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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 3 avr. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTX3
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
— ----------------------------------------
[G], [T], [P] [S]
[C], [U], [M] [D]
C/
S.A.R.L. MSA AUTOMOBILE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 03/04/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G], [T], [P] [S], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [C], [U], [M] [D], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. MSA AUTOMOBILE (RCS Nantes N°754005775), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : M. [I] [X] (Gérant)
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTX3 du 03 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [G] [S] et M. [C] [D] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque PEUGEOT, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la S.A.R.L. MSA AUTOMOBILE moyennant le prix de 9 990 € le 21 décembre 2023.
Se plaignant de divers désordres, notamment d’un arrêt soudain du véhicule dès le lendemain de son acquisition, lesquels ont donné lieu à des réparations aux frais du vendeur qui se sont révélées insuffisantes, et se prévalant du rapport d’expertise amiable qui établit que le véhicule présente divers dysfonctionnements empêchant son usage normal et pérenne, Mme [G] [S] et M. [C] [D] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. MSA AUTOMOBILE selon acte de commissaire de justice du 18 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. MSA AUTOMOBILE représentée par son gérant M. [I] [X], présent lors de l’audience, a indiqué s’opposer à la demande d’expertise au motif qu’il a proposé depuis le départ une remise en état du véhicule aux frais du garage et qu’il y a déjà eu l’organisation d’une expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [G] [S] et M. [C] [D] présentent des copies des documents suivants :
— attestation d’immatriculation de la société MSA AUTOMOBILE,
— situation au Répertoire SIRENE de la société MSA AUTOMOBILE,
— bon de commande du véhicule PEUGEOT signé par M. [D] du 04/12/2023,
— procès-verbal de contrôle technique du 13/12/2023,
— facture acquittée et justificatif paiement du 21/12/2023,
— carte grise,
— résumé d’intervention SAS MFK TRANSPORT-DEPANNAGE du 22/12/2023,
— LRAR des Consorts [F] adressée à MSA AUTOMOBILE du 28/12/2023,
— ordres de réparation de MSA AUTOMOBILE,
— estimation PEUGEOT-FIDAUTO du 21/08/2024,
— LRAR des Consorts [F] à MSA AUTOMOBILE du 27/08/2024,
— convocation du GROUPE EXPERTISES SERVICES du 09/09/2024,
— procès-verbal d’examen contradictoire du 02/0/2024,
— rapport d’expertise du GROUPE EXPERTISES SERVICES du 02/01/2025.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de Mme [G] [S] et M. [C] [D] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les premières réparations se sont révélées inefficaces de sorte qu’il est pleinement justifier d’organiser une expertise nonobstant l’opposition de la défenderesse.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [W] [J], expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX02], fax : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX03], mèl : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique et le cas échéant sous une bonne qualification, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [G] [S] et M. [C] [D] devront consigner au greffe, avant le 3 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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