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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 sept. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWOS
BDF N° : 000224005316
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[Y] [C] épouse [O],
[P] [O]
C/
PREDICA,
[28] [Localité 35] [32],
SAS [33],
[39],
[22],
[36],
SIP [Localité 40]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats et de Elisa LECHINE, Greffière stagiaire en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 3 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [Y] [C] épouse [O]
[Adresse 15]
[Localité 12]
comparante en personne assistée de Maître Julien GHORAYEB de la SELARL DAYLIGHT AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [P] [O]
[Adresse 15]
[Localité 12]
comparant en personne assisté de Maître Julien GHORAYEB de la SELARL DAYLIGHT AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
PREDICA
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SAS [33]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [23]
[Adresse 31]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[36]
ChezI INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 40]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par M. [E] [S] (Inspecteur)
A l’audience du 3 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 10 avril 2024, Monsieur [P] [O] et Madame [Y] [O] née [C] ont saisi la [26] de leur situation de surendettement.
Le 24 juin 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers a déclaré la demande de Monsieur et de Madame [O] recevable, puis a élaboré le 12 novembre 2024 une mesure imposée consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, moyennant des mensualités de 1587 euros, au taux maximum de 0,00%, avec un effacement partiel à l’issue des mesures, soit 50% de l’endettement.
La décision a été notifiée à Monsieur et à Madame [O] le 28 novembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 20 décembre 2024 , Monsieur et Madame [O] ont formé un recours contre cette décision, aux motifs qu’ils sollicitent une clarification quant aux déclarations de la [24] et de l’URSSAF, seule une créance de l’URSSAF apparaissant sur le plan de surendettement, et qu’en outre, ils demandent un plan de remboursement sur une durée de 10 ans, au lieu de 7 ans, afin que cette durée soit alignée sur la procédure de redressement judiciaire de la SARL [P] [O].
En effet, le mandataire judiciaire de ladite SARL estime que la mesure la plus probable sera un plan de remboursement des dettes sur 10 ans : ils souhaitent donc une harmonisation de leurs engagements professionnels/personnels, sachant que leurs dettes personnelles sont en majeure partie des dettes d’origine professionnelle et correspondant aux dettes [38] ; ils soulignent que toute mesure inadaptée risque de les plonger dans une grande précarité, sachant qu’ils ont 3 enfants à charge.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 3 juin 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
Avant l’audience , la société [30] confirmait ses 3 créances , soit 4826,41 € (prêt n° 107806059000020573602 intitulé « prêt surendettement »,) ; 65.277,88 € (prêt n°1027806059000020573605, intitulé « prêt en matière immobilière ») ; MODULIMMO 26.672,97€ ( prêt n° 102778605900020573603, intitulé « prêt personnel ») et versait aux débats les pièces contractuelles afférentes.
Cette société indiquait s’en remettre à justice, et justifiait de l’envoi contradictoire de sa lettre aux débiteurs, de sorte que ses observations sont recevables.
Présents à l’audience et assistés par leur avocat, Monsieur et Madame [O] demandaient par conclusions au tribunal de :
— Confirmer que l’URSSAF et la [24] ont conjointement déclaré et fixé au passif la seule somme de 96.058,82 € pour soldes de tous comptes avant la date du plan ;
— Ordonner que soit rappelées toutes les références dossiers dans le plan afin d’éviter toute incompréhension ;
— Allonger le plan de surendettement sur 10 années ;
— Autoriser le déblocage anticipé de l’entier contrat retraite MADELIN.
Monsieur et Madame [O] exposaient que Monsieur [O] exerce une activité de chiropracteur au sein de la SARL de [D] , dont il est le gérant et travailleur non salarié et actuellement en redressement judiciaire ; que Madame [O] est salariée de cette société ; que les revenus de la société ont été très gravement impactés par la crise sanitaire de 2020 ; que par ailleurs, leur famille a été très affectée par le décès de leur petite fille de 7 mois, victime d’une maltraitance infligée par le nounou (syndrome du bébé secoué) , ce qui a entrainé de graves perturbations, notamment liées à une longue instruction judiciaire et à un procès en préparation aux assises, étant précisé que ces perturbations sont psychologiques et financières (coût de la procédure).
Ils reprennent les motifs évoqués dans leur lettre de contestation , et souhaitent en plus obtenir l’autorisation d’intégrer au plan le « contrat MADELIN » afin de pouvoir apurer une partie du passif.
Représenté à l’audience par Monsieur [E] [S] , dûment mandaté, le [37] [Localité 40] indiquait appuyer la demande d’attraction au plan du contrat de prévoyance retraite.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission élabore une mesure imposée , celle ci est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la mesure peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En conséquence, la contestation de Monsieur et de Madame [O] est recevable.
2°) Sur le bien-fondé des mesures imposées
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Selon l’article L 733-4 2° du même code, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 . Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, la commission a évalué les ressources de Monsieur et de Madame [O] à 7803 € et leurs charges à 6216 €, a déterminé un minimum légal à laisser à leur disposition de 2076,56 €, une capacité de remboursement de 1587 € et un maximum légal de remboursement de 5726,44€ ; elle a retenu une mensualité de remboursement de 1587€ .
