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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 avr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJYF
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. [P]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.C.I. LONA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [C] [I], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. [P]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
intervenante volontaire
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon factures n° FM 2024-0150 et n° FM 2024-0114 en date des 19 et 25 mars 2024, la société LONA a confié à la société [P] des travaux de maçonnerie, moyennant le prix de 95 800,80 euros TTC.
Par assignation signifiée le 16 avril 2025, la société [P] a attrait la société LONA devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
— d’une provision de 95 800,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025,
— de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la société [P] fait valoir que la société LONA n’a pas procédé au paiement des factures n° FM 2024-0150 et n° FM 2024-0114 en date des 19 et 25 mars 2024, suite aux travaux de maçonnerie qu’elle a réalisés pour son compte, et ce malgré la mise en demeure du 4 mars 2025.
Suivant conclusions déposées le 28 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MJ AIR, prise en la personne de Me [W] [I], ès qualités de liquidateur de la société [P], est intervenue volontairement à la procédure et reprend les demandes formées dans l’assignation.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société LONA à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive.
Suivant conclusions déposées le 13 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société LONA conclut au débouté de la société [P] de ses demandes, et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LONA soutient pour l’essentiel que la société [P] n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitante de M. [G] [D], exerçant sous l’enseigne PRESTIGE PAYSAGE, et qu’il lui appartient de se retourner contre ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société [P] verse à l’appui de sa demande les deux factures suivantes, pour la somme totale de 95 800,80 euros :
— facture n° FM 2024-0150 en date du 19 mars 2024, d’un montant de 36 000 euros,
— facture n° FM 2024-0114 en date 25 mars 2024, d’un montant de 59 800,80 euros.
Pour s’opposer à la demande, la société LONA soutient en subtance que la société [P] n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitante de M. [G] [D], exerçant sous l’enseigne PRESTIGE PAYSAGE, et qu’il lui appartient de se retourner contre ce dernier.
À la lecture des éléments versés aux débats, la société [P] ne produit aucun devis ou aucune pièce contractuelle – autre que les factures émises – démontrant que la société LONA aurait directement sollicité les prestations visées auxdites factures.
La société LONA, qui conteste sa qualité de contractante directe, a produit un devis et une facture émis par la société DO RENOVATION, correspondant aux travaux facturés par la société [P]. Les coordonnées mail établissent un lien entre la société DO RENOVATION et M. [U] [D] qui a établi plusieurs reconnaissances de dette au bénéfice de la société LONA, un litige étant né par suite de la conservation par celui-ci de sommes versées par la société LONA (cf. Déclaration de main courante).
En tout état de cause, c’est sur le fondement de l’action directe prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que la société [P] entend agir à l’encontre du maître d’ouvrage pour le paiement de ses prestations.
En effet, aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
L’article 3 de cette même loi dispose que l’entrepreneur doit faire accepeter ses sous-traitants et agréer les conditions de paiement au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché.
Ainsi, pour exercer l’action directe, le sous-traitant doit avoir été agréé et ses conditions de paiement acceptées par le maître d’ouvrage.
Si l’acceptation du sous-traitant peut être tacite, cette acceptation ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant. La simple connaissance par le maître d’ouvrage de l’existence d’un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l’agrément des conditions de paiement du sous-traité.
Or, force est de constater que si la société LONA avait connaissance de l’intervention de la société [P] sur le chantier, il n’est justifié d’aucun élément démontrant l’acceptation par celle-ci des conditions de paiement de la société [P].
S’agissant d’une contestation sérieuse, la demande de la société [P] sera rejetée.
La société MJ AIR, prise en la personne de Me [W] [I], ès qualités de liquidateur de la société [P], sollicite par ailleurs une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En tout état cause, au regard des développements qui précèdent, cette demande apparaît sérieusement contestable, ce d’autant qu’elle ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi ni ne caractérise l’abus.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société MJ AIR, ès qualités de liquidateur de la société [P], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société LONA et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTONS la société MJ AIR, ès qualités de liquidateur de la société [P], de ses demandes de provision ;
CONDAMNONS la société MJ AIR, ès qualités de liquidateur de la société [P], à payer à la société LONA la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MJ AIR, ès qualités de liquidateur de la société [P], aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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