Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 20 janv. 2026, n° 22/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 20 JANVIER 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 22/00848 – N° Portalis DBYP-W-B7G-CGAZ
JUGEMENT
N° 26/00001
DU 20 JANVIER 2026
expédition le:
ME SENGEL
ME ROBERT
Notaire
DEMANDERESSE :
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 5] 1966 à
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 16/09/2025
DÉBATS : à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 20 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
[A] [D] épouse [T] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 3] 2009.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 12] le 10 février 2006, elle avait notamment institué pour légataires particuliers Monsieur [P] [T] son époux pour l’usufruit viager d’un bien situé à [Adresse 13] et de l’usufruit des meubles et objets mobiliers pouvant s’y trouver et Madame [R] [D] sa nièce, pour la nue-propriété des meubles et objets mobiliers s’y trouvant, et institué pour légataires à titre universel du surplus de la quotité disponible, Madame [R] [D] sa nièce et Monsieur [W] [D], son neveu.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 12], les 29 et 30 juin 2009, Monsieur [P] [T] a déclaré renoncer purement et simplement à ses droits légaux dans ladite succession ainsi qu’au droit viager au logement et vouloir uniquement se prévaloir du bénéfice du testament susrelaté soit l’usufruit viager des divers biens et droits immobiliers consistant en un appartement une cave et un garage et des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits biens, situés à [Adresse 13].
Aux termes d’un acte de partage reçu par Maître [G], notaire à [Localité 12], le 22 juillet 2016, les biens situés [Adresse 11] à [Localité 12] ont été attribués pour la moitié indivise à Madame [R] [D] et Monsieur [W] [D].
[C] [U] [S] [D] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 12] laissant pour lui succéder sa fille Madame [R] [D] et son fils Monsieur [W] [D].
Un projet d’acte de partage a été établi par Maître [K], notaire à [Localité 15], saisie par Madame [R] [D], sans qu’un accord puisse intervenir.
Suivant assignation en date du 28 novembre 2022, Madame [R] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Roanne aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père [C] [D].
Aux termes de conclusions notifiées le 6 mars 2024, Madame [R] [D] a sollicité notamment la désignation d’un mandataire successoral ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnité de réduction.
Saisi par Monsieur [W] [D], le juge de la mise en état a ainsi statué par ordonnance en date du 23 octobre 2024 :
ACCUEILLE Monsieur [W] [D] en son exception d’incompétence ;
DECLARE Madame [R] [D] irrecevable en sa demande tendant la désignation d’un mandataire successoral devant le tribunal judiciaire :
CONDAMNE Madame [R] [D] au paiement d’une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 3 décembre 2024 par le RPVA, Madame [R] [D] formule les demandes suivantes :
S’agissant des opérations de compte, liquidation et partage,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [D],
Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder,
Avant dire droit sur les opérations de partage, désigner tel expert qu’il plaira afin de donner
son avis sur la valeur des immeubles indivis et en général donner tous éléments permettant à
la juridiction de statuer en toute connaissance de cause, à l’exception de Monsieur [V] [F], lequel a déjà eu à se prononcer sur l’évaluation de deux biens dans le cadre du projet établi par Maître [K].
Dire que les frais d’expertise seront tirés en frais privilégiés du partage et avancés par
prélèvement sur les fonds disponibles entre les mains du notaire détenteur desdits fonds.
S’agissant de l’indemnité de réduction,
Dire que Monsieur [W] [D] sera redevable d’une indemnité de réduction dont le
montant devra être évalué au jour du partage,
Dire que celle-ci sera en toutes hypothèses productrice d’intérêts à compter de la déclaration
de succession pour la somme de 887 070.36 €.
S’agissant du testament,
Juger que le leg contenu dans testament authentique reçu par Maître [Z], Notaire
à [Localité 12], le 8 mars 2010, doit être qualifié de legs à titre universel,
S’agissant de la communication des relevés de compte bancaire
Ordonner la communication par la [16] de l’intégralité des relevées du compte bancaire que détenait Monsieur [C] [D], sur la période de janvier 2008 à décembre 2018.
