est versée au débat pour rapporter la preuve des allégations de Madame [L], laquelle doit être déboutée de sa prétention indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Loire et la SUVA, régulièrement assignées, sont parties à la procédure de sorte que la décision leur est commune de droit.
Il convient de condamner GROUPAMA aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire [S], conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
GROUPAMA sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [P] la somme de 2 500 eurosA la SUVA et l’OCAS la somme globale de 1 500 euros.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [Y] [L]
DECLARE recevable l’intervention volontaire de l’office cantonal des assurances sociales dit OCAS
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [C] [P] en réparation de son préjudice corporel en aggravation :
La somme de 13 597,22 euros, provisions déduites,L’équivalent en euros au jour de la décision de la somme de 824,70 CHFavec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DIT que l’offre émise par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions versées, produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la période courant du 22 août 2020 au 14 octobre 2024
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code de procédure civile
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident dite SUVA l’équivalent en euros au jour du paiement de la somme de 68 382,50 CHF
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à l’office cantonal des assurances sociales dit OCAS l’équivalent en euros au jour du paiement de la somme de 105 379 CHF
DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa prétention indemnitaire
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [C] [P] la somme de 2 500 eurosA la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident dite SUVA et à l’office cantonal des assurances sociales dit OCAS la somme globale de 1 500 euros
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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