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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 févr. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00285 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYHZ
N° de Minute : 25/284
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
c/
[R] [E] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 05 Février 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 05 Février 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 05 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 5 février 2025 à 16 heures,
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E] [H], né le 02 Juillet 1996 à [Localité 7] (BENIN), demeurant [Adresse 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [8]
— régulièrement avisé,
— représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Monsieur [R] [E] [H], né le 02 Juillet 1996 à [Localité 7] (Bénin), demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 12 juillet 2019 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence..
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
[R] [H] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement à compter du 19 janvier 2025 à 19 heures 28, dont le renouvellement a été autorisé par ordonnances successives du juge jusqu’à celle du 2 février 2025 à 15 heures 20, ordonnant la mainlevée de la mesure, en raison des certificats médicaux manquants au dossier.
Vu le nouveau placement en isolement le 2 février 2025 à 16 heures, par le docteur [T] [C], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [8], renouvelé pour la dernière fois le 4 février 2025 à 11 heures par le docteur [G] [S] ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 4 février 2025 à 15h49 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat .
Vu les conclusions transmises le 4 février 2025 à 22 heures 01 par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES ;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la saisine
En l’espèce, le juge a été saisi le 4 février 2025 à 15 heures 49, soit dans le délai de 72 heures depuis la mesure initiale d’isolement du 2 février 2025 à 16 heures. La saisine est donc recevable.
Sur les décisions initiales de placement à l’isolement
Contrairement à ce que soutient le conseil du patient, la décision initiale de placement à l’isolement du 2 février 2025 à 16 heures prise par le docteur [T] [C] figure bien au dossier et est ainsi libellée : « Violence ou hétéro-agressivité : menace ou imminence ».
Quant à la décision initiale de placement en isolement du 19 janvier 2025 à 19 heures 28, son absence ne fait pas grief au patient dans la mesure où la mesure d’isolement a été contrôlée à de nombreuses reprises par le juge depuis lors.
Sur l’ordonnance de mainlevée du 2 février 2025
Si l’ordonnance de mainlevée par le juge du 2 février 2025 à 15 heures 40, ne figure pas aux pièces du dossier transmis par le directeur d’établissement, le juge a pu la retrouver dans le logiciel de la juridiction. le juge a ainsi pu vérifier le motif de la mainlevée, qui n’est pas un motif de fond, qui autorisait dès lors le médecin à prendre une nouvelle mesure d’isolement dans la foulée et qui fait repartir le cycle de contrôle comme une première mesure.
La procédure est donc régulière.
Sur les décisions de renouvellement d’isolement
Contrairement à ce que soutient le conseil du patient, toutes les décisions de renouvellement d’isolement depuis le 20 janvier 2025 à 10 heures 58, figurent au dossier et permettent ainsi au juge de contrôler la validité de la mesuren, même si son contrôle ne débute qu’à compter de la dernière décision rendue par le juge.
Aucune irrégularité ne peut être relevée à ce titre.
Sur la saisine incomplète du juge
l’article R3211-33-1 du même code prévoit que : « I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10".
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge ”.
Il résulte en effet de la consultation du dossier que la décision initiale d’admission en soins psychiatriques du 12 juillet 2019 ne figure pas au dossier. Toutefois le directeur de l’établissement a joint à la procédure la dernière décision du juge judiciaire du 9 décembre 2024, statuant sur l’hospitalisation sous contrainte de [R] [H], ainsi que les certificats médicaux mensuels du 16 décembre 2024 et 14 janvier 2025, ce qui justifie de la situation actuelle du patient.
L’argument sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut d’information d’un proche
Il résulte de la lecture du document intitulé « Saisine pour contrôle du magistrat d’une mesure d’isolement » que les coordonnées du tiers et de l’organisme chargé de la mesure de protection de [R] [H] sont mentionnées. Par ailleurs, dans le document suivant intitulé « Information au magistrat relative à une mesure d’isolement », la case « L’information des personnes mentionnées à l’article L.3211-12 du code de la santé publique et identifiées est tracée au dossier » est cochée « OUI ».
L’information aux proches est donc justifiée et le conseil de [R] [H] n’avance aucun élément probant permettant de mettre en doute la validité de la procédure.
L’argument sera également rejeté.
Sur le fond
En l’espèce, le renouvellement de la mesure d’isolement de [R] [H] est motivé le 4 févrie 2025 à 11 heures par le docteur [G] [S] de la façon suivante : « Le patient reste désorganisé avec un comportement discordant, un envahissement hallucinatoire. Son état de déréalisation ne lui permet pas de reconnaître l’entourage. Le patient est sthénique, force le passage dans un état de confusion. Le contact avec l’équipe soignante est très médiocre et l’équipe n’est pas en mesure de gérer le patient par des consignes verbales. Le risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif demeure toujours présent. L’état clinique du patient nécessite le maintien de la mesure d’isolement afin de préserver l’intégrité du patient et celle d’autrui ».
Il ressort de ces éléments que la mesure d’isolement est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui, en l’espèce pour autrui compte tenu de l’hétéro-agressivité du patient et qu’elle est proportionnée à ce risque.
Le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [R] [E] [H] apparaissant justifié au regard des critères de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son maintien sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Rejetons les arguments tendant à la mainlevée de la mesure de [R] [H],
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [R] [E] [H],
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard le 9 février 2025 à 16 heures ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 février 2025 à 16 heures par Madame Raphaelle ECHÉ Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES
k
N° dossier : N° RG 25/00285 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYHZ
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 5 février 2025 par Madame Raphaelle ECHE, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 5 février 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 5 février 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Monsieur [R] [E] [H]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8]
N° dossier : N° RG 25/00285 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYHZ
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 5 février 2025 par Madame Raphaelle ECHE au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 5 février 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [R] [E] [H]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien / mainlevée de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/00285 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYHZ
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 06 Février 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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