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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 déc. 2025, n° 25/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/02940 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTXY
N° de Minute : 25/2821
[K] [N] [J]
c/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 29 Décembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 29 Décembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 29 Décembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 29 Décembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Décembre
Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 29 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [K] [N] [J], née le 13 Juin 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 9] [Localité 11]
régulièrement convoqué, présente et assistée de Maître CROMBEZ Sébastien avocat au barreau de Versailles,
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
TIERS
Monsieur [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé(e), absent(e)
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [K] [N] [J], née le 13 Juin 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 18 novembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [L] [N], son père.
La mesure d’hospitalisation a été examinée par le juge lors de l’audience du 25 novembre 2025 et suivant une ordonnance rendue le 27 novembre 2025 le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure a été écarté et l’hospitalisation sous contrainte maintenue.
Le 19 décembre 2025, Madame [K] [N] [J], née le 13 Juin 1996 à MAISONS-LAFFITTE (78600), demeurant [Adresse 6] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
Le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [K] [N] [J] était présent(e), assisté(e) de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’urgence:
Ce moyen a d’ores et déjà été soutenu lors de l’audience du 25 novembre 2025 et écarté par le juge dans son ordonnance rendue le 27 novembre 2025, qui a relevé que le certificat médical initial mentionnait une rechute dans un contexte d’une rupture de traitement depuis plusieurs mois avec des actes hétéroagressifs, caractérisant un risque pour l’intégrité physique et psychique de la patiente, son état ayant nécessité un placement à l’isolement.
Par ailleurs, il ressort du dossier transmis que Mme [K] [N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur sa capacité de consentir aux soins :
Elle soutient que la mesure n’est plus justifiée puisqu’elle est en capacité de consentir aux soins évoquant son suivi avant son hospitalisation sous contrainte par le docteur [M], dont les préconisations auprès de l’équipe médicale ne seraient pas ni prises en compte ni suivies.
Or, cette affirmation d’un consentement aux soins est contredite :
— d’une part par la rupture de traitement mentionnée dans le certificat médical initial en date du 18/11/2025,
— et d’autre part les certificats médicaux du docteur [Z] en date des 1er décembre 2025 qui mentionne « une ambivalence marquée vis-à-vis des soins » et des 18 et 26 décembre 2025 qui fait état d’une « acceptation passive des soins et un déni total et rationalisme morbide des troubles ».
Ainsi, il n’est pas établi un quelconque consentement aux soins.
Sur le fond :
Au regard, tant du dernier certificat médical mensuel, dressé le 18 décembre 2025, par le Docteur [O] [Z] que de son avis motivé établi le 26 décembre 2025, il y a lieu de maintenir des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [K] [N] [J], née le 13 Juin 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [K] [N] [J] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 12]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02940 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTXY
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 29 Décembre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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