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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mars 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00648 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFWZ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 11]
[Localité 2],
Ayant pour avocat Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN du barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[6] [Localité 10] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3],
représentée par Mr [J] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [5], Monsieur [S] [E] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 29 septembre 2020.
Son incapacité permanente a été fixée à 35 % à compter du 13 avril 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
« Anévrisme aortique de type A de l’aorte ascendante ayant fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale en urgence sur un état antérieur prégnant qui évolue pour son propre compte avec retentissement professionnel à type de dyspnée, douleurs thoraciques. Asthénie sans insuffisance cardiaque et retentissement émotionel subséquent, ceci nécessite une prise en charge spécialisée dans le cadre de la maladie vasculaire globale de la victime, le taux est fixé en foncton du barème indicatif sur les accidents du travail au chapitre 10.1.1 ».
Ce taux a été notifié par lettre du 24 juillet 2023 à l’employeur.
La Société S.A.S. [9], employeur de Monsieur [S] [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 22 mars 2024.
S’agissant d’une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [O] comme expert consultant à l’effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d’espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
« le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale…. de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6…. ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret…. ».
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société S.A.S. [9]
Rejette la demande d’inopposabilité de la Société S.A.S. [9]
Fixe le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [E] au titre de l’accident de travail à 5 % à la date de consolidation.
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [4]
Condamne la [5] aux dépens
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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