Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01176 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLOB
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
S.C.I. SARAH LM
C/
[U] [Z]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
Me Mahdi ZOUED – 30
Me Sophie MARAIS – 174
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
Me Sophie MARAIS – 174
Me Mahdi ZOUED – 30
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. SARAH LM (RCS Nantes N°534296058),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sophie MARAIS, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Mahdi ZOUED, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [Z],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 23 mars 2022 par Maître [W] [T], notaire à [Localité 6], la S.C.I. SARAH LM a donné à bail commercial à la société WAZA SUSHI un local destiné à l’activité de RESTAURATION FROIDE, portant le n° 103 dans un immeuble situé [Adresse 3]), pour une durée de 9 ans à compter du 15 mars 2022, moyennant un loyer annuel de 8 400,00 € hors charges hors taxes payable mensuellement d’avance.
Selon avenant en date du 24 mai 2023 dressé par Maître [A] [O] notaire à [Localité 8], entre la S.C.I. SARAH LM et Monsieur [U] [Z] qui s’est substitué à la locataire, les parties ont modifié d’une part la destination contractuelle des lieux, désormais RESTAURATION AVEC HOTTE SANS EXTRACTION, et d’autre part le montant du loyer annuel fixé à 9 600,00 € hors charges hors taxes payable mensuellement d’avance et le montant du dépôt de garantie fixé à 2 400,00 €, le reste des clauses demeurant inchangées.
Se plaignant de défauts de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 juillet 2024, la S.C.I. SARAH LM a fait assigner en référé Monsieur [U] [Z] suivant acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail au 9 août 2024,
— l’expulsion de Monsieur [U] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
— l’autorisation de procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [Z],
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation, qui sera fixée forfaitairement sur la base du loyer annuel majoré de 50 % soit 1 200,00 € par mois,
— le paiement d’une provision de 10 125,50 € au titre des loyers et charges impayés au 5 octobre 2024,
— le rejet de toute demande de délai et subsidiairement l’organisation de modalités particulières,
— l’acquisition du dépôt de garantie,
— le paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement, les frais de délivrance de l’assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur [U] [Z], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail du 23 mars 2022 et l’avenant du 24 mai 2023 prévoyaient le versement d’un loyer annuel de à 9 600,00 € hors charges hors taxes payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. SARAH LM a fait délivrer un commandement de payer le 9 juillet 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 7 470,00 € en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il ressort d’un état récapitulatif des inscriptions du greffe du tribunal de commerce de Nantes qu’il n’y a pas de créanciers inscrits au 23 octobre 2024.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Il n’est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est réglé de plein droit par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée conformément à la clause résolutoire prévue à l’acte de bail du 23 mars 2022 soit forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 % et se décomposant comme suit :
(9 600,00 € + 50 %) / 12 mois = ( 9 600,00 + 4 800,00) / 12 = 1 200 € par mois, de sorte que cette somme est due à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux.
Il résulte du décompte produit que la somme due au 30 septembre 2024 s’élevait à 9 960,00 € en principal (et 10 125,50 € comprenant le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024), de sorte que la somme de 9 960,00 € sera accordée à titre de provision dès lors que les frais de commandement sont inclus dans les dépens.
Par ailleurs l’acte de bail prévoit également en application de la clause résolutoire qu’en cas de résiliation la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise par le bailleur, de sorte que le dépôt de garantie restera acquis au profit de la S.C.I. SARAH LM.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que Monsieur [U] [Z] devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens incombent au défendeur en application de l’article 696 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 9 août 2024,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [U] [Z] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier,
Condamnons Monsieur [U] [Z] à payer à la S.C.I. SARAH LM :
— une provision de 9 960,00 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus au 30 septembre 2024,
— une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité d’occupation égale à 1 200,00 € TTC par mois à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux,
Autorisons la S.C.I. SARAH LM à conserver le dépôt de garantie,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons Monsieur [U] [Z] aux dépens y compris les frais de commandement et actes taxables.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Lien ·
- Usage
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Usurpation d’identité ·
- Injonction de payer ·
- Indemnisation ·
- Non contradictoire ·
- Omission de statuer ·
- Titre ·
- Courrier
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Empêchement ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- León ·
- Sursis à statuer ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Action publique ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Rejet
- Lot ·
- In solidum ·
- Défaut ·
- Oeuvre ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Expert ·
- Stockage ·
- Permis de construire ·
- Maçonnerie
- Tribunal judiciaire ·
- Canada ·
- Épouse ·
- Québec ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- État ·
- Titre ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Pharmacie ·
- Lésion ·
- Traitement ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Médicaments ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Pacs ·
- Matière gracieuse ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Émargement ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.