La commission ne note pas l’existence d’une épargne, qui n’a pas été déclarée au dépôt du dossier.
C’est dans ces conditions que la commission de surendettement a élaboré un plan consistant en rééchelonnement des créances sur une période de 84 mois au taux de 0%.
Au terme de ce plan, l’effacement partiel de dettes dont bénéficie Monsieur et Madame [O] est de 50 % de l’endettement.
3°) Sur les dettes sociales
Le plan de mesures imposées élaboré par la Commission indique très clairement que la créance de l’URSSAF s’élève, pour les cotisations sociales de 2017 à 2022, à la somme de 96.058,82 €.
Par ailleurs, la lettre du 16 août 2024 comportant déclaration de créance à la [20] par l’URSSAF indique non moins nettement qu’ elle « agit en tant qu’organisme de recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la [24] », et que sa créance totale s’élève à 96.058,52 €.
En conséquence , il y a lieu de retenir cette créance regroupée, qui a été déclarée sans ambiguïté, avec une référence claire, et étant observé que l’URSSAF a été régulièrement convoquée à l’audience et n’a fait valoir aucune observation.
4°) Sur la prolongation du plan
Monsieur et Madame [O] sollicitent l’établissement d’un plan sur 10 ans, aux fins d’harmonisation avec le plan affectant la SARL [P] [O] au titre de son redressement judiciaire.
L’article L 732-3 du code de la consommation prévoit une durée totale « qui ne peut excéder 7 années ».
Conscients de cet obstacle légal, Monsieur et Madame [O] estiment pouvoir bénéficier de l’ exception des articles L 733-3 et L742-25 du même code en matière de résidence principale et que « le juge des [27] de la protection pourrait parfaitement considérer que l’état psychiatrique des enfants et de la cellule familiale nécessite impérativement le maintien des repères de la vie quotidienne et donc de l’habitation principale » ; ils ajoutent qu’il y aurait un risque de loyer impayé si le plan « ne pouvait être calé sur 10 années ».
Toutefois, il convient d’observer que les articles L 733-3 et L 742-25 du code de la consommation ne permettent d’excéder la durée de 7 années « que lorsque les mesures (du plan) concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elle permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale » .
Or force est de constater que le crédit immobilier qui est répertorié au plan et intitulé « crédit immobilier » concerne un emprunt souscrit pour un montant de 112 536 € par Monsieur et Madame [O] avec pour caution solidaire la SCI [34] sise [Adresse 2] à 27210 JOUY SUR EURE et une promesse d’hypothèque sur un bien sis à VIROFLAY.
Il ne s’agit pas du financement de la résidence principale de Monsieur et de Madame [O], puisqu’ils sont locataires d’un appartement sis [Adresse 16] [Localité 40], dont ils versent au demeurant les quittances de loyers aux débats .
En conséquence, ce ne sont ni le financement, ni la préservation de leur habitation principale qui sont concernés.
Malgré la situation psychologiquement très difficile exposée, les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public et le Juge ne peut y déroger .
La demande de Monsieur et de Madame [O] ne peut donc être admise.
5°) Sur le déblocage du « Contrat Retraite Madelin »
Monsieur et Madame [O] indiquent d’emblée qu’ils ont oublié de faire figurer une épargne à l’actif de leur patrimoine consistant en une assurance de prévoyance retraite soumise à la « loi Madelin ».
Ils indiquent que cet outil de prévoyance, mobilisable à long terme, est néanmoins déblocable, en application de l’article L 711 du code de la consommation, sur demande adressée, soit par le président de la commission de surendettement, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Ils précisent « à ce jour, et sous réserves de l’obtention de la situation de la part de l’assureur, le montant figurant sur le contrat serait d’environ 75.000 € ».
Cependant il convient de remarquer qu’aucun contrat de ce type n’est versé aux débats.
Ces indications trop imprécises ou hypothétiques et le manque de renseignements permettant un rattachement à la présente procédure de surendettement, ne permettent pas de faire droit à la demande de Monsieur et DE Madame [O], étant rappelé en outre que le plan se fonde sur des données et des chiffres rigoureusement établis , le juge statuant au moment où il est saisi.
Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter la décision de la commission de surendettement du 12 novembre 2024.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [P] [O] et Madame [Y] [O] née [C] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 11 novembre 2024 par la [25] ;
REJETTE le recours exercé par Monsieur [P] [O] et Madame [Y] [O] née [C] ;
ADOPTE la décision de mesures imposées du 11 novembre 2024 ;
DIT que Monsieur [P] [O] et Madame [Y] [O] née [C] s’acquitteront de leurs dettes, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00%, avec un effacement partiel ou total à l’issue des mesures, avec une capacité de remboursement de 1587 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 ème jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [O] et à Madame [Y] [O] née [C] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la [26] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 40], le 16 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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