S’agissant de la provision à valoir sur l’indemnité de réduction
Avant dire droit,
Dire que Monsieur [W] [D] devra payer à Madame [R] [D] une provision à valoir sur l’indemnité de réduction d’un montant de 440 000 euros ;
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
Statuer ce que de droit sur les dépens ; dire qu’ils seront tirés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses conclusions transmises le 3 juin 2025 par le RPVA, Monsieur [W] [D] formule les demandes suivantes :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de
Monsieur [C] [D],
DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder,
DEBOUTER Madame [R] [D] de sa demande de désigner tel expert afin de donner son avis sur la valeur des immeubles indivis,
JUGER que le testament authentique reçu le 08 mars 2010 par Maître [Z] doit être qualifié de legs universel,
DEBOUTER Madame [R] [D] de sa demande tendant à voir produire des intérêts à compter de la déclaration de succession sur la somme de 887 070,36 € correspondant selon elle à l’indemnité de réduction dont serait redevable Monsieur [W] [D],
STATUER ce que de droit s’agissant de la communication des relevés de compte bancaire par la [16],
DEBOUTER Madame [R] [D] de sa demande de versement d’une provision à hauteur de 440 000,00 €
STATUER ce que de droit sur les dépens et dire qu’ils seront tirés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors des débats à l’audience, la question de la compétence d’attribution du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de provision formée par Madame [R] [D] à hauteur de 440 000 euros, s’est posée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Les parties ont été destinataires d’une note en délibéré le même jour, les invitant à faire valoir leurs observations au regard de ce que prévoient l’article 1380 du code de procédure civile et l’article 815-11 du code civil, par note en délibéré à transmettre au greffe de la juridiction par le RPVA avant la date du 20 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application notamment de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
A l’appui de sa demande de provision, Madame [R] [D] fait valoir qu’elle peut prétendre à la somme de 1 353 975,46 euros au titre de sa réserve héréditaire, que des donations hors part successorale consenties par le de cujus à Monsieur [W] [D] dépassent significativement la quotité disponible et qu’une indemnité de réduction lui sera due par son frère, de sorte qu’elle est en droit de solliciter en sa qualité d’héritière réservataire, une provision de 440 000 euros au regard de l’indemnité de réduction qui était fixée à 887 070,36 euros dans la déclaration de succession signée des deux parties.
Monsieur [W] [D] s’y oppose et fait valoir que Madame [R] [D] a d’ores et déjà perçu 1 089 000 euros depuis l’ouverture de la succession et que la provision de 440 000 euros sollicitée dépasserait ses droits dans le cadre de la succession.
La fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal lors des débats, tenant à ses attributions ne lui permettant pas de connaître de cette demande, a fait l’objet d’une note en délibéré diffusée le 18 novembre 2025 pour inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point.
Par note en délibéré dûment autorisée et transmise le 25 novembre 2025 par le RPVA, Monsieur [W] [D] fait valoir que la demande de provision formée par Madame [R] [D] devrait être déclarée irrecevable en application combinée des articles 1380 du code de procédure civile et 815-11 du code civil.
Madame [R] [D] n’a pas fait connaître sa position.
En l’espèce, la demande formée par Madame [R] [D], tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [W] [D] à lui payer une provision, en raison de sa qualité d’héritière réservataire et au regard de l’indemnité de réduction de 887 070,36 euros dont son frère sera redevable, s’analyse en une demande d’avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, telle que prévue au dernier alinea de l’article 815-11 du code civil.
Cette demande n’entre pas dans les attributions du tribunal et relève soit des attributions du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, soit du juge commis à la surveillance du partage judiciaire.
Cette demande est donc irrecevable devant le tribunal.
SUR LE FOND
La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
Le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants a pour vocation de favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, la détermination des éléments de l’actif et du passif à partager.
Toutefois, l’opportunité d’un traitement préalable d’une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, et il appartient au tribunal de l’apprécier au regard des contestations véritables à trancher préalablement entre les copartageants, et de l’étendue des attributions du notaire judiciairement désigné, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Ces considérations peuvent autoriser le tribunal, sans méconnaître son office, à estimer à ce stade qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction de certaines de leurs demandes.
Sur la communication forcée de documents
Il résulte du principe énoncé à l’article 10 du code de procédure civile, décliné par les articles 138 et 139 du même code que la communication forcée de documents détenus par un tiers est une mesure d’instruction qui a vocation à éclairer la décision du juge qui doit trancher un litige. Elle doit concerner les documents destinés à l’administration de la preuve au soutien d’une prétention et la faculté de l’ordonner est discrétionnaire.
