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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 25 sept. 2025, n° 23/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/757
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02988
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMC6
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E], né le 13 Juillet 1961 à [Localité 5] (57), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Maître Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610
DEFENDEUR :
FRANCE TRAVAIL, représenté par sa Directrice Régionale Grand Est, Madame [T] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [K] [E] était salarié de l’entreprise [6], en Allemagne, du 08 avril 1981 au 30 novembre 2021.
Il s’est inscrit à Pôle emploi le 12 décembre 2021 et a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par courrier du 28 février 2022, FRANCE TRAVAIL lui a notifié le refus d’octroi de cette allocation, estimant que Monsieur [E] avait quitté volontairement son dernier emploi salarié.
Après ré-examen de sa demande par la commission paritaire de FRANCE TRAVAIL, l’Allocation d’aide au retour à l’emploi lui a de nouveau été refusée par courrier du 15 juin 2022, au motif que ses efforts de reclassement étaient insuffisants pour lui attribuer l’allocation.
Estimant la position de FRANCE TRAVAIL juridiquement injustifiée, Monsieur [K] [E] a entendu saisir la présente juridiction pour être rétabli dans ses droits au bénéfice de l’allocation ARE.
C’est dans ces conditions que Monsieur [K] [E] a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 1er décembre 2023, Monsieur [K] [E] a constitué avocat et a assigné l’Établissement Public FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) pris en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’Établissement Public FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 11 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [K] [E] demande au tribunal de :
— REQUALIFIER la rupture du contrat de travail entre Monsieur [E] [K] et son employeur [6] en rupture ayant une cause économique, telle que PSE avec PDV ou licenciement économique, à défaut en une rupture conventionnelle, ou toute autre qualification ouvrant les droits à l’allocation de retour a l’emploi ;
En conséquence :
— ORDONNER à Pôle emploi d’accepter la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [E] ;
— ORDONNER et si besoin CONDAMNER rétroactivement Pôle emploi au paiement de l’ARE due de novembre 2021 à ce jour soit la somme de 42 360,42 euros à parfaire ;
— ORDONNER le versement de l’ARE jusqu’à la date à laquelle Monsieur [E] pourrait bénéficier de la retraite à taux plein soit 67 ans ;
— CONDAMNER Pôle emploi au versement de la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Pôle emploi au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [E] fait valoir que la fin de son contrat de travail avec [6] a eu lieu dans le cadre d’une réduction d’effectifs en raison de difficultés économiques et doit s’analyser, en droit français, non en démission, mais en rupture à caractère économique devant ouvrir droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et que le bénéfice de cette allocation lui a été dès lors injustement refusé par FRANCE TRAVAIL.
Monsieur [K] [E] précise qu’un accord global est intervenu entre les syndicats et [6] eu égard à la baisse d’activité et à la nécessaire diminution de l’effectif, qu’il s’est agi de négocier collectivement des départs de salariés et le montant de l’indemnité de licenciement qui leur serait versée eu égard à leur âge et leur durée d’emploi, l’indemnité faisant l’objet d’un accord avec l’administration fiscale, puis chaque départ faisant l’objet d’un accord particulier en fonction de l’âge du salarié. Monsieur [E] indique qu’il s’agit d’une rupture de contrat de travail pour motif économique, et qu’il existe des accords similaires en FRANCE, les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) avec départs volontaires (PVD). Il explique qu’au niveau individuel, l’administration allemande ne connaît pas spécifiquement ce cas de rupture et a assimilé cette situation à la démission, le formulaire U1 mentionnant « démission » contrairement à la lettre même de l’accord qui précise bien que la relation prend fin d’un commun accord et rappelle les raisons économiques qui ont présidé à cet accord.
Monsieur [K] [E] soutient que contrairement à l’argumentation de Pôle emploi, qui a retenu la qualification de « rupture d’un commun accord » en se contentant de traduire le document U1 qui a été émis par l’organisme compétent en matière d’assurance chômage en Allemagne, il convient d’analyser la nature réelle de la rupture sans la dénaturer comme l’a fait FRANCE TRAVAIL, en isolant l’accord individuel, alors même qu’il n’existe que parce qu’il est inséré dans un plan social collectif tendant à diminuer les effectifs pour préserver certains emplois.
