Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/04741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EMPR 2000 c/ S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04741 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7A77
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. EMPR 2000
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
JMCO AGENCY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [O] née [H] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété.
Au début de l’année 2019, elle a chargé la SARL EMPR 2000 de réaliser des travaux de rénovation de cet appartement. Ces travaux ont été facturés le 24 juin 2019 pour un coût total de 76 218,62 € TTC.
A l’occasion d’intempéries, des entrées d’eau se sont produites à travers les menuiseries extérieures, endommageant le parquet de son séjour.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 8 décembre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [D], à la demande de Madame [F] [O] née [H] et au contradictoire de la SARL EMPR 2000 et de la SA AXA France IARD.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 10 janvier 2023 Monsieur [R] [Y] a été désigné aux lieu et place Monsieur [T] [D].
Par ordonnance de référé du 28 février 2025 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société JMCO AGENCY et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Une extension de la mission de l’expert a été sollicitée par Madame [F] [O] née [H] aux désordres affectant les menuiseries et volets roulants au contradictoire des parties déjà en cause, la SARL EMPR 2000 et de la SA AXA France IARD.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2025 une extension de la mission de l’expert aux désordres affectant les menuiseries et volets roulants a été ordonnée.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 10 novembre 2025, la SARL EMPR 2000 et de SA AXA France IARD ont assigné en référé la SAS JMCO AGENCY et la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SAS JMCO AGENCY, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 28 mars 2025 ordonnant une extension de la mission de l’expert aux désordres affectant les menuiseries et volets roulants et de voir réserver les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SARL EMPR 2000 et de la SA AXA France IARD, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
La SAS JMCO AGENCY valablement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il résulte de l’application de ces textes que la juridiction des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 décembre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [D], à la demande de Madame [F] [O] née [H] et au contradictoire de la SARL EMPR 2000 et de la SA AXA France IARD (n° RG 23/02294).
Par ordonnance de référé du 28 février 2025 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société JMCO AGENCY et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (n° RG 24/04615).
Par ordonnance de référé du 28 mars 2025 une extension de la mission de l’expert aux désordres affectant les menuiseries et volets roulants a été ordonnée au contradictoire de la SARL EMPR 2000 et de la SA AXA France IARD ( n° RG 24/05074).
En l’espèce, la société JMCO AGENCY et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sont présentes aux opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 8 décembre 2023. Toutefois, l’ordonnance de référé du 28 mars 2025 ordonnant une extension de la mission de l’expert aux désordres affectant les menuiseries et volets roulants n’a pas été ordonnée à leur contradictoire.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société JMCO AGENCY et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’action étant dans l’intérêt de la SARL EMPR 2000 et de la SA AXA France IARD, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, la SARL EMPR 2000 et de la SA AXA France IARD 5 seront condamnées aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société JMCO AGENCY et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 28 mars 2025 (n° RG 24/05074),
DECLARONS communes et opposables à la société JMCO AGENCY et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [Y],
DISONS que la société JMCO AGENCY et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
CONDAMONS la SARL EMPR 2000 et de la SA AXA France IARD aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à :
— [Y] [R], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Jérôme TERTIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Fond ·
- Titre ·
- Amende civile
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Charges ·
- Partie ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Roulement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Saisie ·
- Avis
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Protection ·
- Créanciers
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en état ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Personne morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeurs mobilières ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Mayotte ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Défaillant ·
- Consentement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bien immobilier ·
- Apport ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Droit de propriété ·
- Titre ·
- Participation ·
- Vente ·
- Compromis
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.