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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 7 avr. 2026, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S CRECHES DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 24/00266 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGGL
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
Société CRECHES DE FRANCE
C/
[K] [E], [I] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à CRECHES DE FRANCE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [E]
Mr [T]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S CRECHES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [P] [H], substitué par Mme [B] [O],
ET
DEFENDEURS :
Madame [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
A l’audience du 02 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 13 juin 2024 reçue au tribunal le 18 juin 2024, la société CRÈCHES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [H], a saisi le juge du contentieux de la protection de Versailles afin de faire comparaître Monsieur [I] [T] et Madame [K] [E] et qu’ils soient condamnés au paiement des factures restant dues de 2429,79 euros en principal.
Une première audience s’est déroulée le 3 février 2025 reportée au 26 mai 2025 puis au 2 février 2026 après avoir fait citer par commissaire de justice les défendeurs à comparaître.
Monsieur [I] [T] et Madame [K] [E] ont été cités pour Monsieur par acte du 1er décembre 2025 à étude et le 16 décembre 2025 sous Procès-verbal 659 du code de procédure civile pour Madame.
Aux termes de ses conclusions la société CRÈCHES DE FRANCE soutient que Monsieur [I] [T] et Madame [K] [E] ne se sont pas acquittés des sommes dues au titre de leur engagement contractuel du 25 octobre 2021 malgré une relance et une mise en demeure du 15 juin 2023 suivis d’une seconde mise en demeure du 15 décembre 2023 portant sur la somme de 2429,79 euros, représentant les factures du 31 mars 2022 de 1510,41 euros et du 30 avril 2022 de 919,38 euros. La société CRECHES DE FRANCE sollicite également 1500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est exposé que Monsieur [I] [T] et Madame [K] [E] ont signé pour une durée de 10 mois du 25 octobre 2021 au 31 août 2022 un contrat d’accueil personnalisé le 25 octobre 2021 pour leur enfant [A] annexé un accord sur le règlement de fonctionnement également signé, qu’au terme d’une absence non justifiée pendant une période de deux semaines il a été mis fin au contrat au 21 avril 2022 suivant préavis d’une semaine, que suite à la contestation de la facture du mois de mars 2022 par Monsieur [I] [T] et Madame [K] [E] arguant une suspension du contrat en attente sur l’état de santé de l’enfant et de la facture d’une semaine pendant la période du COVID il a été répondu que l’exemption de règlement des factures contestées ne pouvait être accordée qu’accompagnée d’un certificat médical pour l’enfant [A], que malgré cela Monsieur [I] [T] et Madame [K] [E], ont refusé de s’acquitter desdites factures obligeant la sociéré CRÈCHES DE FRANCE à se tourner vers la juridiction de céans après une tentative infructueuse de conciliation en date du 3 janvier 2022.
A l’audience du 2 février 2026 la société CRÈCHES DE FRANCE, représentée par Madame [B] [O] suivant mandat, a soutenu les termes de ses conclusions mentionnant l’absence totale de contact des défendeurs.
Monsieur [I] [T] et Madame [K] [E] ne comparaissaient pas ni n’étaient représentés.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
sur la demande principale
À l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public (article 1104 du code civil).
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [T] et Madame [K] [E] ont inscrit leur enfant [A] à la société CRÈCHES DE FRANCE pour la période du 25 octobre 2021 au 31 août 2022 qu’à la suite de la crise sanitaire du COVID 19, l’établissement a été fermé une semaine au mois de janvier 2022 la facture correspondante ayant été supprimée, que l’enfant [A] a été absent de la crèche pendant une période de plus de 2 semaines sans certificat médical justifiant de ce fait la résiliation du contrat à compter du 21 avril 2022, qu’ainsi la société CRÈCHES DE FRANCE était en droit de réclamer le paiement des factures correspondant aux périodes du mois de mars 2022 et avril 2022 cette dernière au prorata des jours consommés jusqu’au 21 avril 2022, qu’aucune faute n’ayant été relevé quant à l’exécution du contrat par la société CRÈCHES DE FRANCE , Monsieur [I] [T] et Madame [K] [E] doivent être condamnés à payer à la société CRÈCHES DE FRANCE la somme de 2429,79 euros représentant la période du mois de mars 2022 pour 1510,41 euros et celle du mois d’avril 2022 ramenée au prorata des jours consommés du 1er avril au 21 avril 2022 date de la résiliation du contrat.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait contraire à l’équité que la société CRÈCHES DE FRANCE conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente procédure.
Monsieur [I] [T] et Madame [K] [E] seront donc condamnés à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Monsieur [I] [T] et Madame [K] [E] seront condamnés aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci
Reçoit la société CRECHES DE FRANCE en son action et la dit bien fondée
Dit que le contrat du 25 octobre 2021 s’est trouvé résilié à compter du 21 avril 2022.
Condamne Monsieur [I] [T] et Madame [K] [E] à payer à la société CRECHES DE FRANCE la somme de 2429,79 euros avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,
Les Condamne à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
La greffière Le juge
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