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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 10 avr. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat coopératif du [ Adresse 11 ] situé [ Adresse 8 ], son Président Syndic assisté de l' Union des Syndicats des Grandes Terres ( USGT ) dont le siège est situé [ Adresse 7 ] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
10 AVRIL 2025
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUKT
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat coopératif du [Adresse 11] situé [Adresse 8] représenté par son Président Syndic assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT) dont le siège est situé [Adresse 7] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [D] [A] [L]
né le 07 Mai 1991 à [Localité 10] (VENEZUELA),
demeurant [Adresse 3],
Non comparant, ni représenté.
2/ Madame [C] [B]
née le 30 Décembre 1992 à [Localité 4] (93),
demeurant [Adresse 3],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 10 FÉVRIER 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [A] [L] et Mme [C] [B] sont propriétaires des lots n°127 et 276 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Faisant grief à M. [A] [L] et Mme [B] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le syndicat coopératif du [Adresse 11] leur a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024 d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat coopératif du [Adresse 11], situé [Adresse 9] à [Localité 5]
(ci-après le syndicat coopératif), représenté par son président syndic assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres, a par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 remis à étude, fait assigner M. [A] [L] et Mme [B] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner solidairement M. [A] et Mme [B] au paiement de la somme de 7.018,28 euros selon décompte arrêté au 10 octobre 2024, au titre des charges de copropriété impayées sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024,
— condamner solidairement M. [A] et Mme [B] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement M. [A] et Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [A] et Mme [B] aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 février 2025, le syndicat coopératif, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il a indiqué que la mise en demeure était conforme aux exigences légales.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l’audience.
M. [A] [L] et Mme [B], régulièrement assignés par actes remis à l’étude du commissaire de justice le 26 décembre 2024, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 839, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, l’introduction d’une procédure accélérée au fond est subordonnée au respect d’une disposition légale ou réglementaire spécifique.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 2023, dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, le syndicat coopératif produit une mise en demeure du 11 octobre 2024 d’avoir à payer la somme de 5.116,67 euros correspondant aux provisions appelées au titre de l’exercice 2024.
Cette mise en demeure a été adressée aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Or, il apparaît qu’elle n’a pas été adressée au [Adresse 2] mais au [Adresse 1], à [Localité 5].
Cette erreur d’adresse posant la question de la régularité de la mise en demeure adressée, ce qui est susceptible d’avoir une incidence directe sur la compétence du tribunal pour statuer, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, sur les demandes présentées, il est essentiel que les parties puissent s’expliquer, de manière contradictoire, sur ce point.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 12 mai 2025 à 14h00 en présence des parties pour évoquer l’irrecevabilité soulevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision non susceptible de recours, rendue en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur :
* la régularité de la mise en demeure en date du 11 octobre 2024, eu égard à l’erreur apparente sur l’adresse des défendeurs,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Versailles du 12 mai 2025 à 14h00 pour évoquer la difficulté soulevée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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