En l’espèce, la demande formée par Madame [R] [D] tendant à ordonner la communication par la [16] « de l’intégralité des relevées du compte bancaire que détenait Monsieur [C] [D], sur la période de janvier 2008 à décembre 2018 » repose sur le fait que certaines sommes apparaissent au débit dudit compte peu avant et peu après le décès, et que « peut-être encore d’autres pourraient être rapportées à la succession ».
L’utilité de cette demande de communication ne peut reposer sur cette seule suspicion et doit être étayée en droit et en fait alors que la demanderesse ne soutient pas que les sommes débitées auraient profité à son copartageant et ne soutient pas non plus s’être heurtée à une résistance de la banque pour la communication qu’elle sollicite.
Madame [R] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En cours d’instance, une expertise est utile pour éclairer le tribunal amené à trancher un litige, sur des questions de faits de nature technique nécessitant l’intervention d’un technicien, et elle n’est ordonnée sur un fait que si la partie qu’il allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, de sorte qu’elle n’a pas vocation à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ce qui résulte de l’application combinée des articles 10, 146 et 232 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Madame [D] se contente d’indiquer que « le projet d’acte établi par Maître [K] n’est plus d’actualité au regard de la conjoncture » sans en justifier ni expliciter sa demande alors qu’en tout premier lieu il appartient aux parties d’instruire leurs demandes devant le juge et devant le notaire, par tous documents utiles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le mandat judiciaire du notaire désigné comporte, au premier chef, la possibilité de s’adjoindre un expert choisi idéalement d’un commun accord entre les parties, si la valeur ou la consistance des biens justifie, ce qu’il est en mesure d’expliquer aux copartageants lors des opérations liquidatives.
Madame [R] [D] verse aux débats l’annonce d’un bien immobilier qu’elle indique appartenir à la SCI du [Adresse 9], mis en vente au prix de 250 000 euros alors que la valeur de la SCI du [Adresse 9] serait estimée à 118 539 euros dans la déclaration de succession, ce qui ne suffit pas à démontrer l’utilité d’une expertise judiciaire pour l’actualisation de la valeur des biens composant la succession dans la mesure où la valeur d’un bien immobilier ne suffit pas en elle-même à déterminer la valeur des parts d’une SCI.
Madame [R] [D] sera par conséquent déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur le partage et la désignation d’un notaire
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile permet au tribunal, si la complexité des opérations le justifie, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Conformément à l’article 1365 du même code, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Les parties s’accordent à considérer qu’il y a lieu d’ordonner le partage de la succession de [C] [D] en raison de leur incapacité à y procéder amiablement et au regard de la complexité des opérations.
Il sera fait droit à leurs demandes concordantes, dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur les effets du testament du 8 mars 2010
Aux termes de l’article 1002 du code civil, les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
L’article 1002-1 du même code prévoit que, sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
Aux termes de l’article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. En vertu de ce texte, c’est à la disposition même, et non pas à sa dénomination employée par le testateur, qu’il faut s’attacher pour en reconnaître la nature, en tenant compte de son objet d’après la volonté du testateur.
L’article 1010 du même code prévoit que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ces immeubles, tout son mobilier, une quotité fixe de tous ces immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
Pour l’application de ce texte, il y a lieu de distinguer le cas où le testateur institue l’un de ses enfants en qualité de légataire universel de celui où le testateur l’institue légataire de la quotité disponible.
Le legs de la quotité disponible s’analyse en un legs à titre universel d’une quotité lorsque le testament contient intrinsèquement des indications permettant de l’interpréter ainsi.
Monsieur [C] [D] fait valoir que par principe et selon la jurisprudence, le legs de la quotité disponible est un legs universel dans la mesure où il confère une vocation universelle en cas de défaillance des héritiers réservataires, que le testateur avait parfaitement conscience au moment de l’établissement du legs de la valorisation des différents actifs donnés en laissant le choix absolu à son fils [W] de choisir parmi les biens qui dépendent de la succession afin d’exclure toute possibilité d’indivision avec sa sœur dès lors que l’existence d’un legs universel en présence d’héritiers réservataires exclut la possibilité d’une indivision, que l’interprétation du CRIDON ne se fonde que sur les seuls éléments transmis alors que le testament litigieux ne lui a pas été adressé et que sa réponse indique que des éléments extrinsèques pourraient entraîner une toute autre analyse.
