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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 août 2025, n° 24/04076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître NASAH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HERVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAZ
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 26 août 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3],
dont le siège social est représenté par le cabinet GECOTRA – [Adresse 4]
représenté par Maître HERVÉ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0235
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître NASAH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAZ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
L’affaire a été renvoyée pour pemettre sa mise en état.
A l’audience du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.297,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 octobre 2023, la somme de 3.500 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts. Il demande le rejet des prétentions reconventionnelles du défendeur.
[R] [E] était représenté et a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, sur le fond, ou subsidiairement, pour cause de prescription et en raison de l’inopposabilité et de l’inutilité de ces frais. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.500 euros pour procédure abusive et à une amende civile de 3.000 euros. En tout état de cause, [R] [E] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [R] [E] indique que les sommes réclamées ne sont pas justifiées ou sont prescrites, rappelant avoir effectué des paiements. Il indique que les sommes sollicitées sont principalement composées de frais de recouvrement.
La décision, mise en délibéré au 26 août 2025, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
[R] [E] a fait parvenir au tribunal une note en délibéré non autorisée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Décision du 26 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAZ
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [R] [E] est copropriétaire des lots n°5 et 6 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 11 décembre 2020, 15 juillet 2021, 5 juillet 2022, 10 juillet 2023 et 29 avril 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant à ces assemblées générales;
— le relevé du compte de [R] [E] faisant apparaître un solde débiteur de 1.286,53 euros, en principal, compte arrêté au 20 mai 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.
En premier lieu, les charges principales et de travaux et les frais de recouvrement sont examinés de façon distincte.
En deuxième lieu, il convient d’observer que les sommes demandées remontent au 3ème trimestre 2021, date de la dernière position créditrice du compte de Monsieur [E] et ne sont donc pas prescrites, les demandes ayant été formulées par exploit en date du 17 juillet 2024.
En troisième lieu, le décompte n’apparaît pas artificiellement débiteur, les régularisations de charges et de provisions étant effectuées annuellement, et les versements réalisés par le copropriétaire défendeur apparaissant sur le décompte.
En considération des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, procès-verbaux d’assemblées générales et appels de fonds, les sommes sollicitées apparaissent justifiées et les tableaux élaborés par le défendeur sont inopérants pour contester les montants demandés.
[R] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.286,53 euros, en principal, compte arrêté au 20 mai 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.011,39 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de transmission à l’huissier et à l’avocat et de significations d’actes d’huissier.
Les mises en demeure des 14 septembre 2021, 1er avril 2023, 15 août 2023, 14 février 2024 et les sommations de payer du 19 novembre 2021 et du 5 octobre 2023 seront mises à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant de mises en demeure adressées ou pouvant être adressées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, [R] [E], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.321,03 euros, en principal, compte arrêté au 20 mai 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur les demandes de dommages intérêts et d’amende civile
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Les demandes de [R] [E] de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages intérêts et d’amende civile, non justifiées, seront rejetées.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[R] [E], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[R] [E] doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 1.321,03 euros, en principal, compte arrêté au 20 mai 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner [R] [E] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [R] [E] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne [R] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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