Concernant l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ le 27 juin 2024, invoqué par la partie adverse, Monsieur [K] [E] expose que cet arrêt concernait un salarié transfrontalier de [6] qui ne rapportait ni la preuve des graves difficultés de l’usine [6] en Allemagne, ni l’existence d’un plan social, ni l’accord de résiliation signé par l’employeur, contrairement à Monsieur [E] qui apporterait la preuve de l’accord de résiliation mais aussi des difficultés économiques de [6], démontrant le fait qu’il aurait été privé involontairement de son emploi.
Il rappelle les termes de l’article L.1233-3 du Code du travail qui définit le licenciement économique comme « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail », pouvant avoir plusieurs fondements, parmi lesquelles des difficultés économiques comme en a rencontrées [6].
En raison du caractère involontaire de la perte de son emploi, Monsieur [E] estime donc devoir bénéficier de l’ARE jusqu’à 67 ans, année au cours de laquelle il aura le nombre de trimestre requis pour son départ à la retraite.
Monsieur [E] soutient enfin qu’il a subi un préjudice moral du fait de la non perception de l’allocation chômage, ayant dû puiser dans ses économies, et multiplier les démarches vaines.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, l’Établissement Public FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) pris en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [E] mal fondée et abusive ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, ?ns et prétentions ;
— Condamner Monsieur [E], reconventionnellement, à payer à FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement a intervenir.
Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL indique qu’alors que Monsieur [E] cherche à faire analyser la rupture de son contrat de travail en une rupture conventionnelle collective ou un licenciement ou encore une rupture conventionnelle, dans le document U1 émis par l’agence pour l’emploi allemande, en ce qui concerne le motif de la ?n d’activité, il a été coché la case 3.2 qui signifie « rupture d’un commun accord».
FRANCE TRAVAIL rappelle que le règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019, dans son article 1er, dispose que le régime d’assurance chaumage ne peut assurer de revenu de remplacement qu’aux salariés involontairement privés d’emploi.
Concernant, en premier lieu, la rupture conventionnelle de son contrat de travail dont se prévaut Monsieur [E] pour prétendre à l’allocation chômage, FRANCE TRAVAIL soutient qu’en aucun cas la rupture conventionnelle française ne peut être comparée à un accord amiable de rupture du contrat de travail du droit allemand, au regard des règles procédurales strictes auxquelles obéit la rupture conventionnelle française contrairement à la rupture conventionnelle allemande.
Concernant, en second lieu, la cessation du contrat de travail pour motif économique dont se prévaut Monsieur [E], FRANCE TRAVAIL relève que sur le document U1, il est possible de déclarer qu’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [E] ne pouvant dès lors se servir de ce motif pour justifier du fait qu’il aurait été privé involontairement d’emploi.
En réponse à l’argument adverse selon lequel il serait nécessaire de faire abstraction de la qualification donnée par l’organisme de chômage allemand sur le formulaire U1, FRANCE TRAVAIL soutient qu’il n’a d’aucune manière à interpréter le document et doit se fier aux éléments transmis, et ajoute qu’en tout état de cause la juridiction n’a pas le pouvoir de requalifier une fin de contrat intervenue à l’étranger.
Enfin, FRANCE TRAVAIL indique que Monsieur [E] omet, dans le calcul des allocations dont il sollicite le versement, de prendre en compte le fait qu’il a retravaillé depuis 2021, ce qui lui a ouvert droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont il bénéficie toujours.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux des prestations servies, dont l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il résulte de l’article 65 paragraphe 5 du règlement CE n°883 /2004 du Parlement européen et du Conseil, que la personne en chômage complet bénéficie des prestations sociales selon les dispositions de la législation de l’état membre.
Selon l’article 1er du Règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
L’article 2 du règlement d’assurance chômage prévoit en son paragraphe 1 que : "Ont droit à l’allocation d’ aide au retour à l’ emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’ emploi résulte :
— d’un licenciement (….) « et en son paragraphe 2 que : »Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’ emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi , les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un des cas de démission légitime suivants : ( …)
k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail, une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 455 heures travaillées ;
l) La rupture volontaire d’un contrat de travail, par un salarié justifiant d’une période d’emploi totalisant trois années d’affiliation continue au régime d’assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés (…)".