Madame [R] [D] fait valoir que le testateur a bel et bien fait le choix de léguer une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, en l’occurrence la quotité disponible, que soutenir qu’il s’agirait d’un legs universel reviendrait à contrarier la volonté du testateur, qui a pourtant été clair dans la rédaction du testament reçu par notaire, que l’existence d’une indivision entre elle et Monsieur [W] [D] sur les parts sociales de la SCI du [Adresse 9] est pleinement reconnue par ce dernier.
En l’espèce, le testament établi par [C] [D] le 8 mars 2010 n’est pas versé aux débats.
Les dispositions qu’il contient sont rapportées indirectement dans le projet de partage entre les consorts [D] établi en 2020 par Maître [K] notaire à [Localité 15], dans la déclaration de succession du 26 juin 2019, dans la question posée par le notaire au CRIDON et par la réponse du CRIDON du 31 octobre 2019.
Le testateur a légué à son fils la pleine propriété de la quotité disponible existant au jour de son décès, en précisant :
« Ce legs portera notamment sur la totalité des parts en pleine propriété de la société civile de la [Adresse 14] (…), et la totalité en pleine propriété de la société civile immobilière [8] (…) que je détiendrais au jour de mon décès.
Pour le surplus, mon fils [W] aura parmi les biens qui dépendront de la succession, le choix absolu de ceux sur lesquels portera l’effet de son legs. »
En désignant la quotité disponible mais en précisant dans son testament que son fils aura le choix absolu des biens sur lesquels portera l’effet de son legs, après avoir aussi spécifié que le legs qu’il lui consent portera notamment sur la totalité des parts de deux sociétés civiles expressément désignées, le testateur a déterminé, même pour partie, la consistance du legs qu’il a consenti.
En l’absence d’éléments extrinsèques au testament du 8 novembre 2010 permettant son interprétation contraire, il y a donc lieu de le qualifier de legs à titre universel.
Sur les intérêts légaux
L’article 924-3 du code civil prévoit que l’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers et qu’à défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d’intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité de réduction a été fixé.
Il est en l’espèce constant que l’indemnité de réduction qu’entend réclamer Madame [R] [D] n’est pas fixée.
Madame [R] [D] sera donc déboutée de sa demande tendant à la fixation du point de départ des intérêts légaux applicable à l’indemnité de réduction non encore fixée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront passés en frais privilégiés du partage.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est en l’espèce compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel mis à disposition,
DECLARE irrecevable devant le tribunal, la demande de provision à valoir sur l’indemnité de réduction, formée par Madame [R] [D],
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de communication forcée de documents,
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande d’expertise judiciaire,
ORDONNE le partage de la succession de [C] [U] [S] [D], décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 12],
DESIGNE Maître [J] [O] – [Courriel 10] – [Adresse 7], pour y procéder, sous la surveillance du juge commis à cet effet dans l’ordonnance de roulement du tribunal,
RAPPELLE que le notaire ainsi désigné :
a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (code de procédure civile art. 1365, al. 1er), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (code de procédure civile art. 1371, al. 2),peut, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (code de procédure civile, art. 1365, al. 3),peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (code de procédure civile art. 1366, al 1er),dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (code de procédure civile art. 1368, al. 1er), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (code de procédure civile art. 1369), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (code de procédure civile art. 1370),peut être entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif (code de procédure civile art. 1373),organise le tirage au sort des lots et s’expose, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (code de procédure civile art 1371),
DIT que le testament établi par [C] [D] le 8 mars 2010 est un legs à titre universel,
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande tendant à la fixation du point de départ des intérêts légaux applicable à l’indemnité de réduction,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 JANVIER 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeurs mobilières ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Mayotte ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Défaillant ·
- Consentement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Fond ·
- Titre ·
- Amende civile
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Charges ·
- Partie ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bien immobilier ·
- Apport ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Droit de propriété ·
- Titre ·
- Participation ·
- Vente ·
- Compromis
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Action directe ·
- Qualités ·
- Acceptation ·
- Paiement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Mission ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.