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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection -, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00353 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C63V
Le
Copie + copie exécutoire à Me TROGNON-LERNON
Copie dossier
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.A.S., [B]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocate au barreau de LILLE, substituée par Me KUCHCINSKI Eric, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
M., [Y], [C]
né le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de, [Localité 2], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d,'[Localité 3] en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière;
William CRAWFORD président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 24 novembre 2018, la SAS, [B] a consenti à Monsieur, [Y], [C] une location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé, [Immatriculation 1], d’un montant de 13.200 euros moyennant 61 loyers de 199,69 euros.
Monsieur, [C] n’ayant pas restitué le véhicule ou réglé l’option d’achat au terme du contrat, la SAS, [B], représentée par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements l’a mis en demeure, par lettre recommandée du 2 février 2024, de régler la somme de 5.100 euros correspondant à l’option d’achat dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par nouvelle lettre recommandée du 1er mars 2024, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis le défendeur en demeure d’avoir à régler la somme de 5.100 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la SAS, [B] a fait assigner Monsieur, [Y], [C] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de constater la déchéance du terme, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de payement, de condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 5.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 et jusqu’au parfait paiement. Elle demande également la condamnation de Monsieur, [C] à lui restituer le véhicule sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois, puis, passé ce délai, sous astreinte définitive de même montant. Enfin, elle demande au tribunal de condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SAS, [B] s’est rapporté à justice. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation et déclare ne pas avoir connaissance d’un dossier de surendettement.
Assigné par acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [C] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 6 mars 2026.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial, que l’intégralité des échéances du contrat ont été respectées, mais que Monsieur, [C] n’a pas restitué le véhicule à l’issue du contrat et n’a pas manifesté sa volonté de lever l’option d’achat.
Il sera considéré que le premier impayé est intervenu en décembre 2023. L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 28 août 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la régularité du contrat
Aux termes de l’article L.312-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit soumises au chapitre II du code de la consommation.
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
En l’espèce, la SAS, [B] produit au soutien de sa demande le contrat du 24 novembre 2018, le bordereau de rétractation, l’historique de compte, la notice d’assurance, la fiche d’informations précontractuelles normalisées, et la justification de la consultation du FICP effectuée le 22 novembre 2018. Il est également justifié de la formation de l’intermédiaire, la SAS SACN SOCIETE AUTOMOBILE telle que mentionnée par l’article L.6353-1 du Code du travail et l’article L.314-25 du Code de la consommation.
De plus, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Si la SAS, [B] produit le justificatif de la consultation au FICP, la pièce d’identité de Monsieur, [C], trois bulletins de salaire et la fiche de renseignements comprenant les revenus et charges de l’intéressé, elle ne produit aucune copie de pièces justificatives de charges déclarées par le débiteur qui lui auraient permis d’apprécier sa solvabilité, notamment le justificatif d’une attestation d’hébergement, d’une quittance de loyer ou un relevé de compte permettant de vérifier l’absence de crédit en cours. Or il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du Code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires, dont notamment la clause pénale de 8%, en application de l’article L.341-8 du Code de la consommation.
Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité payement de la somme de 5.100 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat, par lettre recommandée du 2 février 2024.
Par ailleurs, la Cour de Cassation rappelle dans ses arrêts du 22 mars 2023 que peut être considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur, ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de payement d’une échéance à sa date.
En l’espèce, si la clause contractuelle ne fixe aucun délai pour l’acquisition de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse, le délai de huit jours accordé par la lettre du 2 février 2024 ne peut être qualifié de raisonnable. C’est pourquoi, la déchéance du terme ne peut être régulière.
Par conséquent, la demanderesse doit être déboutée de sa demande principale en payement après constatation de la déchéance du terme.
— Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire
Les articles 1224 et suivants du code civil disposent que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit alors être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article 1229 du code civil précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur, [C], s’il s’est acquitté de l’intégralité de ses échéances, n’a pas levé l’option d’achat et n’a pas restitué le véhicule à l’issue du contrat. Le manquement à son obligation de restituer le véhicule ou de lever l’option d’achat est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, les prestations échangées dans le cadre d’une location trouvant leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de résiliation du contrat formée par la société, [B], qui sera prononcée au jour de la présente décision.
— Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat :
Il résulte de la lecture des articles 1224 et suivants du code civil que la résiliation met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
L’article 5 du contrat conclu entre les parties stipule qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée de la somme des loyers non encore échus, et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Si la société, [B] interprète cette disposition comme impliquant une valeur nulle de la valeur vénale lorsque le véhicule n’a pas été restitué, cette interprétation ne résulte pas du texte ci-dessus évoqué, alors même qu’ordonner la restitution sous astreinte du véhicule en même temps que la condamnation à la valeur de l’option d’achat aboutirait à un enrichissement sans cause du bailleur.
Il aurait pu être réclamé, en plus d’une restitution, une indemnisation au titre de l’indisponibilité du véhicule pendant une période prolongée.
Dans ces conditions, il sera considéré qu’en sollicitant par courrier recommandé le paiement de 5.100 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule, le bailleur a privilégié la levée de l’option d’achat.
Par ailleurs, le comportement de Monsieur, [C], qui a gardé le silence face aux courriers et n’a pas restitué le véhicule à l’issue du contrat, montre une volonté de conserver le véhicule.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur, [C] à payer à la société, [B] la somme de 5.100 euros, somme au payement de laquelle il sera condamné, sans intérêt ni contractuel ni légal. Sa demande de restitution sous astreinte sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la SAS, [B], contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, et Monsieur, [C] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SAS, [B] recevable en sa demande,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du véhicule RENAULT CLIO immatriculé, [Immatriculation 1] au jour de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [C] à payer à la SAS, [B] la somme de 5.100 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [C] à payer à la SAS, [B] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur, [Y], [C] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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