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E], travailleur frontalier résidant en France, relève du système d’assurance chômage français. Il ressort des pièces produites qu’il était employé depuis 1981 en Allemagne par la société [6] avec laquelle il a conclu un accord de résiliation de droit allemand (Aufhebungsvertrag) le 30 novembre 2021. Cette rupture par accord commun n’est pas assimilable à la rupture conventionnelle de droit français telle qu’elle résulte des articles 1237-11 et suivants du code du travail, son régime spécifique comportant notamment un formalisme particulier et une homologation par l’autorité administrative compétente.
Monsieur [E] fait valoir que la rupture de son contrat de travail doit lui permettre de bénéficier de l’ARE en ce qu’elle correspondrait, dans les faits, en un licenciement économique, l’accord individuel signé avec son employeur étant intervenu dans le cadre d’un plan social collectif.
Il verse aux débats l’accord individuel de rupture de son contrat de travail du 30 novembre 2021, qui, dans sa traduction française, indique notamment :
«1. La relation de travail existant entre les parties prend fin d’un commun accord, à l’initiative de la société, pour des raison d’exploitation, à l’expiration du mois de novembre 2021 (« date de départ »). (…)
2. Pour compenser les inconvénients dus à la perte de son emploi, la société accord à l’employé(e) une indemnité de licenciement d’un montant brut de 53 340,68 euros(…). ». Monsieur [E] estime que la mention d’une « indemnité de licenciement » accrédite le fait qu’il aurait perdu involontairement son emploi, néanmoins cela est contredit par le fait qu’il est indiqué au 1 .) que la relation de travail a pris fin «d’un commun accord ».
Monsieur [E] ne verse pas aux débats le plan social collectif qui permettrait de démontrer le caractère involontaire de son départ en raison des difficultés économiques de l’entreprise.
Par ailleurs, dans le mail adressé par Monsieur [E] au Défenseur des droits, (pièce 19), celui -ci écrit « Nous sommes nombreux à avoir fait ce choix de quitter [6] au cours de ses derniers mois ; l’entreprise rencontrant des difficultés financières », ce qui contredit le fait que Monsieur [E] a cessé involontairement son emploi.
Enfin, et surtout, le formulaire U1 délivré par l’Agence allemande pour l’emploi comporte un paragraphe consacré au motif de la fin d’activité dans lequel a été cochée la case 3.2 « rupture d’un commun accord » et non celle réservée au « licenciement pour motif économique » (3.6), ce qui est incompatible avec une rupture imposée à Monsieur [E].
Par conséquent, FRANCE TRAVAIL a justement refusé le bénéfice de l’ARE à Monsieur [E], et il convient de débouter ce dernier de ses demandes : – visant à requalifier la rupture de son contrat de travail en une rupture ayant une cause économique à défaut en une rupture conventionnelle, ou toute autre qualification ouvrant les droits à l’allocation de retour a l’emploi,
— visant à ordonner à FRANCE TRAVAIL d’accepter sa demande d’indemnisation,
— visant à condamner rétroactivement de FRANCE TRAVAIL à lui verser l’ARE de novembre 2021 à ce jour, ainsi que jusqu’à la date à laquelle il pourrait bénéficier de la retraite à taux plein.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PREJUDICE MORAL
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en l’absence de démonstration d’une faute de FRANCE TRAVAIL dans son refus d’allouer l’ARE à Monsieur [E], il convient de débouter ce dernier de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1000 euros de dommages-intérêts.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à FRANCE TRAVAIL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 1er décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande visant à requalifier la rupture de son contrat de travail par son employeur [6] en rupture ayant une cause économique, à défaut en rupture conventionnelle, ou toute autre qualification ouvrant les droits à l’allocation de retour à l’emploi ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande visant à ordonner à l’établissement public FRANCE TRAVAIL, pris en la personne de son représentant légal, d’accepter sa demande d’indemnisation ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande visant à condamner l’établissement public FRANCE TRAVAIL, pris en la personne de son représentant légal, à lui verser l’Aide au retour à l’emploi due de novembre 2021 à ce jour soit la somme de 42 360,42 euros à parfaire ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande visant à ordonner l’établissement public FRANCE TRAVAIL, pris en la personne de son représentant légal à lui verser l’Aide au retour à l’emploi jusqu’à la date à laquelle il pourait bénéficier de la retraite à taux plein soit 67 ans ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande visant à condamner l’établissement public FRANCE TRAVAIL, pris en la personne de son représentant légal, à lui régler la somme de 1000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E], qui succombe, aux dépens ainsi qu’à régler à l’établissement public FRANCE TRAVAIL, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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