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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 déc. 2024, n° 23/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 16]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
N° RG 23/00357 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISCI
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 DÉCEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 à 14h00
assistée de [U] [T], Greffière stagiaire
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [W] née [K] [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° B 356 801 571, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercic domicilié audit siège
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire, non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige
Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [W] née [K] [O] ont souscrit trois prêts en devises CHF selon acte authentique reçu le 5 septembre 2006 par Me [I] [A] notaire, inscrit au répertoire sous le numéro 001485, authentique reçue le 15 mars 2007 par Me [C] [R] notaire, inscrit au répertoire sous le numéro 21635.
En date du 19 octobre 2023 la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait pratiquer une saisie-attribution de loyer auprès de Madame [E] [G] locataire des époux [W], pour un montant en principal frais et intérêts de :129.392, 35 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé aux consorts [W] le 24 octobre 2023
Par acte de commissaire de justice délivrée le 22 novembre 2023 Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [W] née [K] [O] ont fait assigner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Thann
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024, puis a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties pour être retenu à l’audience du 2 décembre 2024.
À cette date les deux parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs substitués. Ces derniers se sont référés oralement à leurs dernières conclusions ci-après.
Selon dernières conclusions du 29 octobre 2024 Monsieur et Madame [W] demandent au tribunal de :
Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir assigné la créancière aux fins d’engager sa responsabilité contractuelle dans le cas de la souscription des trois prêts en devise susvisée. Ils indiquent que par jugement du 8 août 2024 le tribunal judiciaire de METZ les a déboutés de leur action mais qu’ils ont formé appel, procédure actuellement en cours devant la cour d’appel de Nancy. Ils indiquent également que parallèlement à la procédure de saisie attribution des loyers une procédure d’exécution forcée immobilière, est en cours devant le tribunal judiciaire de Mulhouse celui-ci ayant en dernier lieu sursis à statuer dans le cas d’un pourvoi, jusqu’au terme de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de METZ et dit que l’instance reprendrait à l’initiative de la partie la plus diligente. Sur ce les consorts [W] soutiennent que la saisie attribution qui leur a été dénoncée est irrégulière en la forme, qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article R 211-3 2° du code des procédures civiles d’exécution sur le caractère très apparent des mentions obligatoires. Ils soutiennent que l’attention du profane n’est pas attirée sur les possibilités et moyens de recours et que cela leur est préjudiciable. Ils contestent également le caractère déterminé de la créance revendiquée par la banque, faisant valoir que de jurisprudence constante l’acte authentique doit être suffisamment précis et la somme dont le paiement est réclamé doit être déterminé et pas seulement déterminable. À titre subsidiaire ils sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant la cour d’appel de [Localité 14]. À titre infiniment subsidiaire ils sollicitent des délais de paiement en l’espèce le report à deux ans des sommes dues avec intérêts au taux réduit.
De son côté, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne par conclusions datées du 12 avril 2024 demande au tribunal de :
• constater que la demande formée par les consorts est infondée ;
• débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et de leur demande de sursis à statuer en ce qu’elle est infondée ;
• condamner les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens y compris l’intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret du 12 décembre 1996 modifié le 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévus à l’article 10 du décret.
L’établissement bancaire soutient que l’acte de dénonciation de saisie attribution du 24 octobre 2023 contient la mention relative aux modalités de contestation en caractères gras sous les mots « très important » en majuscules de sorte que la nullité du procès-verbal n’est pas démontrée. S’agissant du titre exécutoire elle indique qu’un commandement a été délivré le 29 septembre 2023 à l’adresse des débiteurs, que ce commandement n’a été aucunement contesté, qu’une ordonnance d’exécution forcée immobilière a été rendue le 9 janvier 2024 comportant mention des montants sollicités. Il ajoute que la saisie est fondée sur des actes notariés qui constituent en Alsace Moselle des titres exécutoires dès lors qu’ils comportent une clause exécutoire. Il ajoute que les prêts souscrits en francs suisses ne sont pas des causes de nullité des contrats. S’agissant des délais de paiement elle considère que les débiteurs ne justifient pas d’élément permettant de penser qu’ils seraient susceptible d’améliorer leur situation pour permettre l’apurement des créances et soutient que depuis la mise en demeure aucun acompte n’a été versé.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. ».
L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge est ainsi tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine.
En l’espèce, l’assignation du 22 novembre 2023 a été délivrée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation intervenue le 24 octobre 2023 de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 19 octobre 2023. Il n’est cependant pas justifié de la dénonciation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, ni par ailleurs à l’information qui doit être donnée en lettre simple au tiers saisi par l’auteur de la contestation.
Ces moyens soulevés d’office n’apparaissent pas avoir été soumis à contradiction, il y lieu de rouvrir les débats afin de permettre le cas échéant aux consorts [W] de justifier du respect des dispositions précitées et en tout état de cause afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation au regard des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [W] née [K] [O] justifient du respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et, que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation au visa des R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann à l’audience du :
Lundi 10 mars 2025 à 14h30
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(entrée place [Adresse 10], salle des conférences 2ém étage)
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 décembre 2024, après en avoir délibéré, et signé par le juge de l’exécution et la Greffière.
Le juge de l’exécution La greffière
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