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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 sept. 2025, n° 20/04485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/04485 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M2X7
DATE : 25 Septembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 juin 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice – présidente, Juge de la mise en état, état,assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, greffier lors du prononcé; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 25 Septembre 2025,
DEMANDERESSE
S.C.I. FLORAMUEL, RCS [Localité 4] n° 802 235 242, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
Madame [S] [H], RCS [Localité 4] n° 531 922 284, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 août 2020, la SCI FLORAMUEL a assigné Madame [S] [H] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamnée à lui régler, sans écarter l’exécution provisoire,
la somme de 1503 euros au titre des loyers dus jusqu’au 30 juin 2022 assortie des intérets au taux légal à compter du 2 décembre 2019,
la somme de 5726,62 euros au titre de la remise en état du local
la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens comprenant le cout de l’assignation et du PV d’huissier
Par ordonnance du 6 septembre 2021, la procédure a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience du 20 septembre 2021.
Par courrier RPVA du 21 septembre 2021, le conseil de la demanderesse indiquait ne pas avoir été en mesure de se présenter à l’audience, et sollicitait un renvoi à la mise en état, pour constitution imminente d’un avocat en défense, qui a été notifiée par RPVA le 13 octobre 2021.
Par conclusions notifiées électroniquement le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [H] sollicite de voir :
DECLARER Mme [H] recevable et bien fondée en son incident
CONSTATER l’absence de diligences interruptives du délai de péremption depuis plus de deux ans
En conséquence,
DECLARER l’instance introduite par la SCI FLORAMUEL à l’encontre de Mme [H] et enrôlée sous le numéro RG 20/04485 périmée
CONDAMNER la SCI FLORAMUEL à verser à Mme [H] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles
STATUER ce que de droit sur le dépens
Par conclusions notifiées électroniquement le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI FLORAMUEL sollicite de voir :
REJETER les demandes de Madame [S] [H]
JUGER que la péremption d’instance n’est pas acquise,
CONDAMNER Madame [S] [H] à payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens
Le dossier a été appelé à l’audience d’incident du 26 juin 2025, au cours de laquelle seule la SCI FLORAMUEL a comparu, déposé ses pièces et conclusions.
Il convient par ailleurs de constater que suite à l’audience, les parties ont échangé par voie électronique des conclusions sur le fond, indiquant qu’elles correspondaient également à celles de l’affaire les opposant et ayant pour numéro RG 24/0025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 381 du code civil, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours et est une mesure d’administration judiciaire.
Conformément à l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que les demandes de renvoi fondées sur la recherche d’un règlement transactionnel ne constituent pas des diligences interruptives, ni des pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti.
Le délai de péremption ne court qu’à compter de la remise de l’assignation au greffe.
En l’espèce,
Il résulte des échanges RPVA que dès le début de la procédure, un délai a été octroyé à la défenderesse pour se constituer, que par la suite, il a été fait droit à ses demandes de renvois, que par messages RPVA, du 1er mars 2023, 30 juin 2023, 15 novembre 2023 de son conseil, Madame [S] [H] sollicite un renvoi car un accord serait en cours, que par message du 26 septembre 2024, elle sollicite un ultime renvoi étant dans l’incapacité d’honorer les termes de l’accord.
Ainsi, il apparait que la procédure est actuellement en cours car il a été fait droit aux demandes de délai de la défenderesse pendant une durée supérieure à deux ans à compter de l’assignation en date du 21 août 2020, les premières conclusions d’incident ayant été notifiées par RPVA le 11 octobre 2024.
Si le défaut de diligences de la SCI FLORAMUEL ne peut être constaté, il apparait cependant qu’étant donné que le dossier ne comporte que des demandes de renvois non interruptives de péremption pendant une durée supérieure à deux ans, l’instance portant numéro RG 20/04485 est périmée.
Il convient de relever par ailleurs, que la SCI FLORAMUEL a fait délivrer le 12 novembre 2024 par acte de commissaire de justice, une nouvelle assignation à la défenderesse, affaire enregistrée sous le numéro RG 25/0024.
Par conséquent, il convient, pour une bonne administration de la justice, de constater la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/04485.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Madame [S] [H] à payer à la SCI FLORAMUEL la somme de 1000 euros au titre des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/04485 opposant la SCI FLORAMUEL à Madame [S] [H].
CONDAMNONS Madame [S] [H] à payer à la SCI FLORAMUEL la somme de 1000 euros au titre des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Madame [S] [H] et la SCI FLORAMUEL à régler à hauteur de 50%chacune les entiers dépens de la présente procédure
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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