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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/03815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 23]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°25/
N° RG 25/03815 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG4J
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [K], [G], [R] [J], demeurant : [Adresse 6], Comparante en personne.
(Dossier 224013615 MD. [Z])
DÉFENDERESSES :
Société [20], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 18] – (réf dette 146289661400049963715) – [Localité 4] [Adresse 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 18] – (réf dette 28920001060335) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [8], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 9] [Adresse 19] – (réf dette 102783728500012933701) – [Localité 3] [Adresse 22] [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 21] – (réf dette P0001768972, P0001768971) – [Localité 2] [Adresse 26] [Localité 10] [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 17 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 11/10/2024, Madame [K] [J] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 05/12/24, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 27/05/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 437,16 € euros, sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0,00 % , sans effacement partiel. La commission a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché soit la somme de 140.000,00 € devant désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés puis les autres dettes dans l’ordre prévu par le plan.
Par courrier recommandé en date du 18/06/2025, Madame [K] [J] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 3/06/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17/10/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [K] [J] comparaît en personne. Elle conteste la présence d’une dette figurant en doublon dans le plan et demande à pouvoir conserver son bien immobilier.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— Synergie pour [12],
— [14],
— [17].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [25]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/11/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [K] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce et à la lecture de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît en effet que la dette [15] d’un montant de 73.385,47 € apparaît deux fois dans le plan. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qui devra être corrigée.
Madame [K] [J] est née le 2/05/1984. Elle a deux enfants à charge.
Elle justifie percevoir de [24] des indemnités à hauteur de 1155,00 € par mois, des allocations familiales à hauteur de 151,00 € par mois, des APL à hauteur de 120,00 € par mois et une pension alimentaire à hauteur de 500,00 € par mois.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [K] [J] peut rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 1926,00 €.
CHARGES :
Forfait de base : 1074,00 euros ;
Forfait habitation : 205 euros ;
Forfait chauffage : 211 euros ;
Impôts : 95,00 euros
=> TOTAL : 1585,00 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [K] [J] est de 341 €.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 297,72 euros.
La seconde des deux sommes (297,72 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [K] [J] n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement par le passé.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir, afin de permettre à Madame [K] [J] de conserver son bien immobilier, un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 390 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 297,72 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Madame [K] [J] se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 5 février 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [K] [J] pourra déposer un nouveau dossier devant la de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [J] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la [13];
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [16] à la somme de 73.385,47 € ;
PRONONCE au profit de Madame [K] [J], afin de lui permettre de conserver son bien immobilier constituant sa résidence principale, les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 5 février 2026 :
plan de 390 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 297,72 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 5 février 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 % ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [13] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [K] [J] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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